Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-277 du 21 novembre 2025 autorisant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE ALPES à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’impact d’une stratégie anesthésique spécifique sur la stabilité hémodynamique peropératoire pendant la procédure de prélèvement multi-organes chez le donneur décédé en mort encéphalique, intitulée « ATROPINE ». (Demande d’autorisation n° 925169)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-277, 21 nov. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-277 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000054204484 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Avis favorable du Comité de protection des personnes Ile de France I du 6 mai 2025. |
|
Point de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception de la nature des données traitées. En dehors de ce point, qui fait l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Nature des données |
Dans le cadre de cette étude, des données concernant les donneurs de greffons participant à l’étude seront collectées. Par ailleurs, afin d’étudier le devenir des greffons réimplantés, quelques données relatives aux receveurs, issues du registre CRISTAL (délibération n°96-025 du 19 mars 1996) mis en œuvre par l’Agence de la biomédecine (ABM), seront également analysées. Dans ce cadre, et notamment afin de respecter les dispositions de l’article 16-8 du code civil, seule l’ABM aura accès aux données du registre. Elle procédera au ciblage des personnes concernées grâce à l’identifiant CRISTAL des donneurs transmis par le responsable de traitement. Les données mises à disposition ne contiendront ni l’identifiant CRISTAL du receveur ni des données permettant l’identification directe des personnes. |
|
Information et droits des personnes |
Une information relative au traitement des données des receveurs sera publiée sur le site web de l’ABM et sur celui du responsable de traitement de l’étude. Elle devra comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD. |
AUTORISE le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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