Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 7 mars 2017, n° 15/00260

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Argenteuil, 7 mars 2017, n° 15/00260
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Argenteuil
Numéro(s) : 15/00260

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’ARGENTEUIL

[…] DU GREFFE […] DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES JUGEMENT D’ARGENTEUIL

RG N° F 15/00260 Audience du : Mardi 07 Mars 2017

a été mis à disposition par Monsieur Y Z, Président SECTION Activités diverses (E) de la formation, assisté de Madame Aurélie CORBON, Greffier

le jugement

AFFAIRE C X E ENTRE
Monsieur C X E contre SARL […] Assisté de Monsieur A B F (Délégué syndical SNEPS/CFTC

ouvrier)

MINUTE N°

DEMANDEUR

JUGEMENT DU ET 07 Mars 2017 SARL HEAD BODY BEST SECURITE

[…]

[…] Représentée par Madame Isabelle LACROIX (gérante)

Notifié en LRAR aux parties le dars 2011 DÉFENDEUR

Expédition revêtue de SNEPS/CFTC 34, quai de la Loire la formule exécutoire

Représenté par Monsieur A B F (Délégué 75019 PARIS délivrée le10: 1 dars 2011 syndical ouvrier)

C a:d. X STIBOછે !. втіво PARTIE INTERVENANTE

Date d’audience des plaidoiries

20 Décembre 2016

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Y Z, Président Conseiller (E) Madame Marie-Pierre MAYNADIER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Wilfried GARRET, Assesseur Conseiller (S) Madame Brigitte MAUCOLIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Céline PEIGNE, Greffier

A l’issue des débats l’affaire a été mise à disposition pour jugement devant être rendu le 21 février 2017, les parties en ayant été avisées.

Puis, le délibéré a été prorogé au 07 Mars 2017.

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Le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL section Activités diverses a été saisi le 17 Juin 2015.

Le secrétariat a envoyé le 17 Juin 2015 un récépissé à la partie demanderesse, en l’avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation.

En application des dispositions de l’article R1452-4 du Code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec avis de réception du 17 Juin 2015, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple, devant le bureau de conciliation du 01 Septembre 2015.

La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 16 février 2016.

Puis l’affaire a été renvoyée au 05 Juillet 2016 et au 20 décembre 2016, les parties en ayant été avisées.

Le 20 décembre 2016, les parties ont comparu comme indiqué en page première.

C X E, assisté de Monsieur A B

F (Délégué syndical ouvrier) a déposé des conclusions et a précisé ses demandes en leur dernier état :

En la forme : constater que la lettre de convocation à l’entretien préalable n’est pas signée et que l’auteur n’est pas identifié et condamner la société à une indemnité pour procédure irrégulière 1 462,09 Euros Au fond :

- Ordonner la production des originaux des 2 contrats de travail à temps partiel et en cas de refus, en tirer les conséquences,

En cas de production, constater que les signatures apposées sur les contrats sont des photocopies de la signature de Mr X Constater que la société reconnait ne pas avoir embauché Mr avec le statut d’étudiant étranger

- Constater que le salarié ne disposait pas d’une dérogation de la Direccte

-- Constater qu’il a dépassé le seuil contractuel et réglementaire de 964H par année soit de

- 1299.08 heures en 2010

- 1645.93 heures en 2011

- 1586 heures en 2012

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- Requalification du contrat de travail à temps partiel en CDI à temps complet

à compter du 1er octobre 2010 Rappel de salaires à compter du 1er octobre 2010 18 635,89 Euros

Congés payés y afférents 1 863,59 Euros

-

- A titre subsidiaire constater que la durée légale du temps de travail est de : M

- 155.50 H pour juin 2011

- 190.50 H pour aout 2011

- 157.24 H pour octobre 2011

- Requalification du contrat de travail à temps plein à compter du 1er juin 2011

- Rappel de salaires à compter du 1er juin 2011 15 711,70 Euros

1 571,17 Euros

- Dommages et intérêts pour préjudice lié au dépassement de la durée légale du

- Congés payés y afférents

3 000,00 Euros temps de travail

- Dommages et intérêts pour absence de prise de temps de pause 3 000,00 Euros

- Remboursement des frais d’entretien de sa tenue de travail 1 000,00 Euros

- Congés payés indument déduit de son préavis non effectué 549,57 Euros 1 500,00 Euros

- Article 700 du C.P.C. 14Ordonner la délivrance de l’attestation pole emploi rectifiée et conforme au jugement à intervenir au plus tard 15 jours après la notification sous pein de

500€ par jour de retard. se réserver la liquidation

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal

- Dépens
Monsieur A B F (Délégué syndical ouvrier), pour le

SNEPS/CFTC sollicite :

- Déclarer recevable l’intervention volotnaire du syndicat SNEPS-CFTC sur le fondement de l’article L2132-3 du Code du Travail

- Constater que la société HEAD BODY BEST SECURITE a porté atteinte aux règles régissant le contrat de travail à temps partiel Dommages et intérêts pour l’atteinte porter à l’intéret collectif de la profession qu’il représente. 1 500,00 Euros Article 700 du C.P.C . 1 000,00 Euros

-

L’affaire a été entendue et mise en délibéré pour une mise à disposition le 21 Février 2017. Puis, le délibéré a été prorogé au 07 Mars 2017.

LES FAITS
Monsieur C X E a été embauché le 8 décembre 2007

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par la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL suivant contrat de travail écrit à durée déterminée et à temps partiel, en qualité d’Agent de Sécurité pour des fonctions d’Agent de sûreté pré vol et en tant qu’étudiant salarié.

La durée du contrat était de 240 heures, soit 80 heures mensuelles ou 20 heures par semaine pour la période de 12 semaines du 8 décembre 2007 au 28 février 2008.

Le motif de ce contrat à durée déterminée étant « En raison des fêtes de fin

d’années et des soldes d’hiver 2008 » et devait se terminer le 28 février 2008.

A compter du 1er mars 2008, ce contrat de travail restait à temps partiel mais devenait à durée indéterminée.

La durée du contrat annuel était de 960 heures, soit 80 heures mensuelles ou 20 heures par semaine, avec la possibilité d’effectuer 10% d’heures supplémentaires, soit 96 heures par an en plus et en heures complémentaires.

Pendant son contrat de travail, Monsieur C X E a pu bénéficier de périodes d’absences autorisées et non rémunérées dans le cadre de sa préparation du MASTER II ECONOMIE.

Au cours de la période couvrant la validité de son titre de séjour (2010-2014) et celle couvrant son CDI, Monsieur C X E fera trois demandes de longues absences.

Il sera absent du 2 juin 2010 au 5 août 2010, pour effectuer des enquêtes de terrains et des recherches universitaires dans son pays, le NIGER.

Il sera absent du 13 octobre 2011 au 27 novembre 2011 pour faire des recherches au NIGER dans le cadre de ses études socio universitaires.

Monsieur C X E fera une dernière demande le 2 avril

2013 pour une absence autorisée du 7 mai 2013 au 19 juillet 2013.

Monsieur C X E ne reprendra jamais son poste et ne donnera aucune nouvelle pour justifier de sa volonté de ne pas reprendre son poste de travail.

Monsieur C X E a été convoqué à un entretien préalable le 2 octobre 2013.

Monsieur C X E a été licencié le 7 octobre 2013 pour cause réelle et sérieuse en raison d’absences injustifiées depuis le 19 juillet 2013.

Monsieur C X G reprenait contact avec la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL le 25 novembre 2014, pour reprendre

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son travail et confirmait par courrier du 16 décembre 2014, vouloir connaitre sa situation au regard de la société.

Monsieur C X E demandait à ce qu’il lui soit transmis les documents relatifs à son licenciement.

La moyenne des trois derniers mois de salaire brut mensuel était de

878,04 euros pour 91,08 heures mensuelles.

L’effectif de la société est supérieur à 11 salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

LES DIRES DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles figurent au plumitif.

DÉCISION

Vu le Code du Travail;

Vu la Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de

sécurité ;

Vu les documents contractuels et autres pièces versées aux débats par les parties;

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

Attendu que Monsieur C X E a été embauché le 8 décembre 2007 par la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL suivant contrat de travail écrit à durée déterminée et à temps partiel, en qualité d’Agent de Sécurité pour des fonctions d’Agent de sûreté pré vol et en tant qu’étudiant salarié pour la période de 12 semaines du 8 décembre 2007 au 28 février 2008;

Attendu qu’à compter du 1er mars 2008, ce contrat de travail restait à temps partiel mais devenait à durée indéterminée ;

Attendu que Monsieur C X E était convoqué à un entretien préalable le 2 octobre 2013;

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Attendu que l’article L. 1232-2 précise que « L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ;

Attendu que Monsieur C X E, constate que le double de la convocation à entretien préalable présent dans les pièces échangées entre les parties, n’est pas signé et que cela ne respecte donc par les dispositions de l’article pré cité ;

Mais attendu que Monsieur C X E n’a pas récupéré la convocation en lettre recommandée qu’il lui a été adressée, au motif qu’il était absent ;

Le Conseil dit que Monsieur C X E ne peut pas remettre en cause la régularité d’un courrier qu’il n’a pas reçu.

Le Conseil dit que Monsieur C X E ne démontre aucun préjudice relatif à cette absence supposée d’identité du signataire.

Le Conseil dit que la procédure de licenciement n’est entachée d’aucune irrégularité.

Le Conseil déboute Monsieur C X E de sa demande

d’indemnité pour procédure irrégulière.

Sur les demandes relatives à la production des originaux des deux contrats de travail à temps partiel et à son autorisation de travailler :

Attendu que la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL a produit aux débats des doubles des contrats de travail portant la signature de Monsieur C X E;

Attendu que ces contrats de travail étaient indispensables pour justifier de sa situation auprès des autorités afin d’obtenir son titre de séjour ;

Attendu que Monsieur C X E produit un récépissé de demande de carte de séjour daté du 26 novembre 2010;

Le Conseil dit que les contrats de travail sont réguliers et qu’ils ont été utilisés par Monsieur C X E.

Le Conseil déboute Monsieur C X E de sa demande de remise des originaux des contrats de travail.

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Le Conseil dit que la société a embauché Monsieur C X

E avec le statut d’étudiant étranger.

Attendu qu’il apparait sur les récépissés de carte de séjour de Monsieur C X E, que celui-ci était autorisé à travailler à titre

accessoire ; Le Conseil dit que la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL n’avait

pas à obtenir une dérogation de la Direccte.

Sur les demandes relatives au dépassement contractuel et réglementaire de 964 heures par année et à la requalification du contrat de travail à

temps partiel en temps plein Attendu qu’il apparait sur les bulletins de paye de Monsieur C X E, qu’il a travaillé 1299,08 heures en 2010, 1645,93 heures en

2011, et 1586 heures en 2012;

Attendu que le Conseil constate que le temps de travail de Monsieur C X E, a régulièrement dépassé le contingent annuel de

964 heures ; Attendu que la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL n’a pas respecté les dispositions de l’article R 5221-26 du code du travail : « L’étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l’article R. 5221-3 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite

d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures » ;

Attendu que la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL n’a pas respecté les dispositions de l’article L 3123-17 du code du travail « Le nombre

d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée

fixée conventionnellement » ;

Attendu que Monsieur C X E, a été payé sur les années 2010, 2011 et 2012 sur les heures réalisées et avec le paiement d’heures

supplémentaires ; Attendu que c’est à compter du 1er juin 2011 que le nombre d’heure de travail

a dépassé le nombre d’heures légales ;

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Le Conseil déboute Monsieur C X E de sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2010.

Le Conseil déboute Monsieur C X E de sa demande de rappel de salaires à compter du 1er octobre 2010 et des Congés payés y afférents.

Le Conseil constate que Monsieur C X E a travaillé 155,50 heures pour juin 2011, 190,50 heures pour août 2011 et 157,24 heures pour octobre 2011.

Le Conseil requalifie le contrat de travail à temps partiel de Monsieur C X E en contrat de travail à temps plein à compter du 1er juin 2011.

Mois Heures Payées Heures Légales Rappel juin-11 155,50

151,67 0 juil.-11 164,00

151,67 0 août-11 170,50

151,67 0 sept.-11 144,00

151,67 7,67 oct.-11 157,24

151,67 0 nov.-11 138,00

151,67 13,67 déc.-11 89,00

151,67 62,67 Total 84,01

Taux Horaire 9,00

Rappel € 756,09 756,09

Mois Heures Payées Heures Légales Rappel janv.-12 153,00 151,67 0 févr.-12 139,25 151,67 12,42 mars-12

150,50

151,67 1,17 avr.-12 103,00

151,67 48,67 mai-12 168,50

151,67 0 juin-12 131,00

151,67 20,67 juil.-12 121,50

151,67 30,17 août-12 140,00

151,67 11,67 sept.-12 94,50

151,67 57,17 oct.-12 137,25

151,67 14,42 nov.-12 141,75

151,67 9,92 déc.-12 131,75

151,67 19,92

Total 226,2

Page 8



Taux Horaire 9,22

2085,56 2085,56 Rappel €

Heures Payées Heures Légales Rappel Mois

15,92 151,67 135,75 janv.-13 71,67 151,67 80,00 févr.-13

70,92 151,67 80,75 mars-13

65,17 151,67 86,50 avr.-13

Absent à compter du 7 mai mai-13

223,68 Total

9,64 Taux Horaire

2156,28 2156,28 Rappel €

4997,93

499,79 CP

Le Conseil condamne la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL au

paiement des sommes suivantes :

4 997,93 euros au titre de rappel de salaire à compter du 01 Juin 2011

499,79 euros au titre des congés payés y afférents

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au dépassement de la durée légale du temps de travail :

Attendu que le Conseil constate que le temps de travail de Monsieur C X E, a régulièrement dépassé le contingent annuel

de 964 heures ; Attendu que l’article L 1382 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;

Mais attendu que Monsieur C X E a été réglé de toutes les heures effectuées, y compris en heures supplémentaires le cas

échéant; Attendu qu’il ne démontre pas que ce dépassement lui ait causé un préjudice

relatif à son titre de séjour ; Le Conseil déboute Monsieur C X E de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié au dépassement de la durée

légale du temps de travail.

Page 9



Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de prise de temps de pause

Attendu que l’article L 3121-33 du code du travail dispose que : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur

»;

Mais attendu qu’il apparaît dans les relevés d’heures que Monsieur C X E, bénéficiait d’une pause pendant sa journée de travail;

Le Conseil déboute Monsieur C X E de sa demande de dommages et intérêts pour absence de prise de temps de pause.

Sur la demande de remboursement des frais d’entretien de la tenue de

travail :

Attendu que Monsieur C X E a été embauché en qualité d’Agent de Sécurité pour des fonctions d’Agent de sûreté pré vol;

Attendu que Monsieur C X E indique avoir acheté deux tenues complètes de travail ;

Attendu qu’il n’apparait pas sur les bulletins de payes une indemnisation de ces tenues ni de leur entretien;

Attendu que Monsieur C X G demande 1000 euros au titre de la durée de son contrat de travail allant de 2008 à 2013;

Mais attendu que cette demande est en partie prescrite ;

Le Conseil condamne la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL au paiement de 500 euros au titre de remboursement des frais d’entretien des tenues de travail

Sur la demande de paiement des congés payés indûment déduits du préavis non effectué :

Attendu qu’il apparait sur le bulletin de paye de juin 2013 que Monsieur C X E a reçu une somme de 594,57 euros au titre de paiement du solde de ses congés payés ;

Le Conseil déboute Monsieur C X E de sa demande de paiement des congés payés indûment déduits du préavis non effectué.

Page 10



Sur le surplus des demandes

Le Conseil condamne la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile

Le Conseil ordonne la délivrance de l’attestation pôle emploi rectifiée et conforme au présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du trentième jour suivant la notification, le Conseil ne se réservant pas la liquidation de cette astreinte.

Le Conseil juge qu’il y a lieu à exécution provisoire en conformité avec

l’article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Conseil assorti l’ensemble des sommes dûes à l’intérêt au taux légal.

Le Conseil condamne la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL

aux dépens.

SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT SNEPS – CFTC:

Attendu que l’article L 2132-3 du code du travail dispose que : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent '> ;

Le Conseil reconnait recevable l’intervention volontaire du syndicat SNEPS

- CFTC.

Mais attendu que le syndicat SNEPS – CFTC ne démontre aucun préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession des entreprises de prévention et de sécurité ;

Le Conseil dit que la société HEAD BODY BEST SECURITE SARL n’a pas porté atteinte aux règles régissant le contrat de travail à temps partiel.

Le Conseil déboute le syndicat SNEPS – CFTC de sa demande de dommages et intérêts.

Le Conseil déboute le syndicat SNEPS – CFTC de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile.

Page 11



PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL Section Activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement mis à disposition auprès du greffe, contradictoirement et en premier ressort :

REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel de Monsieur C X E en contrat de travail à temps plein à compter du 1er juin 2011.

CONDAMNE la SARL HEAD BODY BEST SECURITE, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur C X E les sommes suivantes :

4.997,93 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre de rappel de salaire.

499,79 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) au titre des congés payés y afférents

500,00euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de remboursement des frais d’entretien des tenues de travail

1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE la SARL HEAD BODY BEST SECURITE, en la personne de son représentant légal, à remettre à Monsieur C X E l’attestation pôle emploi rectifiée et conforme au présent jugement sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et à partir du trentième jour suivant la notification de la présente décision, le conseil ne. se réservant pas la liquidation de cette astreinte.

DIT qu’il y a lieu à exécution provisoire

ASSORTI l’ensemble des sommes dues à l’intérêt au taux légal

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire de Monsieur C X E.

REJETTE les demandes du syndicat SNEPS – CFTC.

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur

C X E s’élève à 699,51 euros (SIX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES)

DIT que les dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution, seront à la charge de la SARL HEAD BODY BEST SECURITE, en la personne de son représentant légal. SUDK

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT EXPER ON COR

POUR NOPROVONI

LE GREENER EN CHER? tal-d’Oiselt

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