Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2021, n° 19/05077

  • Licenciement·
  • Travail·
  • Entreprise·
  • Exécution déloyale·
  • Rupture conventionnelle·
  • Titre·
  • Absence injustifiee·
  • Paie·
  • Entretien·
  • Arrêt maladie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 11 mai 2021, n° 19/05077
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 19/05077

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

[…]

[…]

Tél : 01.40.38.52.00

SECTION

Industrie chambre 1

N° RG F 19/05077 N° Portalis

3521-X-B7D-JMPKY

NOTIFICATION par.

LR/AR du:

Délivrée au demandeur le :

au défendeur le :

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

le :

1° Appel RECOURS n

Дер fait par :

le: 0810612021

par L.R. au S.G.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prononcé à l’audience du 11 mai 2021 par Madame Diane DAVOINE, Présidente, assistée de Monsieur Henri BERGER, Greffier.

Débats à l’audience du 12 janvier 2021

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Madame Diane DAVOINE, Président Conseiller (S) Monsieur Christophe VERSAILLES, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Christian VOIRIOT, Assesseur Conseiller (E) Madame Christine RAMPIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Henri BERGER, Greffier

ENTRE
M. X Y

129 BIS RUE DU PRESIDENT WILSON

[…]

Assisté de Me Nadia TIAR G513 (Avocat au barreau de PARIS)

DEMANDEUR

ET

Société SASU EUROGEM

N° SIRET : 402 822 019 00277

[…]

[…]

Représenté par Monsieur Z A (Juriste droit social)

DEFENDEUR



N° RG F 19/05077 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMPKY

PROCÉDURE

- Saisine du Conseil le 11 juin 2019.

Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 18 juin 2019, à l’audience de conciliation et d’orientation du 03 octobre 2019.

- Renvoi à l’audience de jugement du 19 décembre 2019, 3 mars 2020, 14 avril 2020.

- Renvoi d’office en raison de la fermeture du CPH – Covid 19 à l’audience de jugement du 16 septembre 2020.

-Jugement avant dire droit du 12 novembre 2020 ordonnant la réouverture des débats à

l’audience de jugement du 12 janvier 2021.

·Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé fixé au 06 avril 2021.

- Le prononcé a été reporté au 11 mai 2021.

Chefs de la demande

A titre principal:

- Indemnité pour licenciement nul (10 mois de salaire) 29 013,10 € A titre subsidiaire :

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire) 20 309,17 €

En toute hypothèse :

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 mois) 8 703,93 €

Rappel de salaires pour absences indument retirées 978,32 €

- Congés payés afférents 97,83 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €

- Remise de bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 €, le Conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte

- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 11 juin 2019

- Capitalisation des intérêts

- Dépens

- Exécution provisoire article 515 C.P.C.

Demande de la Société SASU EUROGEM

- Article 700 du Code de Procédure Civile 500,00 €

EXPOSE DES FAITS
Monsieur X Y a été embauché par la SASU EUROGEM en tant que Responsable Technique le 1er septembre 2012.

La Convention Collective applicable est celle de la FEDENE non cadre.

La moyenne de la rémunération mensuelle des trois derniers mois est de 2.901,31€.

Il a été convoqué par courrier daté du 14 mai 2018 à un entretien préalable fixé au 25 mai 2018.

Le 11 juin 2018 il est licencié pour cause réelle et sérieuse.

2



N° RG F 19/05077 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMPKY

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DU DEMANDEUR
Monsieur X Y a été embauché par la SASU EUROGEM en tant que responsable technique le 1er septembre 2012.

Monsieur X Y a été promu en 2013 en tant que Responsable Technique,

Agent de Maîtrise.

Durant l’année 2018, en raison de son état de santé, Monsieur X Y a été arrêté à de nombreuses reprises en avril et mai 2018.

Il a été convoqué par courrier daté du 14 mai 2018 à un entretien préalable fixé au 25 mai 2018.

Durant l’entretien préalable, Monsieur X Y a découvert que la décision de le licencier était déjà prise. Si l’entreprise a renoncé à le licencier pour abandon de poste en raison de ses nombreux arrêts, il lui a été proposé une rupture conventionnelle dès l’entretien.

Monsieur X Y a reçu, le 31 mai 2018, un modèle de courrier demandant une rupture conventionnelle, rédigé pour lui, et à retourner signé à l’employeur.

Le 1er juin 2018, Monsieur X Y écrivait à l’entreprise en signifiant qu’il souhaitait rencontrer la direction afin de discuter des changements apportés sur le motif de la rupture de la relation de travail.

Le 4 juin 2018, l’entreprise répondait à Monsieur X Y que l’entreprise souhaitait toujours mettre fin à la relation de travail et qu’elle restait dans l’attente de ses justificatifs d’absence.

Finalement, le 11 juin 2018, il est licencié pour cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement est rédigée en ces termes (pièce n°3 en demande) : « Monsieur, Par courrier recommandé en date du 14 mai 2018, nous vous avons convoqué pour un entretien préalable devant se dérouler le 25 mai 2018, entretien auquel vous vous êtes présenté seul.

Nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous vous rappelons les motifs qui nous contraignent à prendre cette mesure :

Vous avez été absent à votre poste de travail à l’issue de votre arrêt de travail se terminant le 18 avril 2018.

Depuis cette date, vous avez transmis un justificatif d’arrêt de travail initial uniquement pour la période allant du 24 au 27 avril 2018.

Vous n’avez pas justifié autrement vos absences, malgré l’envoi d’une mise en demeure de transmettre un justificatif du 3 mai 2018 à laquelle vous n’avez pas répondu. En ne vous présentant pas à votre poste de manière injustifiée, vous contrevenez à vos obligations contractuelles. Votre comportement ne permet pas à la société de suivre la réalité de votre activité, ni de vérifier le respect des engagements de la société EUROGEM vis-à-vis de ses clients.

Vous avez donc été absent de manière injustifiée aux dates suivantes : Le jeudi 19 avril 2018, le vendredi 20 avril 2018; La semaine du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018 inclus;

La semaine du lundi 14 au vendredi 18 mai 2018 inclus.

Lors de l’entretien, vous avez évoqué avoir fait l’objet d’arrêts de travail qui n’auraient pas été reçu par la société. Toutefois, plus de deux semaines après cet entretien, force est de constater que vous n’avez fait parvenir à la société aucun duplicata des arrêts de travail que vous évoquez. Vos absences sont donc injustifiées. Par ailleurs, vous avez déclaré vous être représenté à votre poste au mois de mai 2018, à aucun moment vous n’avez informé votre hiérarchie d’une reprise de poste.

3



N° RG F 19/05077 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMPKY

Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ce licenciement prendra effet à la première présentation de cette lettre par les services de la Poste.

A cette date débutera votre préavis d’une durée de trois (3) mois, que nous vous demandons d’effectuer et qui vous sera rémunéré aux dates habituelles d’échéance de paie.

Nous enverrons à votre domicile votre solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi ainsi que votre certificat de travail à l’issue de votre préavis. Nous vous informons qu’en application de la réglementation en vigueur, vous avez la possibilité de continuer à bénéficier, à la date de la cessation de votre contrat de travail, sous réserve de votre prise en charge par l’assurance chômage, des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance mis en place au sein de la société, sans pouvoir excéder 12 mois. »
Monsieur X Y dit que son licenciement est directement lié à son état de santé et qu’il s’agit d’une discrimination caractérisée.

Monsieur X Y souffre d’une tendinopathie fibulaire entraînant une baisse de la stabilité de la cheville. Il a donc été régulièrement arrêté afin d’être traité.

Monsieur X Y précise que sa hiérarchie s’est agacée et a remis en cause son état de santé en lui disant être « surpris que une semaine sur deux vous (soyez) en arrêt, je n’ai pas de remplaçant prévu et cela va mettre en total péril le contrat BNP » (pièce n°16 en demande) alors qu’il consultait son médecin traitant ce même jour, le 16 avril 2018. Il était à nouveau arrêté jusqu’au 18 avril 2018.

Monsieur X Y dit que l’entreprise a exercé des pressions sur ses collègues afin qu’ils attestent contre lui (pièce n°6 en demande).

Monsieur X Y conteste les griefs d’absences injustifiées soulevés par l’entreprise. Sur les jours d’absence qui lui sont reprochés, il s’explique ainsi : Les 19 et 20 avril 2018: il était en arrêt maladie jusqu’au 18 avril mais ne pouvait pas voir son médecin avant le 24 avril 2018. S’il a repris son travail le 23 avril, l’entreprise a noté ces deux journées comme étant « autorisées non payées Elles ne sont donc pas injustifiées comme l’affirme l’entreprise ; Il était en arrêt maladie du 24 au 27 avril 2018.

Pour la semaine du 30 avril au 4 mai 2018, semaine incriminée dans la lettre de licenciement, son planning se décompose ainsi : Le 30 avril : journée travaillée Le 1er mai jour férié:

Le 2 mai 2018, il consultait un spécialiste en vue de la fabrication d’orthèses plantaires et informait le matin même de cette consultation et son absence – l’absence est saisie en « autorisée non payée » ;

Les 3 et 4 mai : les journées ont été travaillées. La semaine du 14 au 18 mai 2018: l’entreprise était informée qu’il devait suivre des soins et de la rééducation orthopédique (pièce n°7 en demande). Cependant, il s’est présenté sur son lieu de travail, preuve des relevés de badges à l’appui (pièce n°4 en demande). Il a poursuivi ses consultations orthopédiques durant la période.

Monsieur X Y soulève donc que le relevé du mois de mai 2018 indiquant

< des absences non motivées » est une manoeuvre de l’entreprise pour justifier son licenciement.

Monsieur X Y explique que ces périodes d’absences supposées lui ont été déduites de sa fiche de paie de mai 2018: 978,32€ au titre des salaires et 97,83€ au titre des congés payés afférents.

4



N° RG F 19/05077 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMPKY
Monsieur X Y a également perdu la somme de 500€ au titre de la mise à pied et 50€ au titre des congés payés afférents.

Monsieur X Y, compte-tenu : de la démonstration du caractère illicite de son licenciement lié à des arrêts maladie justifiés,

Ⓡ que l’entreprise a rédigé pour lui un courrier de rupture conventionnelle après avoir envisagé de le licencier pour abandon de poste, que son licenciement était acté pendant l’entretien préalable,

● que des absences qui n’en sont pas apparaissent dans les documents produits, se dit bien fondé à demander la reconnaissance de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et à demander des dommages et intérêts à ce titre.

Monsieur X Y estime donc que son licenciement est nul et demande diverses réparations à ce titre.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en demande, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DU DEFENDEUR

La SASU EUROGEM a dû faire face, à compter du 18 avril 2018, à de nombreuses absences injustifiées de Monsieur X Y.

Si Monsieur X Y était en arrêt maladie du 16 au 18 avril 2018, il n’a produit aucun justificatif pour la période du 18 au 23 avril 2018. Il a reçu une mise en demeure.

La SASU EUROGEM soutient que c’est le demandeur qui est à l’origine d’une demande de rupture conventionnelle reçue par courriel le 23 avril 2018.

La SASU EUROGEM a constaté deux nouvelles périodes d’absences injustifiées : du 30 avril au 4 mai 2018 puis du 14 au 18 mai 2018.

Lors de l’entretien préalable fixé au 25 mai 2018, la SASU EUROGEM dit lui avoir reproché ses absences injustifiées et avoir profité de sa présence pour discuter avec lui de la rupture conventionnelle qu’il avait sollicitée.

La SASU EUROGEM confirme lui avoir envoyé un courrier type de rupture conventionnelle.

Cependant, la SASU EUROGEM n’a jamais abandonné la possibilité de licencier Monsieur X Y et restait dans l’attente de ses justificatifs d’absence. Ces documents demandés n’ayant jamais été communiqués, l’entreprise a décidé de le licencier.

La SASU EUROGEM considère qu’aucun élément ne vient corroborer une discrimination liée à l’état de santé.

La SASU EUROGEM dit que Monsieur X Y s’est absenté du 19 au 23 avril 2018, après son arrêt maladie. Il n’a produit aucun justificatif.

Sa hiérarchie l’a contacté afin de lui demander s’il ne devait pas reprendre son poste le

19 avril. Il n’a pas répondu.



N° RG F 19/05077- N° Portalis 3521-X-B7D-JMPKY

Sur le témoignage d’un collègue ayant subi des pressions, cette pièce ne vise qu’à appuyer les demandes de Monsieur X Y dans la cause. En effet, le salarié était en arrêt maladie le jour où il dit avoir prétendument subi des pressions.

La SASU EUROGEM dit avoir licencié Monsieur X Y uniquement sur le fondement de ses absences injustifiées, notamment en raison de ses responsabilités puisqu’il était responsable de secteur.

La SASU EUROGEM dit l’avoir mis en demeure, à deux reprises le 3 mai 2018 et le 4 juin 2018, de justifier ses absences. Ce qu’il n’a pas fait.

La SASU EUROGEM affirme également que le relevé des badges produit en demande est contestable et elle dit produire un relevé de badges totalement différent et produit par la société client.

La SASU EUROGEM dit que les badges délivrés par la société client ne sont pas nominatifs, mais au nom de l’entreprise prestataire. Le badge de Monsieur X Y ne lui était pas exclusivement dédié.

La SASU EUROGEM souligne que Monsieur X Y était en possession du relevé de badges le 29 mai 2018, soit après l’entretien préalable. Si ce document n’était pas contestable, il aurait dû le communiquer à sa hiérarchie ce qui aurait interrompu la procédure de licenciement.

Sur les « feuilles d’heures des semaines », la SASU EUROGEM souligne qu’en l’absence de justificatif d’absence, elles n’ont pas été validées par la hiérarchie.

La SASU EUROGEM confirme le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur

X Y et rejette toute exécution déloyale du contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en défense, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

MOTIVATION

Le Conseil, après avoir entendu les parties valablement convoquées, a analysé les éléments produits et après en avoir délibéré en date du 16 septembre 2020 et conformément à la loi, a rendu les décisions suivantes :

Sur le Licenciement

Au soutien de sa demande, Monsieur X Y énumère les absences que l’entreprise considère comme étant injustifiées alors qu’il apparaît soit qu’il travaillait, avec relevé de badges à l’appui, soit que l’entreprise avait connaissance de son incapacité à venir travailler et que la mention « absence autorisée non payée » est portée sur les bulletins de paie pour les jours correspondants.

La SASU EUROGEM considère que de nombreuses journées non travaillées et injustifiées ont été répertoriées entre le 18 avril 2018 et la fin de la relation de travail.

En l’espèce, il est constant en droit que la cause d’un licenciement doit être réelle, soit objective, existante et exacte.



N° RG F 19/05077 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMPKY

Or il apparaît clairement, notamment avec les relevés de badges que Monsieur X Y travaillait sur des périodes dont l’entreprise lui reprochait une absence injustifiée.

D’après les éléments versés aux débats, et selon la semaine d’absence citée dans la lettre de licenciement, soit du 30 avril au 4 mai 2018, il apparaît que X Y a été absent ou présent comme suit : Les 19 et 20 avril : « autorisées non payées »

Le 30 avril : journée travaillée Le 1er mai jour férié Le 2 mai 2018, il consultait un spécialiste en vue de la fabrication d’orthèses plantaires et informait le matin même de cette consultation et son absence -

-

l’absence est saisie en « autorisée non payée » ;

Les 3 et 4 mai : les journées ont été travaillées. La semaine du 14 au 18 mai 2018 : l’entreprise était informée qu’il devait suivre des soins et de la rééducation orthopédique (pièce n°7 en demande). Cependant, il s’est présenté sur son lieu de travail, preuve des relevés de badges à l’appui (pièce n°4 en demande). Il a poursuivi ses consultations orthopédiques durant la période.

La SASU EUROGEM échoue à démontrer le bien fondé du licenciement de Monsieur

X Y d’autant qu’elle eu connaissance d’absences mentionnées comme

< autorisées (non payées) »>.

En conséquence, le Conseil dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

• Indemnité de licenciement

L’article L1235-3 du Code du Travail dispose que: "Si le licenciement d’un salarié

} survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

[Tableau des barèmes] En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :

[Tableau des barèmes] Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article."

En l’espèce, le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il sera donc fait droit à Monsieur X Y d’une indemnité à ce titre.

Monsieur X Y précise ne pas solliciter de réintégration dans l’entreprise.

En conséquence, le Conseil fait droit à Monsieur X Y au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 17.407,86€.

7



N° RG F 19/05077 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMPKY

Rappel de salaire et des congés payés afférents

Au soutien de sa demande, Monsieur X B dit que la SASU EUROGEM lui a injustement enlevé les sommes de 978,32€ et 97,83€ au titre des congés payés afférents; ainsi que 500€ et 50€ au titre des congés payés afférents.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur X Y a été injustement prélevé des sommes liées à sa mise à pied.

En conséquence, le Conseil fait droit à Monsieur X Y du versement de 702,01€ au titre des salaires et de 70,20€ au titre des congés payés afférents.

Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Il est de principe que le salarié est tenu de démontrer d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, imposant également une intention malicieuse par ce dernier.

À la lecture des pièces versées aux débats, Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail par la société SASU EUROĞEM.

En conséquence, il ne convient donc pas de lui faire droit à sa demande.

Article 700

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »

En l’espèce, Monsieur X Y a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits.

Il serait injustifié économiquement de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens tout comme il serait tout aussi injustifié économiquement de faire supporter à Monsieur X Y les frais engagés par la SASU EUROGEM dans le cadre de cette procédure.

En conséquence, le Conseil condamne la SASU EUROGEM, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X Y la somme de 750€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la société SASU EUROGEM de cette même demande.

Bulletins de salaire :

L’article L.3243-2 du Code du Travail dispose que : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant



N° RG F 19/05077 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMPKY

sur ce bulletin. Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L.5151-6. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

->

En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a dit que Monsieur X Y a droit à un rappel de salaires.

Ces sommes ne figurent pas sur les bulletins de paie remis à Monsieur X Y.

En conséquence, la Société SASU EUROGEM doit délivrer à Monsieur X Y un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement.

Exécution provisoire

L’exécution est de droit en application à l’article R1454-28 du Code du travail, s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire.

Aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée pour le surplus.

En conséquence, il n’est pas fait droit à Monsieur X Y de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

Condamne la SASU EUROGEM à payer à Monsieur X Y, les sommes suivantes :

- 17 407,86 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 702,01 € au titre du rappel de salaires 70,20 € au titre des congés payés afférents 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise à Monsieur X Y des documents sociaux conformes au présent jugement.

Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes.

Déboute la SASU EUROGEM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SASU EUROGEM au paiement des entiers dépens. e D MES DE HO rm U R P fo n o c LE GREFFIER, e LA PRÉSIDENTE, rtifié

L

I

E

Hilous S

e

.

N

c te

O

[…]

m C la 2018-070 à

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2021, n° 19/05077