Résumé de la juridiction
Décision DR-2025-287 du 3 décembre 2025 autorisant le COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES ainsi que l’UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur le développement et l’évaluation d’un modèle de prédiction du devenir moteur et cognitif à long terme des enfants atteints de paralysie cérébrale, intitulée « ENSEMBLE ». (Demande d’autorisation n° 925197)
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Sur la décision
| Référence : | CNIL, déc. n° DR-2025-287, 3 déc. 2025 |
|---|---|
| Numéro : | DR-2025-287 |
| Nature de la délibération : | Autorisation de recherche |
| État : | VIGUEUR |
| Identifiant Légifrance : | CNILTEXT000054205006 |
Texte intégral
La Commission nationale de l’informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la décision du 2 juin 2025 portant délégation de signature du secrétaire général de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Saisie d’une demande d’autorisation relative à un traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation dans le domaine de la santé ;
Considérant que ce traitement, dont la finalité présente un caractère d’intérêt public, relève des dispositions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
Considérant que le traitement présente les caractéristiques et répond aux conditions suivantes :
|
Avis du comité |
Les participants à la présente étude seront inclus en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et en Espagne. S’agissant des participants inclus en France, le Comité de protection des personnes Ile-de-France III a rendu un avis favorable le 26 septembre 2023. S’agissant des participants inclus dans les autres pays, le responsable de traitement a transmis les avis des comités d’éthique locaux. La CNIL rappelle qu’il lui appartient de veiller au respect des dispositions locales applicables à cette étude avant et pendant toute la durée de l’étude. |
|
Responsables de traitement |
Les deux responsables de traitement, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA Saclay) ainsi que l’Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement. Conformément à l’article 26 du RGPD, ils doivent définir de manière transparente leurs obligations respectives. |
|
Sous-traitants |
Plusieurs sous-traitants interviendront dans la mise en œuvre de cette étude. Le traitement des données par chacun de ces sous-traitants devra être régi par un contrat ou un acte juridique conformément à l’article28 du RGPD. |
|
Points de non-conformité à la méthodologie de référence concernée |
Le dossier de demande mentionne que le traitement envisagé est conforme aux dispositions de la méthodologie de référence MR-001, à l’exception de la nature des données traitées (enregistrement vidéo permettant l’identification directe des personnes). Il ressort de l’analyse du dossier que le traitement envisagé n’est également pas conforme à la méthodologie de référence MR-001 s’agissant de l’application des dispositions du code de la santé publique relatives aux recherches impliquant la personne humaine et des dispositions relatives au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. En dehors de ces points, qui font l’objet d’un examen spécifique dans la présente décision, ce traitement devra respecter le cadre prévu par ce référentiel. |
|
Catégories particulières de données traitées (autres que données de santé) |
La collecte de l’origine ethnique des titulaires de l’autorité parentale a été scientifiquement justifiée dans le dossier de demande. Des enregistrements vidéo permettant l’identification des personnes se prêtant à la recherche seront réalisés dans le cadre de cette étude. Le consentement des représentants légaux des participants pour la réalisation des enregistrements devra être recueilli conformément à l’article 372-1 du code civil. Les données directement identifiantes doivent être traitées et transmises de façon séparée des données de santé et être enregistrées dans une base de données distincte. En outre, seul un nombre strictement limité de personnes habilitées et soumises au secret professionnel pourra accéder aux données directement identifiantes. |
|
Information et droits des personnes |
Les deux titulaires de l’exercice de l’autorité parentale recevront préalablement à l’inclusion dans l’étude une note d’information individuelle relative à la participation de leur enfant mineur et relative à la collecte des informations les concernant. |
|
Durée de conservation en base active |
Les enregistrements vidéo seront conservés pendant six ans. |
AUTORISE le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ainsi que l’Universitair Medisch Centrum Utrecht à mettre en œuvre le traitement décrit ci-dessus.
La Cheffe du service de la santé
Hélène GUIMIOT
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