Conseil de prud'hommes de Créteil, 1er février 2018, n° 16/03175

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Créteil, 1er févr. 2018, n° 16/03175
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Créteil
Numéro(s) : 16/03175

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE

CRÉTEIL […]

[…]

[…]

RG N° F 16/03175

SECTION Activités diverses

AFFAIRE Z X contre A E

Minute N° 18/00050

JUGEMENT DU

01 Février 2018

Qualification: Contradictoire premier ressort

2/02/18 Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire

délivrée

le :

à:

HOMMES D

U

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P

L I

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C

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E

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L

I

D

E S REPUBLIQUE FRANÇAISE N O C N°12 Pour expédition certifiée conforme ploLe Directeur de gr effe 02 MARS 2018

Page 1

Extrait des minutes du greffe

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT prononcé le 01 Février 2018
Monsieur Z X

[…] Assisté de Me Salima LOUAHECHE (Avocat au barreau de VAL DE MARNE) substituant Me Claude FAUCARD (Avocat au barreau de

VAL DE MARNE)

DEMANDEUR

A E

7 rue Outrequin 94550 C-D Représenté par Me Claire GALLOT (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats du 30

Novembre 2017 et du délibéré
Monsieur Yves GIROD, Président Conseiller (S) Monsieur Thibault LAHALLE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Dominique SECHET, Assesseur Conseiller (E) Madame Annie BÄSKAL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Jacques DEVOUE, Greffier

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande: 23 Novembre 2016 .

Convocations envoyées le 24 Novembre 2016 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Janvier 2017

-

- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Mai 2017 1

- Renvoi BJ 30 Novembre 2017 avec délai de communication de

pièces

- Débats à l’audience de Jugement du 30 Novembre 2017.

- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Février 2018


[…]

RG N° 16/03175 BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

LES FAITS CONSTANTS:

Monsieur X Z a été engagé par l’Association Saint-Michel des Sorbiers, en qualité

d’éducateur scolaire spécialisé au sein du centre d’accueil de jour du COR, par contrat de tra vail à durée déterminée à mi-temps, du 19 mars au 13 juillet 2001,

La relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie par un autre CDD à temps plein conclu du 10 septembre 2001 au 12 juillet 2002, puis en CDI à temps partiel (0,62 ETP, soit

94,04H) à compter du 1er septembre 2002,

La rémunération mensuelle brute de Monsieur X s’élevait à 1.632,20 €, y compris l’in

demnité de sujétion spéciale de 8,21%,

La convention collective applicable est celle des Etablissements et Services pour Personnes In

adaptées et Handicapées du 15 mars 1966,

Le code APE de la A E est le 853B et celle-ci emploie plus de 10

salariés au moment des faits,

La A de B est une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901, qui poursuit la mission de créer et gérer des structures sanitaires, médico-sociales et sociales agréées par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, au bénéfice des personnes fragiles ou malades à tous les âges de la vie, avec la vocation de préserver ou restaurer la dignité de la personne et son autonomie dans le respect de son identité,

Le 30 septembre 2011, compte tenu de ses difficultés financières, l’Association Saint Michel des Sorbiers a donné mandat de gestion à la A de B pour la période du 1er oc tobre 2011 au 31 mars 2012, puis jusqu’au 31 mai 2012, l’ASMS ayant finalement été dissoute

et ses activités reprises par la A de B,
Monsieur X a été dans ces circonstances le 1er juin 2012 transféré à la A de

B en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail,
Monsieur X exerçait son activité d’Educateur scolaire au sein du Centre d’observation et de rééducation de C-D, MECS (maison d’enfants à caractère social) accueillant 87 adolescents de 13 à 21 ans, confrontés à des problèmes familiaux et psychologiques, et plus particulièrement au centre d’accueil de jour accueillant 25 jeunes,

Dans le cadre du projet de fermeture du centre d’accueil de jour du C.O.R. de C D pouvant entraîner la suppression d’emplois, la A a proposé à Monsieur X par courrier en date du 6 octobre 2015, un poste d’éducateur scolaire spécialisé situé au sein de la

MECS de Nogent-sur-Marne ou à défaut, un poste d’Educateur Spécialisé au sein de la MECS de C-D impliquant une réduction de son temps de travail, ce que Monsieur X a

refusé le 6 novembre 2015,

2


[…]

RG N° 16/03175

BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2015, la A de

B a proposé à Monsieur X un autre poste d’agent de service polyvalent à temps plein au sein du Centre de réadaptation de […], auquel il n’a pas répon du favorablement,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2015, la A a convo qué le salarié à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2015, auquel Monsieur X ne

s’est pas présenté,

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2015, la A de Roth schild a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif économique à la suite de ses refus des postes de reclassement proposés,

La A de B l’informait de sa possibilité d’adhérer au congé de reclassement et de bénéficier d’une priorité de réembauchage,

Par courrier du 23 décembre 2015, Monsieur X a fait savoir à la A qu’il acceptait le congé de reclassement, puis qu’il sollicitait des précisions sur les critères d’ordre, auquel la

A E a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 13. janvier 2016,

Enfin, Monsieur X a reçu ses documents de fin de contrat,

C’est dans ces circonstances que Monsieur X a saisi le Conseil de céans en date du 23 no vembre 2016, des demandes suivantes :

Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 1.632,20 €

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 35.000,00 €

Complément d’indemnité conventionnelle de licenciement 1.632,20 €

Article 700 CPC 2.500 €

Exécution provisoire

Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,

Condamner la A E aux entiers dépens. 1

DIRES DES PARTIES :

DIRES DU DEMANDEUR :

Monsieur X assisté de Maître LOUAHECHE Salima substituant Maître Claude FAU

CARD expose ce qui suit :

Avoir été embauché par plusieurs CDD le 19 mars 2001 par l’Association Saint Michel des

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[…]

RG N° 16/03175 BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

Sorbiers puis par la A E en qualité d’éducateur scolaire spécialisé,

Avoir été licencié pour motif économique le 14 décembre 2015, en dépit des critères d’ordre

des licenciements,

Ne jamais avoir fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable,

Rappeler que plusieurs salariés sont concernés par cette procédure de licenciement,

Avoir été arrêté pour la période du 8 décembre 2014 au 30 mai 2015,

S’être vu proposer plusieurs postes entrainant une réduction de sa rémunération,

Avoir donc pour cette raison refusé ces offres, par courrier,

Avoir également refusé la troisième offre d’agent de service polyvalent puisqu’il s’agissant

d’une rétrogradation, Ne pas avoir eu d’éléments objectifs lui permettant de faire un contrôle concret de la situation économique de la A E, ni d’avis des I.R.P. et de l’Inspection du

travail, Ne pas avoir bénéficié de l’obligation de reclassement, puisqu’il y avait plus de 1000 salariés

au sein de la A,

Avoir en particulier su que certains établissements avaient des besoins en éducateurs spéciali sés, ce qu’il aurait pu faire en raison de sa formation de pédagogue,

Avoir réclamé depuis des années un passage à plein temps, sans succès,

Avoir fait par ailleurs des remplacements à Nogent, ce qui lui convenait très bien, et avoir pu y

travailler ainsi qu’à C-D, Avoir voulu continuer à travailler jusqu’à 66 ans, et avoir des enfants à charge au moment de

son licenciement, Monsieur X qui précise être toujours à la recherche d’un emploi, réitère devant le Conseil de Céans l’ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.

DIRES DU DEFENDEUR:

La A E représentée par Maître Claire GALLOT rétorque :

Qu’elle n’a reçu des conclusions que le 6 octobre dernier,

Que Monsieur X a vu son contrat transféré au sein de la A qui dépend des sub ventions du Conseil général du Val de Marne, qui l’a informée que le service (centre d’accueil

de jour) ne serait plus financé et devrait fermer,

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[…]

RG N° 16/03175

BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

Que dans ce contexte, Monsieur X a été licencié économique et a accepté son congé de reclassement,

Que la jurisprudence sur les motifs économiques s’appliquent à elle, s’agissant d’une entreprise à but non lucratif,

Que seulement 4/5 jeunes fréquentaient le centre en 2015, alors qu’il comptait 25 places,

Que les demandes de subventions ont été refusées en raison de la baisse d’activité,

Que le déficit a commencé dès 2013, par des résultats consolidés en baisse et en déficit,

Que Monsieur X n’a pas demandé à bénéficier de sa priorité de réembauchage,

Qu’elle a ainsi parfaitement respecté son obligation de reclassement,

Qu’elle n’a aucun élément sur la situation de Monsieur X et qu’il doit être débouté à titre principal de ses demandes,

Qu’à titre subsidiaire, le montant des dommages et intérêts doit être limité à la somme de

9793,20 €,

La A E présente une demande reconventionnelle au titre de l’ar ticle 700 du C.P.C. à hauteur de 1000 €.

MOTIVATIONS DU CONSEIL :

SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR X:

Le Conseil forme sa conviction, après avoir écouté les explications des parties à la barre et exa miné les pièces fournies à l’audience du 30 novembre 2017 et retiendra les points suivants :

Attendu qu’il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la Loi, les faits néces saires au succès de sa prétention (art. 9 du Code de Procédure Civile),

Attendu le contrat de travail à durée déterminée à mi-temps par lequel Monsieur X

Z a été engagé par l’Association Saint-Michel des Sorbiers, en qualité d’éducateur sco laire spécialisé au sein du centre d’accueil de jour du COR, du 19 mars au 13 juillet 2001,

Attendu la poursuite de la relation contractuelle entre les parties par un autre CDD à temps plein conclu du 10 septembre 2001 au 12 juillet 2002, puis en CDI à temps partiel (0,62 ETP, soit 94,04H) à compter du 1er septembre 2002,

Attendu la rémunération mensuelle brute de Monsieur X qui s’élevait à 1.632,20 €, y compris l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21%,


[…]

BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018 RG N° 16/03175

Attendu la convention collective applicable des Etablissements et Services pour Personnes In

adaptées et Handicapées du 15 mars 1966, Attendu le code APE de la A E, 853B et la taille de celle-ci qui

employait plus de 10 salariés au moment des faits,

Attendu la nature de la A de B qui est une association à but non lucratif, régie par la loi de 1901, qui poursuit la mission de créer et gérer des structures sanitaires, médico-so ciales et sociales agréées par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, au bénéfice des personnes fragiles ou malades à tous les âges de la vie, avec la vocation de préserver ou restau rer la dignité de la personne et son autonomie dans le respect de son identité,

Attendu le transfert de Monsieur X le 1er juin 2012 à la A de B en ap plication de l’article L. 1224-1 du Code du travail, au sein du Centre d’observation et de réédu

cation de C-D, Attendu les différentes propositions de postes à Monsieur X dans le cadre du projet de fermeture du centre d’accueil de jour du COR de C-D, par courrier en date du 6 oc tobre 2015, d’éducateur scolaire spécialisé situé au sein de la MECS de Nogent-sur-Marne ou à

défaut, d’éducateur Spécialisé au sein de la MECS de C-D,

Attendu le refus de Monsieur X à ses propositions en date du 6 novembre 2015,

Attendu la proposition d’un autre poste d’agent de service polyvalent à temps plein au sein du

Centre de réadaptation de Chantilly Gouvieux, faite par la A E à
Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2015 au

quel il n’a pas répondu favorablement, Attendu la convocation de Monsieur X par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2015, à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2015, auquel Monsieur Y

SIE ne s’est pas présenté, Attendu la notification du licenciement pour motif économique de Monsieur X à la suite de ses refus des postes de reclassement proposés, par lettre recommandée avec accusé de ré

ception en date du 14 décembre 2015, Attendu les termes de la lettre de licenciement qui fixent seuls les limites des débats :

« Notification licenciement pour motif économique.

Au terme du processus d’information-consultation des représentants du personnel sur le projet de fermeture du centre d’accueil de jour de C-D et ses conséquences sur l’emploi et

à l’issue de la phase de reclassement interne, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement économique, en raison des motifs

suivants : /……….

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[…]

RG N° 16/03175

BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

Les 15, 16 et 24 septembre 2015, le CHSCT, le CCE et le CE ont respectivement donné leurs avis sur ce projet et ses conséquences sociales.

La fermeture du centre de l’accueil de jour dicté par le Conseil général du Val de Marne s’est imposée du fait de la baisse constante d’activité du centre d’accueil de jour depuis plus de 3 ans et les difficultés économiques subséquentes subies par le COR et plus largement de la

A B.

Dès la reprise du COR en 2012, la A s’est attachée à redynamiser le centre d’ac cueil de jour et développer son attractivité aux yeux de ses financeurs et partenaires.

Au 1er trimestre 2013, la A répondait ainsi à un appel à projets du Conseil général du Val de Marne, visant à créer des places d’accueil de jour pour adolescents confiés à l’ASE.

Après avoir pris connaissance, le 5 Septembre 2013, du projet défendu par la A pour valoriser le centre de C D, la commission de sélection du Conseil général écartait ledit projet.

Soucieuse de trouver une solution pour le centre d’accueil de jour, la A a tenté de maintenir le dialogue avec le Conseil général afin de construire en concertation un projet du rable pour ce service. Le Conseil général a mis un terme définitif à ses échanges par courrier en date du 25 Juillet 2014 en avisant la A qu’il ne soutiendrait aucun projet relatif au Centre d’accueil de jour ……. … … …….,

Malgré ces initiatives, l’activité de Centre d’accueil de jour demeurait insuffisante.

Face à cette réalité, le Conseil général du Val de Marne appelait très explicitement à la ferme ture du Centre d’accueil de jour par courrier en date 23 Mai 2014. Le Conseil général n’a en suite cessé d’évoquer le sujet, notamment lors de la détermination du budget du COR.

Ainsi, par courrier en date du 26 Septembre 2014, le Conseil général informait la A que le budget du COR serait fixé sur la base d’une diminution globale de l’activité prévision nelle des services et plus particulièrement du service d’accueil de jour.

Dans ce contexte, la A devait alors se résoudre à envisager la fermeture du Centre

d’accueil de jour de C D.

L’activité du centre était en effet devenue très déficitaire avec seulement 3.170 journées réali sées en 2014 (515 de moins qu’en 2012). Pour cette même année, le centre devait enregistrer

3.564 journées pour que ses recettes puissent couvrir ses charges.

Aucun indicateur financier ne laissait espérer le moindre revirement. En effet, l’écart entre le tarif journalier budgété au centre de jour et le tarif journalier réel

s’est fortement creusé. En 2013, le déficit du centre s’élevait à -188 056.60 €.

En 2014, le déficit aurait été de 249 389.75€ si le Conseil général n’avait pas décidé de repor ter les charges du Centre d’accueil de jour sur les autres services.

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[…]

BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018 RG N° 16/03175

Malgré cette décision du Conseil général, la baisse d’activité continue et inéluctable du centre d’accueil de jour a grévé les finances du COR dont le résultat comptable est passé de

136 236€ en 2012 à-347 436€ en 2014. Le COR s’est ainsi trouvé dans l’incapacité de compenser les pertes engendrées par le Centre

d’accueil de jour par d’autres recettes. La A ne pouvait pas plus supporter les pertes du Centre d’accueil de jour de F G D compte tenu du déclin de son propre résultat comptable, passant de 1 092 573€

en 2012 à -1 666 666€ en 2014. Ainsi, au regard de la décision du Conseil général du Val de Marne et des difficultés écono supprimés au miques rencontrées tant par le COR que la A, 8 postes ont dû être

Centre d’accueil de jour dont le vôtre. Après application des critères d’ordre au sein de votre catégorie professionnelle, vous n’avez pas été désigné par les critères. Nous vous avons proposé le poste de votre homologue désigné

par ces critères par courrier RAR en date du 06 octobre 2015.

Par courrier en date du 06 Novembre 2015, vous refusiez cette proposition de reclassement.

Par courrier en date du 25 novembre 2015, nous vous avons alors proposé un poste de reclas sement, que vous avez refusé en vous abstenant de répondre dans le délai qui vous était impar

Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licencie ti.

ment pour motif économique », Attendu la fermeture du Centre d’accueil de jour, conséquence d’une réorganisation rendue né cessaire par la baisse très importante du nombre de jeunes accueillis et exigée par l’autorité de tutelle, le Conseil général du Val de Marne, et de l’impossibilité de reclasser le salarié malgré

les propositions de reclassement qui lui ont été soumises,

Attendu l’article L. 1233-3 du Code du travail qui précise : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des muta

Attendu l’activité du Centre d’Observation et de rééducation de C-D qui fluctue se tions technologiques », lon le nombre d’adolescents confiés par l’Aide sociale à l’enfance (ASE),

Attendu la fermeture en novembre 2013 du Centre d’accueil de jour de C-D préco nisée par le Conseil général qui n’a pas adhéré au projet remanié présenté par la A

E,

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[…]

RG N° 16/03175

BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

Attendu le courrier en date du 23 mai 2014 du Conseil général qui exprimait sa volonté de voir fermé le Centre d’accueil de jour en ces termes :

« Le service a une activité depuis 3 ans très déficitaire ce qui a engendré un tarif très élevé pour 2012 et 2013. Ce déficit pose la question de la pertinence du projet et de l’identification du besoin auquel il répond. Cette baisse d’activité est aussi liée au fait que la PJJ n’adresse plus de jeunes à l’établissement depuis septembre 2011 comme c’était le cas précédemment.

Les prestations et le projet proposés au sein du service d’accueil de jour manquaient de clarté, les activités s’apparentant plus à du parascolaire type classe relais et ce qui nous avait conduit

à réinterroger ce service dans le cadre de l’appel de projet.

Le projet que vous avez présenté dans le cadre de l’appel à projet n’a pas été retenu par la commission d’appel à projet en septembre 2013.

C’est pourquoi aujourd’hui le service d’accueil de jour en existence propre doit être fermé et ses moyens redéployés dans le cadre du projet d’évolution qui sera arrêté »,

Attendu l’arrêt du financement du service par le Conseil général et la fermeture du centre au sein duquel exerçait Monsieur X,

Attendu l’article L. 1233-4 du Code du travail qui précise :

« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés. et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une en treprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions dé finies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code du

commerce.

Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une caté gorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises, l’employeur doit re chercher et proposer au salarié concerné les emplois disponibles de même catégorie ou à dé faut, de catégorie inférieure »,

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[…]

RG N° 16/03175

BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

Attendu la recherche de reclassement effectuée par la A E par courriel en date du 24 septembre 2015, en vue du reclassement de Monsieur X,

Attendu les réponses des établissements de la A de B, à la recherche de re classement du salarié,

Attendu les propositions de postes faites par la A E par lettre re commandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2015:

- Un poste d’éducateur scolaire spécialisé, statut employé, coefficient K 581, à temps partiel (0.50 ETP), poste situé à Nogent sur Marne à la Maison d’Enfants à Caractère So cial (poste occupé par le salarié de sa catégorie professionnelle désigné par les critères

d’ordre),

- Un poste d’éducateur scolaire spécialisé, statut employé, coefficient K 581, à temps partiel (0.50 ETP), situé à C D au sein du COR,

Attendu le refus par Monsieur X le 6 novembre 2015 de ces deux offres de reclassement,

Attendu la proposition d’une nouvelle offre de reclassement par courrier du 25 novembre

2015:

- Un poste d’agent de service polyvalent, statut employé, coefficient K 291, à temps plein

(1ETP) au Centre de réadaptation Alphonse de B situé […],

[…],

Attendu le respect des obligations qui incombaient à la A E en application de l’article L. 1233-4 du Code du travail,

Attendu l’absence de réponse de la part de Monsieur X à cette proposition et l’absence de demande du bénéfice de la priorité de réembauche, par le salarié,

Attendu que la A E a respecté les dispositions légales et jurispru dentielles en matière de respect de l’ordre des licenciements et de reclassement préalable au li cenciement de Monsieur X, en application des articles L. 1233-3 et L 1233-4 du Code du travail,

Le Conseil dit le licenciement de Monsieur X par la A E fondé sur un motif économique et le déboute de sa demande d’indemnitépour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

SUR LA DEMANDE DE COMPLÉMENT D’INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE DE

LICENCIEMENT:

Attendu l’article 17 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui stipule :

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[…]

RG N° 16/03175

BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

« Le salarié licencié, alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l’indemnité de préavis) égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois »,

Attendu l’ancienneté de Monsieur X au moment de son licenciement, de 15 ans,

Attendu sa rémunération mensuelle brute d’un montant de 1632.20 euros,

Attendu l’article 17 de la convention applicable qui précise que l’indemnité ne peut dépasser une somme égale à 6 mois de salaire, soit la somme de 9.793,20 €,

Attendu l’indemnité perçue par Monsieur X d’un montant de 9.793,20 €,

Attendu que Monsieur X a été rempli de ses droits, en matière d’indemnité de licencie

ment, légale et conventionnelle,

Le Conseil le déboute de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licencie

ment.

SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ POUR NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE

LICENCIEMENT :

Attendu la convocation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 no vembre 2015 couplé d’une lettre simple, de Monsieur X à un entretien préalable fixé au 4 décembre 2015 à 11h00,

Attendu que le contrat de travail de Monsieur X était, semble-t-il, suspendu au moment de la procédure,

Attendu que Monsieur X n’a pu se rendre à cet entretien et qu’il n’a pu valablement prendre connaissance des motifs entraînant son licenciement,

Attendu que « l’employeur doit fixer l’entretien de manière telle que l’intéressé puisse se faire représenter, qu’il puisse prendre connaissance des motifs de son licenciement et qu’il soit mis en mesure de faire part de ses observations, si le salarié ne peut pas se rendre à l’entretien », telle que rappelé dans la lettre DGTE du 18 janvier 1974,

Attendu que tel n’a pas été le cas, en raison de l’état de santé de Monsieur X au moment des faits et de son arrêt de travail,

Attendu le préjudice subi par Monsieur X du fait de son absence à l’entretien préalable à son licenciement, que le Conseil évalue justement à un mois de salaire,

Attendu sa rémunération mensuelle brute d’un montant de 1632.20 euros,

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[…]

RG N° 16/03175 BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

Le Conseil fait droit à la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licencie ment pour la somme de 1632,20 € en application de l’article L. 1232-2 du Code du travail.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC:

Attendu que Monsieur X a du engager des frais afin d’assurer sa défense dans la présente

instance, qui restent à sa charge,

Le Conseil fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du CPC à hauteur de 1200 €.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU

C.P.C.:

Attendu que Monsieur X a saisi de bon droit le Conseil de Céans en ce qui concerne

l’exécution et la rupture de son contrat de travail,

Le Conseil déboute la A E de sa demande reconventionnelle au

titre de l’article 700 du C.P.C.

SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION PROVISOIRE :

Attendu les circonstances et la nature de l’affaire,

Le Conseil n’estime pas compatible et nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement, Déboute Monsieur X de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement au titre

de l’article 515 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et

après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Dit la rupture du contrat de travail de Monsieur X Z par la A DE

ROTSCHILD en date du 14 décembre 2015, fondée sur un motif économique,

Fixe le salaire mensuel brut de Monsieur X Z à la somme de 1632,20 € (mille six

cent trente deux euros et vingt centimes),

Condamne la A E à verser à Monsieur X Z les

sommes suivantes :

- 1632,20 € (mille six cent trente deux euros et vingt centimes) à titre d’indemnité pour

non-respect de la procédure de licenciement,

12


[…]

RG N° 16/03175 BJ du 30 novembre 2017, mise à disposition le 1er février 2018

- 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du CPC,

Déboute Monsieur X Z du surplus de ses demandes,

Déboute la A E de sa demande reconventionnelle au titre de l’ar

ticle 700 du CPC,

Met les éventuels dépens à la charge de la A E.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, an et mois susdits.

LE PRESIDENT

Jako LE GREFFIER

E T O V E D

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Conseil de prud'hommes de Créteil, 1er février 2018, n° 16/03175