Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 23 avril 2018, n° F17/00168

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Annemasse, 23 avr. 2018, n° F17/00168
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Annemasse
Numéro(s) : F17/00168

Sur les parties

Texte intégral

N U Vad hat Rema

Conseil des Prud’hommes d’Annemasse

[…]

[…]

[…]

N° RG F 17/00168

SECTION Industrie

AFFAIRE

Y X contre SAS BAUD MICRO

MINUTE N° 2018/203

JUGEMENT DU 23 Avril 2018

Qualification: Contradictoire en premier ressort

23/04/48 Notification le :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

à:

[…]

JUGEMENT du : 23 Avril 2018

(vingt trois Avril deux mil dix huit)
Madame Y X

[…]

[…]

Assistée de Me Philippe DIDIER (Avocat au barreau de BONNEVILLE)

DEMANDEUR

SAS BAUD MICRO

[…]

[…]

Représentée par Me Serge MOREL-VULLIEZ (Avocat au barreau D’ANNECY)

DÉFENDEUR

Composition du bureau de Jugement lors des débats du 12 Février 2018 et du délibéré :

Madame Clara-Amandine DALMASSO, Président Conseiller (E)
Madame Véronique DANOIS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Jean-Marc COLOMBO, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Arnaud TREPTEL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Karine PARDO, Greffier

PROCÉDURE

Date de plaidoirie: 12 Février 2018

Date du prononcé : 23 Avril 2018

Décision prononcée par mise à disposition au greffe La greffière chargée de la mise à disposition au greffe est Mme Z A



PROCÉDURE

La demande a été enregistrée par le greffe le 28 Août 2017 avec les demandes suivantes :

Chefs de la demande :

- Dire et juger le licenciement de Madame Y X sans causc réelle et sérieuse

- Dommages et intérêts 52 083,36 Euros

- Réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail 15 000,00 Euros Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Euros

- Condamnation aux entiers dépens de l’instance

- Exécution provisoire du jugement à intervenir

Date de plaidoirie: 12 Février 2018 Date du prononcé: 23 Avril 2018

FAITS
Madame X a été engagée par la société BAUD MICRO en qualité de technicienne qualité méthode dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 1 juin 2013 au 30 septembre 2013. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties le 30 mai 2016. Madame X s’est rétractée en date du 13 juin 2016. Par courrier remis en main propre le 15 juin 2016, Madame X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juin 2016.

erPar lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2016 Madame X a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée d’effectuer son préavis. Son contrat de travail a pris fin le 1 avut 2016.

Par courrier reçu au greffe en date du 23 septembre 2016 Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville aux fins de contestation de son licenciement et de voir condamner la société BAUD MICRO à lui payer diverses sommes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation qui s’est tenue le 20 octobre 2016, Lors de la conciliation, aucun accord n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement pour une audience du 20 mars 2017. Par jugement rendu le 6 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Bonneville s’est déclaré territorialement incompétent et a désigné le conseil de prud’hommes d’Annemasse comme territorialement compétent.

L’affaire a été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse le 18 septembre 2017 et renvoyée à l’audience du 12 février 2018. A cette dernière audience, l’affaire a été retenue, plaidée et mise en délibéré au 23 avril 2018 à 9 heures.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Demandes et moyens du demandeur

La partie demanderesse souligne que la saisine de la juridiction prud’homale opérée par Madame X est tout à fait conforme et recevable, contrairement aux allégations de l’employeur, car elle comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile.

Sur le fond, par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience du 12 février 2018, Madame X demande au conseil de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, assorties de l’exécution provisoire du jugement: 52 083.36 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame X indique que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. O A cet égard, elle fait valoir que les motifs dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés. 'H Il lui est reproché la présence de son compagnon lors de deux pots de départs de salariés. Or, selon Madame D U R X, son compagnon, lui-même ancien salarié de la société BAUD MICRO, connaissait les salariés organisant P leurs pots de départ. Par ailleurs, elle fait valoir que la présence d’anciens salariés à des pots de départ, lesquels ont lieu sur le parking, n’est pas interdite, et est une pratique courante. D’autre part, elle estime que les retards dans le traitement des rebus qui lui sont reprochés ne relèv ent pas de ses


attributions, mais soit de son supérieur hiérarchique, soit de sa collègue de travail. Quant au point concernant les piges de contrôle, elle fait valoir en avoir fait la demande et que rien n’a été fait par le service en charge de la réalisation de ces piges. Elle estime en conséquence que les reproches de la société BAUD MICRO mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés et rendent de ce fait son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ce contexte, et en application de l’article 1382 du Code Civil, Madame X considère ía rupture de son contrat de travail comme abusive en raison de son caractère imposé, humiliant et choquant.

Demandes et moyens du défendeur

Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, la société BAUD MICRO soulève, in limine litis, la nullité de la requête introductive d’instance.

La société expose que la requête de Madame X ne comporte pas d’exposé sommaire des motifs ni l’objet de la demande, comme prévu dans les articles 58 du Code de Procédure Civile et L.1411-11 et suivants du Code du Travail.

Au fond, la société BAUD MICRO demande au conseil de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.

:

La société estime faire valoir des éléments concrets et une lettre de licenciement circonstanciée puisque Madame X est responsable du retard dans le traitement du retour de produits défectueux. De plus, elle n’aurait pas fourni des outils de contrôle pour la vérification de la conformité de pièces et n’apporte pas la preuve d’en avoir fait la demande auprès du service concerné. Enfin, la société reproche à Madame X d’avoir imposé la présence de son compagnon lors de deux pots de départs de salariés alors que celui-ci ne faisait plus partie de l’entreprise. Elle produit pour se faire deux attestations de salariés.

MOTIVATION

Le conseil, après avoir entendu les parties, analysé les éléments contradictoirement recueillis et délibéré conformément à la loi, a prononcé le jugement suivant :

Sur la nullité de l’acte introductif d’instance

Attendu qu’il résulte de l’article R.1452-2 du Code du travail que la requête introductive d’instance doit comporter

à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. Qu’en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce la requête de Madame X a été reçue par le greffe du conseil de prud’hommes de Bonneville le 23 septembre 2016.

Elle comporte l’indication de ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; l’indication du nom et du siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée; l’indication de ses demandes chiffrées desquelles découlent son objet ; qu’elle est datée et signée. L’énoncé sommaire des motifs n’est pas requis à peine de nullité. En outre, la société BAUD MICRO ne fait état d’aucun préjudice.

En conséquence la requête de madame X doit être déclarée comme recevable en rejetant la demande de nullité de l’acte introductif d’instance.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Vu les débats et pièces produites;

Attendu que, selon l’article L.1232-6 du Code du travail dans sa version en vigueur à la date du licenciement, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qu’il doit envoyer au salarié.

Attendu que selon l’article L.1232-1 du Code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le conseil doit donc se déterminer sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué.



En l’espèce la lettre de licenciement de Madame ! B énonce trois faits tenant:

à des retards de traitement de retours de pièces défectueuses, à l’absence de fourniture de sa part d’un outil de contrôle, et à la présence de son compagnon, ex-salarié de la société BAUD MICRO, lors de deux pots de départ de salariés.

La société BAUD MICRO se contente d’imputer ces faits à Madame X sans les étayer ni les préciser. Il n’est, d’une part, pas clairement établi que les retards de traitement des pièces non conformes ou le défaut de fourniture d’un outil de contrôle aient été de la compétence ou de la scule responsabilité de Madame X ou d’un autre salarié du même service.

D’autre part, il n’est pas établi à quelle date ces faits se sont produits, s’ils étaient récurrents et les conséquences qu’ils ont pu avoir pour la société.

Les attestations produites par la société BAUD MICRO font état d’un changement de comportement de la salariée, sans établir de lien avec les faits reprochés à Madame X. En outre, le conseil de prud’hommes ne constate pas d’interdiction de présence d’anciens salariés lors de pots de départ de salariés. Il n’est de plus pas en mesure d’établir les éventuelles contestations ni conséquences résultant de la présence du compagnon de Madame X aux pots de départ évoqués dans la lettre de licenciement, pas plus que le rôle de Madame X dans le choix des personnes présentes. Ces faits, en raison de leur caractère imprécis, non circonstanciés, et au regard tant de l’ancienneté, que du poste occupé par Madame X, ne permettent pas de caractériser un motif concret de licenciement. De même il n’est pas démontré que ces faits soient d’une gravité suffisante rendant impossible le maintien du contrat de travail.

En conséquence le conseil de prud’hommes estime le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

L’article 1382 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, le contrat de Madame X a été rompu dans le respect des règles de procéduro. Celle-ci a été convoquée à un entretien préalable en bonne et due forme.

Le jour de la remise de sa convocation en main propre, elle a été dispensée de travail et cette dispense de travail lui a été rémunérée.

En outre, Madame X a retrouvé du travail immédiatement après la rupture de son contrat de travail. Il ne résulte ni des conditions du licenciement, ni du licenciement en lui-même, de préjudice distinct de celui résultant de la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il n’y a pas lieu d’octroyer le versement de dommages et intérêts.

DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes d’Annemasse, section Industrie, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute la société BAUD MICRO de sa demande in limine litis de nullité de l’acte introductif d’instance et déclare la requête de Madame X recevable, Dit que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société BAUD MICRO à verser à Madame X les sommes suivantes :

14 000 euros net de CSG et CRDS (Quatorze mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

1 500 euros (Mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Déboute Madame X de sa demande de dommages-intérêts de 15 000 euros, Déboute la Société BAUD MICRO de sa demande de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la Société BAUD MICRO aux dépens de l’instance ORME

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

Au s C A

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