Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2018, n° 17/07378
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Sur la décision
Référence : | Cons. prud’h. Paris, 19 janv. 2018, n° 17/07378 |
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Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
Numéro(s) : | 17/07378 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 3
M. B.C.
RG N° F 17/07378
NOTIFICATION par LR/AR du :
Délivrée au demandeur le :
6 au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
S
[…]
fait par:
le :
par L.R. au S.G. ROTA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 19 janvier 2018 par Madame Lydia REGHIN, Assesseur Conseiller Salarié, assistée de Madame Marcelle
Z, Greffière.
Débats à l’audience du 20 novembre 2017
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain BACH, Président Conseiller Employeur Madame Monique-Christiane LOPEZ, Assesseur Conseiller Employeur Monsieur Pierre MAURICE, Assesseur Conseiller Salarié Madame Lydia REGHIN, Assesseur Conseiller Salarié
Assistés lors des débats de Madame Marcelle Z, Greffière
ENTRE
Monsieur Y A
Né le […] à […]
[…]
Partie demanderesse, assistée de Maître D E, Avocate au barreau de Bobigny.
ET BE
SA […]
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par la SELARL VALLUET ACHACHE en la personne de Maître H I, Avocate au barreau de Paris, en présence de Monsieur B C de X (administrateur).
EN
2 RG F 17/07378 alu
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 18 septembre 2017.
En application de l’article L.1451-1 du Code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 20 novembre 2017, par lettre simple adressée à Monsieur Y A le 20 septembre 2017 et par lettre recommandée reçue le 21 septembre 2017 par la société QUANTIC DREAM.
Débats à l’audience de jugement du 20 novembre 2017 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision le 29 mars 2018. Par courrier simple du 21 novembre 2017 les parties ont été avisées de la modification de la date du prononcé de la décision fixé au 19 janvier 2018.
Dernier état de la demande:
-Requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement intervenue le 28 avril 2017 4 983,36 € Indemnité compensatrice de préavis 498,33 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 996,67 €
- Indemnité de licenciement légale Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 19 933,44 €
2 000,00 € Article 700 du Code de procédure civile
Exécution provisoire Intérêts au taux légal
Demandes de la SA QUANTIC DREAM 4 983,36 € Dommages et intérêts 2 000,00 € Article 700 du Code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES:
Intervenant en demande au nom de Monsieur Y A, Maître D E expose le dernier état des demandes telles qu’indiquées ci-dessus, puis, développant ses conclusions versées aux débats et visées par le greffier, demande, en principal, au Conseil : de dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur Y
A produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
d’en tirer toutes les conséquences de droit en accordant à Monsieur Y A Le les réparations demandées à titre d’indemnités, compensatrice de préavis et congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et que la S.A. QUANTIC DREAM soit condamnée à verser à Monsieur Y A une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, en assortissant cette décision de l’exécution provisoire.
SHAR
En réponse, Maître H I, pour la S.A. QUANTIC DREAM, développe ses conclusions versées aux débats et visées par le greffier, pour conclure en principal au débouté de l’ensemble des demandes formulées par Monsieur Y A (la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysant en une démission) et demander que celui-ci soit condamné à verser à la S.A. QUANTIC DREAM les dommages-intérêts demandés pour le préjudice subi en raison de la non-exécution du préavis qu’il aurait dû effectuer ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile. Pour le détail des argumentations développées par chacune des parties, il convient de se
reporter aux conclusions.
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EN DROIT
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 19 janvier 2018, le jugement suivant :
Attendu qu’en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de viser comme partie intégrante du présent jugement les conclusions en date du 20 novembre 2017 versées aux débats par les parties et visées par le greffier;
Attendu que l’article 1315 du Code Civil, sur l’exécution et l’extinction des obligations, 405
ainsi que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, relatifs à l’allégation et à la preuve des faits nécessaires au succès des prétentions des parties, fixent les règles applicables en matière de preuve dans l’instance prud’homale;
Attendu qu’il résulte, tant des pièces et écritures versées aux débats, que des explications fournies à la barre, que Monsieur Y A, employé, en qualité de « Technicien support informatique », sous contrat à durée indéterminée en date du 16 mars 2015 par la SA QUANTIC DREAM, a, après signalement à sa hiérarchie et vaine tentative de 101-16 médiation de la part de la SA QUANTIC DREAM, par lettre recommandée avec accusé de of réception du 28 avril 2017, notifié à la SA QUANTIC DREAM une prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur; que sont en cause, des photomontages réalisés et rendus accessibles au sein de l’entreprise par un lien informatique ; que le Conseil ne se hasardera pas à prétendre précisément qualifier le caractère de ces photomontages, mais observera qu’à l’évidence ils sont de nature à heurter les personnes ainsi mises en scène ; qu’il est de même inutile de s’appesantir ici sur les relations difficiles entre les différents services de la SA QUANTIC DREAM telles qu’évoquées dans les écritures du demandeur et/ou tout ce qui relève de « l’environnement » de cette affaire ;
Attendu que l’existence des photomontages incriminés, (au fil de années, plus de 600) effectués essentiellement semble-t-il par Monsieur F G « pendant son temps libre » (le Conseil ne pouvant qu’apprécier à sa juste valeur le fait de savoir ainsi que l’intéressé n’était pas payé pour les faire!), n’étant pas contestée, le débat se limitera à leur portée et à la conséquence, vis à vis du demandeur, de leur diffusion;
Attendu à cet égard, que Maître H I a estimé devoir commencer sa plaidoirie en reprenant la présentation, déjà faite dans ses écritures, de la SA QUANTIC DREAM, insistant sur, sa réussite économique, la spécificité de son secteur d’activité, « la www moyenne d’âge des collaborateurs » et « leur attachement à la liberté d’expression » (sic), le sens de l’autodérision de Monsieur F G qui n’hésitait pas à se caricaturer lui-même dans ses photomontages, et le fait que « ces photomontages étant plébiscités par nombre de salariés, la société, soucieuse d’une entente harmonieuse et conviviale, a laissé Monsieur F G poursuivre ses créations »… (sic) ; que ce type d’argumentation sera immédiatement écarté, la bêtise et la vulgarité (Monsieur B DE X, Directeur Général de la Société ne disait rien de bien différent lorsqu’il indiquait, dans un message à Monsieur J K autre salarié qui s’était plaint de photomontages le concernant, « ce n’est jamais de très bon goût »), ne pouvant être érigés en culture d’entreprise susceptible d’exonérer les uns et les autres de leurs responsabilités ;
Attendu cependant que Monsieur Y A a, à la différence d’autres collègues, réagi bien tardivement à l’existence des photomontages le concernant pour pouvoir obtenir aujourd’hui la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur; que, de surcroît, après avoir demandé une rupture conventionnelle de son contrat, demande acceptée par la SA QUANTIC DREAM, il a ensuite refusé la proposition de celle-ci ; qu’il est permis de FIND
s’interroger sur le fait de savoir s’il n’aurait pas été instrumentalisé par d’autres ou n’aurait pensé pouvoir profiter d’un effet d’aubaine et obtenir une indemnisation financière bien supérieure ;
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Attendu que, de son côté, la SA QUANTIC DREAM démontre avoir apporté (sans doute a minima, mais, en l’état, que pouvait-elle faire de plus à son niveau ?) une réponse peu ou prou appropriée au problème qui lui avait été signalé; qu’il sera utilement observé ici que Monsieur Y A aurait sans doute pu mieux se pourvoir, directement à
l’encontre du ou des auteurs des photomontages qui l’ont blessé ;
Attendu que, de jurisprudence constante : une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié dans ladite prise d’acte sont suffisamment graves,
- si les manquements sont anciens c’est qu’ils n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail et la prise d’acte s’analyse alors en une démission;
Attendu qu’ainsi les demandes de Monsieur Y A ne sauraient prospérer et il en sera donc débouté;
Attendu que, pour sa part, la SA QUANTIC DREAM prétend obtenir du Conseil de céans des dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison de la non-exécution du préavis par Monsieur Y A, mais que, contrairement aux dispositions précitées des Codes, Civil et de Procédure Civile, elle n’a apporté, ni dans ses écritures ni dans ses dires la justification dudit préjudice ; qu’il ne saurait être question en l’espèce d’un préjudice de principe, Monsieur Y A étant à l’évidence dans l’impossibilité d’effectuer normalement un quelconque préavis; que la SA QUANTIC DREAM sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’il convient de rejeter comme inopérantes ou non motivées les autres conclusions des parties; Attendu que l’article R. 1453-3 du Code du Travail dispose que la procédure prud’homale est orale ; qu’il convient, en conséquence, d’écarter les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, par chacune des parties, ces demandes n’ayant pas été plaidées, étant précisé que, de surcroît, il ne paraîtrait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles auraient exposés pour le soutien de leur
cause et dont elles ne justifient pas ;
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est
condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Monsieur Y A de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SA QUANTIC DREAM de sa demande reconventionnelle et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Y A.
COPIE CERTIFIEE CONFORME LE PRÉSIDENT, Le Greffier en Chef PRUD’HLA GREFFIÈRE, the HOMMES
Benary DDE E
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A. BACH M. Z
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Textes cités dans la décision