Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 janvier 2016, n° F 14/03859

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 4 janv. 2016, n° F 14/03859
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : F 14/03859

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE BOBIGNY

[…]

s

e

[…]

t

u

n

i

Courriel: cph-bobigny@justice.fr

m

Tél: 01.48.96.22.22

s

e

d

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i

PSB

a

r

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x

E

Section Industrie

R.G. n° F 14/03859

C D E

c/

Me Z Y mandataire liquidateur de la SARL BECP […]

Jugement du 04 Janvier 2016

NOTIFICATION par LRAR du :

19 JAN. 2016

Délivrée au demandeur le :

au défendeur le :

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

le :

[…]

fait par :

le :

par L.R. au S.G.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Mis à disposition le 04 Janvier 2016

A l’audience publique du Bureau de Jugement du 08 Octobre 2015 composé de :

Madame Françoise FRY, Président d’audience, Conseiller Employeur
Monsieur Michel MAHE, Conseiller Employeur Madame Nadia JOLIVET, Conseiller Salarié
Monsieur Eric DELAVAQUERIE, Conseiller Salarié

Assesseurs

Assistés lors des débats de Monsieur X-A B,

Greffier

A été appelée l’affaire entre :

Monsieur C D E

[…]

Profession: Aide monteur

Partie demanderesse, Assistée de Me Estelle BATAILLER* (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Denis HUBERT (Avocat au barreau de PARIS)

ET

Me Z Y mandataire liquidateur de la SARL BECP […]

[…]

Partie défenderesse, Représenté par Me Anne NACHBAR (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Vincent JARRIGE (Avocat au barreau de PARIS)

[…]

130, rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX 9

Partie intervenante, Représenté par Me Muriel SCHAACK (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Christian Claude GUILLOT (Avocat au barreau de PARIS)

PSB Ff



Aff. C D E c/ Me Z Y mandataire liquidateur de la SARL BECP -[…] Audience du 04 Janvier 2016 – R.G. n° F 14/03859

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 09 Septembre 2014

- Débats à l’audience de Jugement du 08 Octobre 2015 (convocations envoyées le 05 Mars 2015)

- Prononcé de la décision fixé à la date du 04 Janvier 2016

Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur X-A B, Greffier

Chefs de la demande

- Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BECP, représentée par Me Y, es qualité de liquidateur par jugement oppsable à l’AGS IDF ESTaux sommes suivantes :

Rappel de salaires juin juillet août 2014

- Article 700 du Code de Procédure Civile 139,33 €

1 881,00 €

- Remise certificat de travail

- Remise des bulletins de salaire juin juillet août 2014

- Remise d’attestation Pôle emploi,

- Remise du solde de tout compte

- Exécution provisoire

- Intérêts au taux légal

APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL

REND LE JUGEMENT SUIVANT:

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

RESUME DES FAITS
Monsieur C D E a été embauché le 4 juin 2013 par contrat à durée indéterminée par la SARL BECP en qualité d’aide monteur.

La moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1651.86€.

Monsieur C D E a été licencié pour motif économique le 8 août 2014.

La société est régie par la convention collective du bâtiment et a moins de dix salariés au moment des faits.

PSB ff



Aff. C D E c/ Me Z Y mandataire liquidateur de la SARL BECP -[…] Audience du 04 Janvier 2016 – R.G. n° F 14/03859

DIRES ET MOYENS DES PARTIES

DIRES ET MOYENS DE LA PARTIE DEMAND ERESSE
Monsieur C D E, présent et assisté, fait déposer des conclusions et plaider que:

Que la liquidation judiciaire est intervenue le 5 février 2015 ;

Que le rappel de salaires concerne deux mois et 8 jours de travail.

En application de l’article 455 du Code de Procédure civile des éléments complémentaires sont contenus dans les conclusions.

DIRES ET MOYENS DE LA PARTIE DEFENDERESSE ET DE LA PARTIE

INTERVENANTE

Maître Y mandataire judiciaire de la SARL BECP,présent,dépose des conclusions et plaide :

Que pour la différence de salaire il s’en rapporte;

Qu’il demande le débouté pour l’article 700 du Code de Procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de Procédure civile des éléments complémentaires sont contenus dans les conclusions.

L’AGS-CGEA IDF EST, présent,dépose des conclusions et plaide:

Que le redressement judiciaire date du 31 juillet 2014 ;

Qu’il s’en rapporte pour la remise des documents ;

Que le 18 février des sommes ont été avancées ;

Qu’il demande le débouté pour l’article 700;

En application de l’article 455 du Code de Procédure civile des éléments complémentaires sont contenus dans les conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en application de l’article 6 du Code de Procédure Civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ;

PSB ff



Aff. C D E c/ Me Z Y mandataire liquidateur de la SARL BECP -[…] Audience du 04 Janvier 2016 – R.G. n° F 14/03859

Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

Sur la demande de rappel de salaire de juin à août 2014

Attendu que l’article 1315 du code civil précise que : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;

Attendu qu’en l’espèce l’écart demandé correspond à une base de calcul différente (salaire de base et les heures supplémentaires);

En l’espèce le Conseil fait droit à la demande pour un montant de 139.33€

Sur la demande de remise des documents

Le Conseil ordonne la remise des documents : bulletins de salaires de juin, juillet et août 2014, certificat de travail du 4 juin 2013 au 8 août 2014, solde de tout compte.et attestation pôle emploi.

Sur la demande d’exécution provisoire

Le Conseil ne fait pas droit à la demande

Sur les intérêts légaux

Attendu que les intérêts légaux sont suspendus au regard de la procédure de règlement judiciaire ;

Le Conseil ne fait pas droit à la demande

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile

Attendu qu’en application de l’article L 3258-8 du code du travail qui exclut le paiement des frais judiciaires :

Attendu qu’en l’espèce l’article 700 du code de procédure civile entre dans la catégorie des frais judiciaires ;

En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à la demande.

ff

PSB



AII. C D E c/ Me Z Y mandataire liquidateur de la SARL BECP -[…] Audience du 04 Janvier 2016 – R.G. n° F 14/03859

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe:

FIXE la créance de M. C D E au passif de la liquidation judiciaire de la société BECP, représentée par Me Z Y en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

- 139,33 € (Cent trente neuf euros et trente trois centimes) à titre de rappel de salaires de juillet à août 2014.

ORDONNE la remise de tous les documents sociaux conformes au présent jugement.

DEBOUTE M. C D E du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Me Z Y ès qualité aux entiers dépens.

DIT le jugement opposable à l’AGS IDF EST dans la limite de sa garantie.

LE GREFFIER

COPIE CESTICIFE CONFORME LE PRÉSIDENT Le Gramer en Chef

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