Conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 mars 2016, n° 14-00003

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Narbonne, 23 mars 2016, n° 14-00003
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Narbonne
Numéro(s) : 14-00003

Sur les parties

Texte intégral

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

[…]

[…]

SECTION Activités diverses

Année 2016

RG N° F 14/00003

Z X contre

CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES

SOCIALES DU PERSONNEL DES

INDUSTRIES ELECTRIQUE ET

GAZIERE

Appel no 16/02408 die 12 Avril 2016

formé par CAISSE D’ACTIVITES SOCIALES du PERSONNEL des INDUSTRIES

Electriques et GAZIERE

L A E IN IÉ IG F I R T R O E L C A IE D’HOMMES E P M O R C O F N O C

* ★

NARBONNE

Page 1

[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français

JUGEMENT du 23 Mars 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NARBONNE
Monsieur Z X […]

[…]

Assisté de Me Cyril CAMBON (Avocat au barreau de NARBONNE)

DEMANDEUR

CAISSE CENTRALE D’ACTIVITES SOCIALES DU

PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUE ET GAZIERE

[…]

[…]

Représenté par Monsieur A BON (R.R.H. muni d’un pouvoir) assisté de la SCP CABINET WEYL & PORCHERON du barreau de PARIS

DEFENDEUR

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré:

Monsieur Henri BORRIGLIONE, Président Conseiller (S) Madame Martine CLEMENT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Pierre GAUBERT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Thierry DE BEAUMONT, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christine PIQUEMAL, Greffier d’audience

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 07 Janvier 2014

- Convocations envoyées le 07 Janvier 2014

- Bureau de Conciliation du 29 Janvier 2014

- Renvoi devant le bureau de jugement du 1er octobre 2014 avec délai de communication de pièces

- Renvois au 4 mars, 23 septembre et 25 novembre 2015

- Débats à l’audience de Jugement du 25 Novembre 2015

- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Janvier 2016

- Délibéré prorogé à la date du 02 Mars 2016 puis au 23 Mars 2016

- Décision rendue par mise à disposition au greffe ayant la qualification suivante:

CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT



Que le Conseil ordonnera la reclassification de Monsieur X au GF8-NR95 à compter de janvier 2011 et condamnera donc la CCAS au rappel de salaire correspondant.

Qu’en effet, sa classification est restée inchangée pendant 5 ans, au mépris des accords collectifs relatifs aux mesures salariales individuelles EDF.

Que, malgré son ancienneté supérieure, ses collègues bénéficient d’une classification plus importante.

Que le Conseil condamnera la CCAS à payer à Monsieur X la somme de 29.508,97 euros correspondant au rappel sur l’allocation individuelle au logement qu’il pouvait prétendre sur la période d’avril 2011 à février 2015; conformément à la circulaire N°

91-17 du 16 mai 1991.

Qu’en outre, l’employeur sera condamné sur le fondement de l’article L 1152-1 du Code du Travail.

Qu’en effet, l’altération de la santé et l’atteinte à la dignité de Monsieur X en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, le non respect des engagements d’avancement pris lors de l’entretien d’évaluation, le non respect des engagements de mutation sur le poste de Nîmes et le non respect des promesses d’avancement formulées en 2013 sont autant d’éléments qui témoignent d’une volonté de précarisation de la situation du salarié et d’une situation de discrimination comme moyen de harcèlement.

Qu’il est avéré que Monsieur X a subi une différence de traitement injustifiée se caractérisant même par une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».

Que la volonté de l’employeur d’isoler le salarié est attestée par le témoignage de Monsieur

A B avec photos à l’appui.

Que l’engagement d’une procédure disciplinaire pour absences injustifiées même si elle n’a pas été poursuivie est constitutif de harcèlement tout comme le dysfonctionnement en matière de paiement des salaires.

Qu’enfin la CCAS sera condamnée, sous astreinte, à la remise des bulletins de paie conformes à la décision.

Qu’il sera ordonné l’exécution provisoire et que la CCAS sera condamnée à la somme de 1800,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Maître TAULET, assistant Monsieur BON A – Responsable des Ressources Humaines, muni d’un pouvoir – représentant la CCAS, expose au Conseil :

PRUDHOMA Que le 7 janvier 2014, Monsieur X Z a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une E

D demande tendant notamment à l’allocation de différentes sommes au titre de rappel de L

salaire sur minimum conventionnel, congés payés y afférents, rappel sur aide I

E

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O

N

R

E

individualisée au logement et harcèlement, outre l’exécution provisoire et l’article 700. S

Qu’à titre principal la CCAS soulève l’incompétence territoriale du Conseil de

Prud’hommes de Narbonne. NARBONNE Qu’en effet, contrairement aux dispositions de l’article R 1412-1 du Code du Travail, Monsieur X n’a jamais exercé ses fonctions dans un établissement relevant du ressort du Conseil de Prud’hommes de Narbonne, qu’il n’exerce pas à domicile ou en dehors de l’entreprise et qu’il n’a pas signé son contrat de travail dans un lieu relevant du ressort du Conseil de Prud’hommes de Narbonne.

Qu’il est donc demandé au Conseil de Prud’hommes de Narbonne de se déclarer incompétent au profit du Conseil de Nîmes (lieu d’exercice des fonctions) ou de Montpellier (lieu du siège de l’établissement) ou encore celui de Bobigny comme étant le siège social de la CCAS.

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1

Que Monsieur X ne peut faire grief à la CCAS de sa situation administrative qu’il estime précaire du fait qu’il relève par rattachement administratif au sein d’ERDF qu’il n’a pourtant pas appelé à la cause.

Que la situation de discrimination salariale invoquée par Monsieur X n’est nullement prouvée et que le refus de la CCAS d’une prise de RTT le mercredi après-midi tient compte de l’organisation du service et de la nécessité d’assurer des permanences physiques à Nîmes et dans le département; cette organisation étant la prérogative de l’employeur.

Que l’évocation de dégradation de ses conditions de travail et de la mise à l’écart seul dans un bureau ne peuvent suffire à démontrer un fait de harcèlement.

MOTIVATIONS DE LA DECISION :

Sur la compétence du Conseil de Prud’hommes de Narbonne

Attendu l’article R 1412-1 du Code du Travail qui dispose : "L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. "

Qu’en l’espèce une CCAS existe sur Narbonne.

Que la jurisprudence de la Cassation Sociale du 9 décembre 1992 dispose qu’à l’égard d’un agent EDF est territorialement compétent le Conseil de Prud’hommes dans lequel se trouve un centre de distribution mixte des services nationaux EDF GDF dont le responsable a a un pouvoir de représentation de l’autorité centrale, peu important que l’agent ait été en poste dans des subdivisions dépendant d’un autre centre.

En conséquence, le Conseil dit et juge qu’il est compétent pour entendre l’affaire.

Sur le rappel de salaire suite à reclassification

Attendu l’accord salarial collectif pour l’année 2013 qui stipule dans son article 3.2.3 « la situation des salariés dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou E PRUD’HOMM supérieur à 4 ans est examiné avec une attention particulière. ».

D

Qu’en l’espèce, de 2009 à janvier 2014, la position de classification dans la grille n’a pas L

I

E évolué.

Qu’à deux reprises : le 22 mai 2013 et le 10 juillet 2013, Monsieur X rappelle à

★ l’employeur que depuis janvier 2012 il ne s’est vu proposé aucun avancement. NARBONNE Qu’il a dû à ce titre saisir en requête, le 14 août 2013 par LR/AR, le Président de la commission secondaire du personnel au vu d’une demande d’avancement.

Que le 18 septembre 2013, il n’avait toujours pas de réponse.

Que l’ancienneté de Monsieur X (13 ans) comparée à l’ancienneté d’un autre salarié Monsieur Y – (7 ans) apporte un éclairage au Conseil sur la différence de traitement le premier étant positionné au GF7 NR75 échelon 7 et le second positionné au GF8 NR95 échelon 5.

En conséquence le Conseil dit et juge que Monsieur X Z a été sous classé et n’a pas bénéficié de l’accord collectif ni du principe du travail égal salaire égal;

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Que l’employeur aura une attitude malveillante envers Monsieur X en lui reprochant des absences injustifiées en déclarant ne pas avoir la connaissance de l’arrêt de travail et qu’au final il reconnaîtra avoir reçu et arrêtera toute procédure engagée.

Que l’engagement d’une procédure disciplinaire que l’on décide de ne pas poursuivre est constitutive de harcèlement (Cass. Soc. du 26 janvier 2005).

Que l’ensemble de ces éléments établit incontestablement une situation de harcèlement moral avérée.

En conséquence le Conseil condamne la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Z la somme de 15.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur la remise des documents légaux sous astreinte

Attendu les articles L 1234-19 et R 1234-9 du Code du Travail.

Qu’en l’espèce des modifications dans la rémunération de Monsieur X sont intervenues suite à la reclassification ordonnée par le Conseil.

En conséquence le Conseil ordonne à la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, d’adresser à Monsieur X Z les bulletins de paie rectifiés et conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la 1ère présentation de la notification du présent jugement; astreinte d’abord provisoire pendant 90 jours et qui deviendra définitive au delà. le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

Sur l’exécution provisoire

Attendu l’article R 1454-28 du Code du Travail qui dispose : " Sont de droit exécutoires

à titre provisoire :

1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une de mande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ".

En conséquence le Conseil dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit.

E PRUD’HOM Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

D

L

11Attendu que l’Article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : Comme il est dit I

E au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge S

condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ".

Qu’en l’espèce la CCAS, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas rempli plusieurs obligations.

Que le salarié a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits.

Qu’il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.

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HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT

CENTIMES (850,98 €) bruts au titre des congés payés y afférents,

VINGT NEUF MILLE CINQ CENT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (29.508,97 €) nets au titre de l’aide individualisée au logement,

QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 €) nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

ORDONNE à la CCAS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES, prise en la personne de son représentant légal, d’adresser à Monsieur X Z les bulletins de paie rectifiés et conformes à la présente décision et ce, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la 1ère présentation de la notification du présent jugement; astreinte d’abord provisoire pendant 90 jours et qui deviendra définitive au delà, le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

ORDONNE l’exécution provisoire de droit,

CONDAMNE la CCAS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X Z la somme de :

MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile,

CONDAMNE la CCAS DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Narbonne par Monsieur Henri BORRIGLIONE, Président du Bureau de Jugement, qui a signé la minute avec le Greffier, les jour, mois et an que-dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Aconyesha IS PRUDHO E

D

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*

NARBONNE

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Conseil de prud'hommes de Narbonne, 23 mars 2016, n° 14-00003