Conseil de prud'hommes de Montmorency, 29 avril 2013, n° 11/01163

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Montmorency, 29 avr. 2013, n° 11/01163
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Montmorency
Numéro(s) : 11/01163

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Piace de l’Auditoire

[…]

RG N° F 11/01163

SECTION Commerce

AFFAIRE

C X b 5

2

contre

SARL G H

MINUTE N° 21212

JUGEMENT DU

29 Avril 2013

Notification le : 3 mai 2013

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue devol la formule exécutoir délivrée

le :

à:

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Le Lundi 29 Avril 2013
Monsieur François REGNIER, Président (E) d’audience, collège employeur, a prononcé le jugement suivant par mise à disposition auprès de Madame J K, Greffier, conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile

ENTRE:

Monsieur C X […]

[…]

PARTIE DEMANDERESSE :

Représenté Monsieur D E (Délégué syndical ouvrier) – Maison dép. des Syndicats – […]

ET:

SARL G H

:[…]

PARTIE DÉFENDERESSE :

Représenté par Me Jean-Yves CHABANNE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Sandrine PEGAND (Avocat au barreau de PARIS) – […]

Date d’audience des plaidoiries: 28 Janvier 2013

Devant le bureau de jugement composé de :

Monsieur François REGNIER, Président Conseiller (E) Madame Véronique BRANDLI, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Marie THILLY, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Didier CORETTE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame J K, Greffier


6

PROCÉDURE :

Le Conseil de Prud’hommes de Montmorency a été saisi d’une demande enregistrée le

21 Décembre 2011.

Le greffe a envoyé un récépissé en date du 21 Décembre 2011 à la partie demanderesse en l’avisant des jour, lieu et heure de la séance du bureau de conciliation fixée au 2 Avril

2012.

La partie défenderesse a été convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 Décembre 2011 reçue le 22 Décembre 2011, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple, pour se concilier sur les demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.

Lors du bureau de conciliation, les parties ont comparu; aucune conciliation n’a pu aboutir.

Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire au bureau de jugement fixé au 28 Janvier

2013.

Les parties présentes ont été convoquées verbalement et ont émargé au dossier.

Lors de l’audience de jugement, les parties ont comparu comme indiqué en page première et ont été entendues en leurs explications.

Puis l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 29 Avril 2013, par mise à disposition au greffe.

Cette date a été portée à la connaissance des parties qui ont émargé au dossier

LES CHEFS DE DEMANDE :

En dernier état, Monsieur C X a formulé les demandes suivantes à la barre :

- Dire que le licenciement est oral sans faute grave et sans cause réelle et sérieuse

Dire que la qualification de pizzaïolo correspond à la classification niveau II échelon 3 de la convention collective applicable

- Fixer le salaire mensuel brut moyen pour les 12 derniers mois au montant de 1.738,94 €

- Subsidiairement, si maintien de la qualification des bulletins, au montant de 1.674,52 €

- Complément de salaire pour rattrapage du salaire minimum conventionnel 1.166,73 €

116,67 €

- Congés payés afférents

- Salaire complément pour garantie de revenu / accident du travail 496,87 €

- Congés payés afférents 49,69 €

- Prime annuelle conventionnelle 240,00 €

- Congés payés afférents 24,00 €

- Salaire complément pour compensation obligatoire de repos 1.136,60 €

- Congés payés afférents 113,66 €

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- Subsidiairement, si maintien de la qualification des bulletins du complément de salaire pour compensation obligatoire de repos 1.103,59 €

110,36 €

- Congés payés afférents

257,10 €

- Indemnité de congés payés complément

1.217,26 €

- Salaire pour la période de mise à pied

- Congés payés afférents 121,73 €

3.477,88 €

- Indemnité de préavis

- Congés payés afférents 347,79 €

- Subsidiairement, si maintien de la qualification des bulletins de l’indemnité de préavis 3.349,04 €

- Congés payés afférents 334,90 €

- Indemnité de licenciement conventionnelle 812,08 €

Subsidiairement, si maintien de la qualification des bulletins de l’indemnité

- conventionnelle de licenciement 782,00 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et

10.000,00 € abusif

- Article 700 du Code de Procédure Civile 835,00 €

- Dépens y compris les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir

- Exécution provisoire

- Intérêt légal et anatocisme

- Remise du bulletin de paie de décembre 2011

- Remise de bulletins de paie rectifiés pour la période d’octobre 2010 à novembre 2011

- Remise de l’attestation Pôle Emploi conforme par l’intégration des salaires, compléments et accessoires de salaires fixés par le jugement

- Remise attestation des versements complémentaires de cotisations aux organismes de retraites, de base et complémentaires, correspondant aux salaires, compléments et accessoires de salaire fixés par le jugement

100,00 €

- Astreinte par jour et par document

DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

- Rejeter l’ensemble des demandes de M. X

- Déclarer le licenciement de M. X valable, pour cause réelle et sérieuse

- Article 700 du Code de Procédure Civile 500,00 €

Page 3



LES FAITS: Les éléments versés aux débats et les explications fournies à la barre par les parties, permettent de considérer que les faits suivants ne sont pas contestés :

Monsieur C X a été engagé par Contrat à Durée Déterminée écrit en qualité de pizzaiolo par la SARL G H en date du 23 octobre 2009.

Son contrat de travail s’est transformé en Contrat à Durée Indéterminée à temps complet le 1er février 2010, puis le 27 avril 2010, l’horaire fût porté de 151,67 heures par mois à 169 heures, dont 17,33 heures supplémentaires, à compter du 1er mai 2010.

Le salaire moyen des 3 derniers mois était de 1.738,94 €.

L’entreprise emploie moins de 11 salariés.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective de

la restauration rapide. Monsieur C X a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2011, entretien fixé au 10 décembre 2011 à 15h00, avec mise à pied

conservatoire.

Monsieur C X a été licencié pour faute grave par la SARL G H par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 décembre 2011.

Dans l’intervalle, en date du 16 décembre 2011, Monsieur C X avait décidé de saisir le Conseil de Prud’hommes de Montmorency afin de contester son licenciement.

LES DIRES DE LA PARTIE DEMANDERESSE :

L’activité de Monsieur C X, en sa qualité de pizzaiolo, consistait pour l’essentiel à la conduite de l’atelier de fabrication et cuisson des pizzas, mais l’amenait parfois à participer aux autres activités du restaurant, comme le service en salle.

Suite à une coupure à l’avant bras, Monsieur C X a subi un arrêt de travail pour accident professionnel pour la période du 6 au 17 novembre 2011.

Au prétexte d’une altercation avec Madame F Y, cogérante de l’établissement, le 30 novembre 2011, la SARL G H se vit dans l’obligation de convoquer Monsieur C X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 10 décembre 2011.

Au cours de cet entretien, Monsieur Y, gérant de la SARL G H lui

a reproché d’avoir eu des propos et un comportement inacceptables.

Au cours de cet entretien, Monsieur C X proposa à son employeur l’éventualité d’une rupture conventionnelle, mais celui-ci lui répondit que sa décision n’était pas

arrêtée. Six jours après l’entretien préalable, Monsieur C X adressa à son employeur une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, lui rappelant sa proposition

d’une rupture conventionnelle.

Le même jour, le salarié reçut un SMS lui annonçant son licenciement pour faute grave.

Considérant que la réception de ce SMS équivalait à un licenciement oral, Monsieur C X décida de saisir le Conseil de Prud’hommes de Montmorency, afin de contester

son licenciement.

Page 4



LES DIRES DE LA PARTIE DÉFENDERESSE :

La SARL G H fait remarquer que Monsieur C X ne s’est pas présenté le 30 novembre 2011 au service de midi, sans prévenir son employeur alors qu’il y était tenu par son contrat de le faire « dans les plus brefs délais '>.

Le service de l’établissement se vit grandement bouleversé ce jour là, du fait de l’absence de 2 salariés, l’un en congés et l’autre en récupération.

Le soir même, Monsieur C X se présenta pour le service du dîner, et c’est à ce moment que Madame Y, cogérante, lui fit savoir que compte tenu de son absence du midi, il était remplacé pour la soirée, et que de ce fait, il pouvait rentrer chez lui.

Madame Y tient à préciser que les seuls reproches qu’elle fit à Monsieur C X ne concernaient que son absence injustifiée, et non l’organisation de la production des pizzas. Dans un premier temps, Monsieur C X répondit qu’il était dans son droit, qu’il n’était pas tenu de la prévenir en cas d’absence et que Madame Y n’était rien

pour lui.

Puis dans ces circonstances, Monsieur C X commença à insulter Madame

Y en des termes très grossiers, et ce, de façon répétée.

Suite à ces événements, et à cette attitude intolérable constitutive d’une faute lourde, la

SARL G H se vit dans l’obligation de convoquer Monsieur C X à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement; cette convocation était accompagnée d’une mise à pied conservatoire.

Par un simple SMS, en date du 16 décembre 2011, la SARL G H informa
Monsieur C X de son intention de le licencier, ce qui fût fait par courrier le 21 décembre.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’aux termes de l’article L1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur à l’appui de sa décision de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties;

Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’en l’espèce, Monsieur C X a été licencié par la SARL G H pour faute grave principalement sur le grief d’avoir proféré à l’encontre de Madame Y, associée de la Société, dans la soirée du 30 novembre 2011, des propos vulgaires et méprisants pendant une période de cinq minutes, et, de surcroît, au vu et au su de la clientèle et du personnel présent ;

Attendu que l’employeur verse aux débats 3 attestations visant à confirmer ces faits, mais que ces 3 attestations sont toutes, vagues, floues et non exploitables ;

Attendu qu’en ce qui concerne la première attestation, celle de Monsieur Z, les termes employés sont peu compréhensibles ;

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Attendu qu’en ce qui concerne la deuxième attestation, celle qui émane de deux personnes nommées PERSTNER et A, cette attestation n’est pas datée et aucune pièce d’identité n’est fournie, et qu’en conséquence, elle ne peut être retenue ;

Attendu qu’en ce qui concerne la troisième attestation, celle de Monsieur B, les faits rapportés sont sans rapport avec l’altercation du 30 novembre 2011;

Dit que ce grief ne sera pas retenu;

Dit en conséquence que le licenciement de Monsieur C X par la SARL G H ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dire que la qualification de pizzaiolo correspond à la classification niveau II échelon 3 de la convention collective applicable :

Attendu que cette qualification entraîne pour le salarié des responsabilités supplémentaires comme l’encaissement des ventes, le comptage et la vérification de la caisse, ainsi que la formation de nouvelles recrues ;

Attendu que Monsieur C X n’a jamais effectué de telles opération ou de telles formations ;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande de fixer le salaire mensuel brut moyen pour les 12 derniers mois au montant de 1.738,94 € :

Attendu que le Conseil a rejeté la qualification niveau II échelon 3 ;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande, subsidiairement, en cas de rejet de la qualification niveau II échelon 3, de retenir le salaire moyen au montant de 1.674,52 € :

Dit qu’il sera fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre de complément de salaire pour rattrapage du salaire minimum conventionnel pour un montant de 1.166,73 € :

Attendu que le Conseil a rejeté la qualification niveau II échelon 3;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre des congés payés afférents pour un montant de 116,67 € :

Attendu que le Conseil n’a pas fait droit à la demande au titre du complément de salaire pour rattrapage du salaire minimum conventionnel pour un montant de 1.166,73 € ;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre du complément de salaire pour garantie de revenu / accident du travail pour un montant de 496,87 € :

Attendu que Monsieur C X n’apporte pas d’éléments probants quant à cette demande;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

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Sur la demande au titre des congés payés afférents pour un montant de 49,69 € :

Attendu que le Conseil n’a pas fait droit à la demande au titre du complément de salaire pour garantie de revenu / accident du travail pour un montant de 496,87 € ;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre de la prime annuelle conventionnelle pour un montant de 240,00 € :

Attendu que Monsieur C X n’apporte pas d’éléments probants quant à cette demande;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre des congés payés afférents pour un montant de 24,00 €:

Attendu que le Conseil n’a pas fait droit à la demande au titre de la prime annuelle conventionnelle pour un montant de 240,00 € ;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre du complément de salaire pour compensation obligatoire de repos pour un montant de 1.136,60 € :

Attendu que la SARL G H produit un calcul précis des heures supplémentaires effectuées par le salarié;

Attendu que dans ce calcul, il ressort que Monsieur C X a dépassé le quota annuel des heures supplémentaires de 36,63 heures ;

Attendu que le coût horaire de ces heures supplémentaires est de 9,00 € ;

Dit que Monsieur C X est bien fondé à réclamer une indemnité au titre du complément de salaire pour compensation obligatoire de repos;

Fixe le montant de cette indemnité à la somme de 329,67 €.

Sur la demande au titre des congés payés afférents pour un montant de 113,66 € :

Attendu que le Conseil a fait droit à la demande de Monsieur C X au titre du complément de salaire pour compensation obligatoire de repos;

Attendu que le Conseil a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 329,67 € ;

Dit que Monsieur C X est bien fondé à réclamer une indemnité au titre des congés payés afférents ;

Fixe le montant de cette indemnité à la somme de 32,97 €.

Sur la demande, subsidiairement, si maintien de la qualification des bulletins, du complément de salaire pour compensation obligatoire de repos pour un montant de 1.103,59 €:

Attend que le Conseil a retenu le calcul de la SARL G H et en a fixé le montant à 329,67 € ;

Page 7



Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre des congés payés afférents pour un montant de 110,36 € :

Attendu que le Conseil n’a pas retenu le montant de 1.103,59 € ;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés complément pour un montant de 257,10 € :

Attendu que Monsieur C X n’apporte pas d’éléments probants quant à cette demande;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre du salaire pour la période de mise à pied pour un montant de 1.217,26 € :

Attendu que le Conseil a retenu que le licenciement de Monsieur C X par la SARL G H ne reposait pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Monsieur X a subi une mise à pied conservatoire sur la période du 30 novembre au 22 décembre 2011;

Attendu qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou sans faute grave ne peut pas justifier une mise à pied conservatoire ;

Dit que la SARL G H doit lui payer son salaire pour cette période de 22 jours ;

Dit que Monsieur C I est bien fondé à réclamer à la SARL G H la somme de 1.217,26 € au titre du salaire pour la période de mise à pied.

Sur la demande au titre des congés payés afférents pour un montant de 121,73 € :

Attendu que le Conseil a accordé à Monsieur C X la somme de 1.217,26 € au titre du salaire pour la période de mise à pied;

Dit que Monsieur C I est bien fondé à réclamer à la SARL G H la somme de 121,73 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis pour un montant de 3.477,88 € :

Attendu que le Conseil n’a pas retenu le salaire mensuel brut moyen de 1.738,94 € ;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande au titre des congés payés afférents pour un montant de 347,79 € :

Attendu que le Conseil a rejeté la demande au titre de l’indemnité de préavis pour un montant de 3.477,88 € ;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Page 8



Sur la demande, subsidiairement, si maintien de la qualification des bulletins, de l’indemnité de préavis pour un montant de 3.349,04 € :

Attendu que le Conseil a retenu le salaire mensuel brut moyen de 1.674,52 €;

Attendu que le licenciement de Monsieur C X par la SARL G H est sans faute grave et sans cause réelle et sérieuse, et donc non privatif de l’indemnité de préavis ;

Attendu que pour une ancienneté supérieure à 2 ans, le salarié a droit à une indemnité de préavis de 2 mois ;

Dit que Monsieur C X est bien fondé à réclamer à la SARL G H la somme de 3.349,04 € au titre de l’indemnité de préavis.

Sur la demande au titre des congés payés afférents pour un montant de 334,90 € :

Attendu que le Conseil a accordé à Monsieur C X la somme de 3.349,04 € au titre de l’indemnité de préavis ;

Dit que Monsieur C X est bien fondé à réclamer à la SARL G H la somme de 334,90 € au titre des congés payés afférents.

Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle pour un montant de 812,08 € :

Attendu que le Conseil n’a pas retenu le salaire mensuel brut moyen de 1.738,94 € ;

Attendu que le montant de 812,08 € était basé sur un salaire de référence de 1.738,94 €;

Dit qu’il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur la demande, subsidiairement, si maintien de la qualification des bulletins de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 782,00 €:

Attendu que le Conseil a retenu le salaire mensuel brut moyen de 1.674,52;

Attendu que l’indemnité règlementaire est égale à 1/5eme du salaire moyen mensuel par année d’ancienneté ;

Dit que Monsieur C X est bien fondé à réclamer à la SARL G H la somme de 782,00 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif pour un montant de 10.000,00 €:

Attendu que Monsieur C X a subi un réel préjudice lors de son licenciement ;

Attendu que Monsieur C X s’est inscrit à Pôle Emploi en qualité de chômeur, et qu’il a subi un préjudice financier au moins égal à plusieurs mois de salaire ;

Dit que Monsieur C X est bien fondé à réclamer à la SARL G H une indemnité au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;

Fixe le montant de cette indemnité à la somme de 5.000,00 €.

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Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 835,00 € :

Attendu qu’il serait inéquitable de faire supporter à Monsieur C X l’ensemble des frais de justice ;

Dit que la SARL G H devra verser la somme de 835,00 € à Monsieur C X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile;

Dit que la partie défenderesse, partie succombante, est tenue aux dépens.

Sur la demande d’exécution provisoire :

Dit que l’exécution provisoire aura lieu dans les conditions présentées par l’article R

1454-28 du Code du Travail.

Sur la demande d’assortir les sommes auxquelles la SARL G H serait condamnée de l’intérêt légal :

Dit que les intérêts courront, à compter de la convocation du défendeur devant le Bureau de Conciliation pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires.

Sur la demande de remise du bulletin de paie de décembre 2011 :

Attendu que le présent jugement condamne la SARL G H à verser des sommes ayant le caractère de salaire pour la période de décembre 2011;

Dit que la demande de remise du bulletin de paie est fondée.

Sur la demande de remise de bulletins de paie rectifiés pour la période d’octobre

2010 à novembre 2011 :

Attendu que le présent jugement condamne la SARL G H à verser des sommes ayant le caractère de compléments de salaires pour la période d’octobre 2010

à novembre 2011;

Dit que la demande de remise de bulletins de paie rectifiés pour la période d’octobre 2010

à novembre 2011 est fondée.

Sur la demande de remise de l’attestation Pôle Emploi conforme par l’intégration des salaires, compléments et accessoires de salaires fixés par le jugement :

Attendu que le présent jugement condamne la SARL G H à verser des sommes ayant le caractère salaires et de compléments de salaires ;

Dit que la demande de remise de l’attestation Pôle Emploi est fondée.

Page 10



Sur la demande de remise de l’attestation des versements complémentaires de cotisations aux organismes de retraites, de base et complémentaires, correspondant aux salaires, compléments et accessoires de salaire fixés par le

jugement : Attendu que le présent jugement condamne la SARL G H à verser des sommes ayant le caractère de salaires et de compléments de salaires ;

Dit que cette demande est fondée.

Sur la demande d’assortir la remise de chacun des documents sous astreinte de

100,00 € par jour et par document:

Dit que cette demande n’est pas fondée.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL G H de rejeter l’ensemble de demandes de Monsieur C X :

Attendu que le Conseil a fait droit à certaines demandes de Monsieur C X;

Dit que la SARL G H sera déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL G H de déclarer le licenciement de Monsieur C X valable pour cause réelle et sérieuse :

Attendu que le Conseil a déclaré le licenciement de Monsieur C X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dit que la SARL G H sera déboutée de sa demande.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL G H au titre de l’article

700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 500,00 € :

Attendu que l’équité ne commande pas de faire droit à cette demande ;

Dit que la SARL G H sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil statuant par mise à disposition auprès de Madame J K, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Dit que le licenciement de Monsieur C X par la SARL G H est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Fixe le salaire mensuel brut moyen pour les 12 derniers mois à la somme de 1.674,52 €;

Dit que la SARL G H devra payer à Monsieur C X les sommes suivantes :

329,67 € au titre du complément de salaire pour compensation obligatoire de repos

32,97 € au titre des congés payés afférents

1.217,26 € au titre du salaire pour la période de mise à pieds

121,73 € au titre des congés payés afférents

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3.349,04 € au titre de l’indemnité de préavis

334,90 € au titre des congés payés afférents

782,00 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement

5.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

835,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Condamne la SARL G H aux entiers dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire dans les conditions présentées par l’article R 1454-28 du

Code du Travail ;

Dit que les sommes dues à Monsieur C X par la SARL G H, en exécution du présent jugement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la mise à disposition au Greffe du présent jugement;

Ordonne la remise du bulletin de paie de décembre 2011, des bulletins de paie rectifiés d’octobre 2010 à novembre 2011, de l’attestation Pôle Emploi conforme, et de l’attestation des versements complémentaires de cotisations aux organismes concernés, le tout SANS astreinte ;

Déboute Monsieur C X du surplus de ses demandes ;

Déboute la SARL G H de ses demandes reconventionnelles.

'HOMMES D LE PRÉSIDENT LE GREFFIER D U R P M O N T H O

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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