Conseil de prud'hommes de Nantes, 15 mars 2021, n° F18/00710

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nantes, 15 mars 2021, n° F18/00710
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nantes
Numéro(s) : F18/00710

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NANTES

[…], […], […]

AVIS A AVOCAT

Me Hélène RICHARD

Avocat au barreau de PARIS

MAPG AVOCATS

[…]

N° RG F 18/00710 N° Portalis DCV7-X-B7C-BXTM

Section Encadrement
M. E X contre

S.A.R.L. D

Veuillez trouver, sous ce pli, copies de la notification et de la décision adressées à votre client(e) dans l’H citée en référence.

NANTES, le 17 Mars 2021

P/ Le greffier,

Seraron F G



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE NANTES

[…]

[…] D’UN JUGEMENT […]

Tél. : 02.40.20.61.30 – Fax: 02.40.20.61.31

LR-AR

N° RG F 18/00710 – N° Portalis DCV7-X-B7C-BXTM

SECTION Encadrement S.A.R.L. D

86 avenue Paul Vaillant-Couturier H:

E X

C/ […] S.A.R.L. D

Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de l’article R. 1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint.

La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :

L’APPEL, à porter dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes, CS 66423 – 8ème Chambre Sociale – […].

Appel

Extraits du Code de procédure civile:

Art. 78 Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’H devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.

Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’H sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.

Art. 544 : Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.

Extraits du Code du travail :

Art. R. 1461-1: le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R.1453-2[les défenseurs syndicaux], les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R.1461-2 L’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Art. R. 1462-2 Le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.



CONSEIL DE PRUD’HOMMESDE NANTES

[…], […], […]

Fax: 02.40.20.61.31

N° RG F 18/00710 – N° Portalis

DCV7-X-B7C-BXTM

Section: Encadrement

Me Hélène RICHARD (Avocat) MAPG AVOCATS

[…]

H E X

C/ S.A.R.L. D

Le dossier de plaidoirie que vous avez déposé dans cette H est tenu à votre disposition à compter du 29 Mars 2021 et jusqu’au 06vril 2021.

ATTENTION :

Passé le 06vril 2021, votre dossier sera détruit.

Dans ce délai, vous pouvez nous faire parvenir :

un affranchissement sans enveloppe, en timbres exclusivement d’une valeur

de 6,31 €, accompagné de la présente lettre.

ou venir retirer ce dossier au greffe, aux heures d’ouverture suivantes : du lundi au vendredi : 09 h 00 à 12 h 30

13 h 30 à 16 h 30.

NANTES, le 17 Mars 2021

P/ le greffier,

Sexcaron

F G



CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE NANTES

[…]

[…]

[…]

Tél : 02.40.20.61.30

Fax: 02.40.20.61.31

N° RG F 18/00710 – N° Portalis

DCV7-X-B7C-BXTM

Section Encadrement

Minute n° 221100079

JUGEMENT du 15 Mars 2021

Qualification: CONTRADICTOIRE et en

PREMIER RESSORT

Copie exécutoire délivrée

le :

છે :

H:

E X contre

S.A.R.L. D

PRUD’HOMMES DE

N

E

A

U

N

D

T

E

S

e u ntiq Lo ir e-Atla

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du 15 Mars 2021

Extralt des minutes du greffe du Monsieur E X Consell de prud’hommes de Nantes […]

[…] Assisté de Me Kévin CHARRIER (Avocat au barreau de NANTES) substituant Me Bernard RINEAU (Avocat au barreau de NANTES)

DEMANDEUR

S.A.R.L. D

86 avenue Paul Vaillant-Couturier

[…] Représenté par Me Baptist LE ROY (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Hélène RICHARD (Avocat au barreau de PARIS)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT lors des débats et du délibéré :

Monsieur Loïc CRÉTOIS, Président Conseiller Salarié Monsieur Michel CHERVILLE, Conseiller Salarié
Monsieur Jacques GUILLEMOTO, Conseiller Employeur Madame Alexandrine GLEVER, Conseiller Employeur Assesseurs

Assistés lors des débats de Madame Nolwenn PERON, Greffier

PROCÉDURE

Date de la réception de la demande : 10 Septembre 2018

- Bureau de Conciliation et d’orientation du 16 Novembre 2018

- Bureau de Jugement du 07 Décembre 2020

- Décision prononcée le 15 Mars 2021 par mise à disposition au greffe de la juridiction conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Nolwenn PERON, Greffier.

1


M. E X C/ SARL D

En leur dernier état, les demandes formulées étaient les suivantes :

Chef(s) de la demande
M. E X

Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes de Nantes est compétent pour statuer sur les prétentions de M. X et débouter la société de ses demandes au titre de l’incompétence du Conseil

- Constater la validité du cumul du contrat de travail et du mandat de gérance

- En conséquence, constater la validité du contrat de travail en date du 2 janvier 2016

- Débouter la partie adverse de toutes ses demandes, fins et conclusions

- Dire et juger que le licenciement intervenu le 13 février 2017 est dénué de cause réelle et sérieuse

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 44 386,65 € Net

- Indemnité de licenciement 15 641,01 € Net

- Indemnité compensatrice de préavis 12 681,90 € Brut

- Congés payés afférents 1 268,19 €

- Indemnité compensatrice de congés payés 9 662,40 € Brut

- Indemnité compensatrice de RTT 3 414,40 € Brut

- Dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires 11 000,00 € Net

- Complément d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale 9 105,38 € Net

- Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres outre l’anatocisme

- Exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir

Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 4.227,30 € et le préciser dans la décision à intervenir

- Remise d'un certificat de vail et solde de tout compte, sous astreinte de

500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir

- Article 700 du Code de procédure civile 20 000,00 €

- Condamner aux entiers dépens

Demande(s) reconventionnelle(s)

S.A.R.L. D

Se déclarer territorialement incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Créteil

- A titre subsidiaire, constater l’absence de relation de travail entre les parties et débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- A titre reconventionnel

- Remboursement des sommes indument perçues 222 000,00 €

- Article 700 du Code de procédure civile 5 000,00 €

- Condamner la partie demanderesse aux entiers dépens

2


M. E X C/SARL D

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

LES FAITS

La société D a été créée en 2004 entre Messieurs X, Z, B et A. Le siège de la société est situé à Vitry-sur-Seine avec un établissement à Cachan (94230). Dès la création de cette société, Monsieur X a été nommé gérant.

En 2006, Monsieur Z est devenu associé majoritaire, les parts sociales étant réparties à hauteur de

113 parts pour Monsieur A, 112 parts pour Monsieur B, 525 parts pour Monsieur Z, 250 parts pour Monsieur X qui a conservé la gérance de la société.

Un contrat de travail a été établi le 2 janvier 2006, entre Monsieur X, en qualité de gérant de la société, et lui-même, en qualité d’ingénieur informatique .Le 8 décembre 2016, l’assemblée générale de la société met fin avec effet immédiat au mandat de gérant de Monsieur X et nomme Monsieur C en qualité de gérant.

Dans un courrier daté du même jour, Monsieur C précise à Monsieur X « Suite à ma nomination en tant que gérant d’D ce jour, tu comprendras que je souhaite prendre toutes les précautions nécessaires en la période actuelle, et que je souhaite notamment vérifier la réalité de ton statut salarié … Dans ces conditions et dans l’hypothèse où ce statut serait effectivement réel, je te demande de me remettre ton badge d’accès à l’entreprise – que je reconnais avoir reçu de tes mains par la présente- et je te dispense de toute présence dans les locaux de la société à compter de cet instant et jusqu’à nouvel ordre.»>.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2017, Monsieur C indique à
Monsieur X que, faute de preuve de l’existence d’un lien de subordination et de l’exercice de fonctions techniques, il ne faisait pas partie des effectifs salariés de la société D.

Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes le 10 septembre 2018 aux fins de faire reconnaitre la validité du cumul de son contrat de travail et du mandat de gérance, de constater la validité de son contrat de travail du 2 janvier 2016, de dire et juger que son licenciement intervenu le

13 février 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, obtenir la réparation de ses différents préjudices.

DIRES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties se rapporte aux conclusions déposées au dossier et développées oralement à l’audience du 7 décembre 2020.

DISCUSSION

Sur l’exception d’incompétence territoriale

In limine litis, la société D soulève l’incompétence territoriale du Conseil de prud’hommes de Nantes au profit du Conseil de prud’hommes de Creteil, juridiction dont elle dépend.

3


M. E X C/ SARL D

Les règles de compétence territoriale sont fixées par l’article R. 1412-1 du Code du travail qui énonce : "L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi";

Attendu que l’article R. 1412-4 du Code du travail énonce : « Toute clause d’un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l’article R. 1412-1, relatives aux règles de compétence territoriale des conseils de prud’hommes, est réputée non écrite »;

Attendu que la société D, dont le siège social est sis à Vitry-sur-Seine avec un établissement secondaire à Cachan, conteste la compétence territoriale du Conseil de prud’hommes de Nantes en se fondant essentiellement sur le fait que le contrat de travail dont se prévaut Monsieur X prévoyait expressément que ses fonctions « seront exercées : au siège de la société, dans tout autre établissement et filiales existants ou à venir, chez l’un des clients de la société, en région parisienne, en France ou

à l’étranger ».

Attendu que Monsieur X, domicilié à Carquefou (44) produit un certain nombre de pièces démontrant que son activité s’exerçait sur la France entière et non pas exclusivement au siège de la société et qu’enfin il exécutait de nombreuses tâches à son domicile.

Il s’évince de ces constatations que l’exception soulevée n’apparaît pas fondée.

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Nantes retient sa compétence.

Sur la qualité de salarié de monsieur X

Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, Monsieur X verse aux débats un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la société D et lui-même en date du 2 janvier 2006, des bulletins de salaires rémunérant ses fonctions d’ingénieur informatique et la justification des différentes missions qu’il a effectuées pour le compte de la société D. De plus, Monsieur X soutient que la qualité d’associé minoritaire et de gérant d’une société à responsabilité limitée n’est pas exclusive de celle de salarié ; qu’enfin, en plus de ses fonctions de gérant, il réalisait des missions techniques en sa qualité d’ingénieur informatique.

En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.

4


M. E X C/ SARL D

La société D soutient, quant à elle, que le contrat de travail de Monsieur X doit être frappé de nullité dans la mesure où il n’existait pas de lien de subordination entre lui et la société ; que, de surcroit, il ne justifie pas avoir exercé des fonctions indépendantes de ses fonctions sociales.

Il ressort des pièces versées aux débats :

- que le contrat de travail de monsieur X a été conclu entre monsieur X, es qualité de gérant de la société, et lui-même sans avoir obtenu préalablement l’accord de ses associés.

- que la société D a douté de la qualité de salarié de Monsieur X puisqu’elle a interrogé Pôle

Emploi sur la situation juridique de ce dernier ; que cet organisme lui a précisé, par courrier en date du 6 janvier 2020, « Il résulte de l’étude de sa demande et des documents communiqués que le régime

d’assurance chômage ne vous est pas applicable » ; que durant toute la relation contractuelle, la société ne précomptait pas de son salaire les cotisations salariales et patronales destinées à Pôle Emploi.

- que le commissaire aux comptes de la société, dans son rapport du 6 décembre 2016, précise que le contrat de travail de Monsieur X a été conclu entre la société D représentée par Monsieur

E X, en qualité de gérant ; celui-ci constatait que les assemblées d’approbation des comptes des exercices 2013, 2014 et 2015 n’avaient pas été remises dans les délais légaux ; qu’en ce qui concerne le contrat entre Monsieur E X et D, « Je considère que ce contrat de travail est sans valeur juridique car le lien de subordination est inexistant. Dans le cadre de ce contrat de travail, aucune cotisation d’assurance chômage n’est constatée, ce qui démontre l’absence de lien de subordination ».

que Monsieur X était loin de travailler à temps plein comme salarié de la société, il justifie seulement avoir effectué personnellement des formations professionnelles chez des clients de la société durant 23 jours en 2015 et 16 jours en 2016 et ce de sa propre initiative sans une quelconque autorisation.

- que Monsieur X a changé de domicile en quittant la région parisienne pour s’installer près de

Nantes sans avoir eu à demander une quelconque autorisation à son employeur.

que Monsieur X en sa qualité de gérant avait les pouvoirs les plus étendus en matière financière et sociale; ainsi, par courriel en date du 13 avril 2016, adressé à l’un de ses collaborateurs, il indiquait

« Je passerai au bureau ce soir après 18h30, s’il y a des documents à signer (levée de clause de non concurrence, attestation de travail, contrats …), merci de me les mettre de côté ».

que, s’il rendait compte à l’assemblée générale de la société, c’était dans le cadre de son mandat social; qu’aucune autorité ne venait lui imposer une quelconque directive que ce soit, étant seul à diriger l’entreprise.

Attendu qu’ainsi la société D justifie d’éléments susceptibles de caractériser le bien fondé de ses allégations.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société D démontre que l’existence d’un contrat de travail n’était pas établie au sens des dispositions légales sus visées. Aucune des pièces produites par
Monsieur X ne permet d’établir, à l’encontre des faits ainsi rapportés, que Monsieur X exerçait ses fonctions dans une relation de subordination; que cet élément essentiel du contrat de travail

n’existant pas, le Conseil de prud’hommes ne peut que constater l’absence du dit contrat.

Monsieur X demande le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés et de RTT, une indemnité de licenciement et des dommages intérêts

5


M. E X C/ SARL D

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que, dès lors qu’il était lié à la société

D par un contrat de travail et que la procédure de licenciement n’a pas été mise en œuvre, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les conditions de l’existence d’un contrat de travail n’étant pas rapportées, il s’en suit que le contrat de travail apparent de monsieur X encourt la nullité

Surabondamment, l’existence d’un contrat de travail ne permet pas d’imputer la rupture du contrat initié par le salarié à l’employeur avec les conséquences un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu’aucun motif ne soit invoqué à l’appui de la demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société D

La société considérant que le contrat de travail dont se prévaut Monsieur X étant nul, les salaires qui lui ont été versés en exécution de ce contrat au cours des cinq dernières années doivent lui être restitués.

Monsieur X conteste cette demande dans la mesure celle-ci n’étant pas motivée en droit, elle doit être jugée prescrite ; que de plus, s’agissant de salaires, la prescription est de trois ans à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes et que les salaires à retenir doivent être déterminés en net et non en brut.

L’effet rétroactif donné au prononcé de la nullité du contrat ne s’impose pas lorsque la restitution des prestations s’avère impossible, c’est-à-dire lorsque le contrat est à exécution successive comme l’est le contrat de travail.

En raison de la nature des obligations des parties, il leur est impossible de restituer réciproquement ce qu’elles ont reçu.

En effet, en ce qui concerne la rémunération des prestations de travail effectuées, la raison de leur versement, même si le contrat est déclaré nul, réside dans une application synallagmatique dans le domaine des nullités. L’employeur ne pouvant restituer la prestation de travail est tenu de rétablir l’équilibre des prestations par le paiement d’une rémunération.

Or, Monsieur X fournit des éléments probants selon lesquels il a exécuté la tâche dont il avait été chargé en tant qu’ingénieur informatique en assurant durant la relation contractuelle un certain nombre de missions de formation dans des entreprises clientes de la société D.

Il est donc en droit de conserver à titre d’indemnité les salaires qui lui ont été versés en contrepartie de

son travail.

En conséquence, le Conseil de prud’hommes déboute la société D de sa demande reconventionnelle.

Sur les dépens :

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge

d’une autre partie";

En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne le demandeur aux dépens éventuels.

6


M. E X C/ SARL D

Sur les demandes principale et reconventionnelle formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:

Vu l’article 700 du Code de procédure civile;

Attendu que le Conseil de Prud’hommes déboute la partie demanderesse de la totalité de ses prétentions et la condamne aux dépens, il y a lieu la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de l’H, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés pour sa défense. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes estime devoir également débouter la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle formée au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de Nantes,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare compétent pour connaitre du litige entre Monsieur X et la société D ;

Dit que le contrat de travail conclu entre Monsieur X et la société D est nul;

Déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales;

Déboute la société D de ses demandes reconventionnelles ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamne Monsieur X aux dépens éventuels.

Le Greffier,л и т Pour le Président empêché, un des assesseurs

PRUDHOMMES r copie certifiée conforme, DE

N

p/ le greffier, ferveron IL

Loire-Atlantique E

* S N O C

7

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