Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 mars 2017, n° 16/00263

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Roubaix, 30 mars 2017, n° 16/00263
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Roubaix
Numéro(s) : 16/00263

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE ROUBAIX

[…]

[…]

[…]

RG N° F 16/00263

SECTION Commerce

AFFAIRE

Y X contre

SA LA REDOUTE, SOCIETE

TELEPERFORMANCE FRANCE

SAS

MINUTE N° C 17/555

JUGEMENT

Qualification: Contradictoire

Premier ressort

Copie exécutoire adressée à :

le : OS AURIZ 2017 Pourvoi en cassation du :

Appel interjeté le :

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Prononcé le Jeudi 30 Mars 2017
Madame Y X

[…]

Représentée par Me Baptiste COISNE substituant Me Anne

POLICELLA (Avocats au barreau de LILLE)

DEMANDERESSE

SA LA REDOUTE

[…]

[…]

Représenté par Me Laurent CRUCIANI (Avocat au barreau de LILLE)

SOCIETE TELEPERFORMANCE FRANCE SAS

[…]

[…]

Représenté par Me Gépy KOUDADJE substituant Me Emilie DUTRAIN (Avocats au barreau de PARIS)

DÉFENDERESSES

COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT

Lors des débats et du délibéré :

Madame B C, Président Conseiller Salarié Monsieur Etienne MARIE, Conseiller Salarié
Monsieur Jean-Noel ORVAL, Conseiller Employeur Monsieur Thierry BOCQUET, Conseiller Employeur Assesseurs

Assistés lors des débats et du prononcé de Madame Z A, Greffier,



RG N F 16/00263 – SECTION Commerce – AFFAIRE Y X contre SA LA REDOUTE, SOCIETE TELEPERFORMANCE FRANCE

Par demande réceptionnée au greffe le 15 septembre 2008, Madame Y X a fait appeler la SOCIETE LA REDOUTE devant le bureau de conciliation de la section Commerce du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX. Le dossier a été inscrit sous le numéro RG 08-396.

Le Greffe a convoqué les parties le 17 septembre 2008 devant le Bureau de Conciliation de la Section Commerce dans les formes légalement requises pour l’audience du 06 novembre 2008 au siège du Conseil.

L’objet de la demande initiale du dossier 08-396 est le suivant :

- Dire que la société LA REDOUTE a fait une application frauduleuse de l’article L 1224-1 du code du travail, Dire en conséquence, n’avoir lieu au transfert du contrat de travail du salarié à la société

TELEPERFORMANCE,

- Dire, en conséquence, que l’employeur a rompu le contrat de travail,

- Dire et juger que la rupture du contrat lui est imputable et s’analyse en un licenciement En conséquence, condamner solidairement la société LA REDOUTE à payer à Madame Y X les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis 2 948,33 Euros

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- Indemnité de licenciement . 294,83 Euros

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 589,60 Euros

- Article 700 du Code de Procédure civile 9 600 Euros

1 500 Euros Exécution provisoire de la décision à intervenir Intérêts légaux en application des articles 1143 et 1153 du Code civil.

A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.

Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 04 juin 2009, pour lequel les parties ont été convoquées verbalement par émargement au dossier et remise d’un bulletin.

Après remises, l’affaire a été radiée le 08 septembre 2011.

Par une seconde demande réceptionnée au greffe le 06 septembre 2010, elle a fait appeler la société TELEPERFORMANCE FRANCE devant le bureau de conciliation de la section

Commerce du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX. Le dossier a été inscrit sous le numéro

RG 10-387.

Le Greffe a convoqué les parties le 13 septembre 2010 devant le Bureau de Conciliation de la Section Commerce dans les formes légalement requises pour l’audience du 14 octobre 2010 au siège du Conseil.

L’objet de la seconde demande est le suivant :

- Ordonner la jonction du dossier avec le dossier numéro RG 08-396.

- Dire qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article L1224-1 du code du travail

- Dire en conséquence, n’avoir lieu au transfert du contrat de travail du salarié à la société

TELEPERFORMANCE,

- Dire, en conséquence, que l’employeur a rompu le contrat de travail,

- Dire et juger que la rupture du contrat lui est imputable et s’analyse en un licenciement En conséquence, condamner solidairement la société LA REDOUTE à payer à Madame Y X les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis 2 948,33 Euros

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 294,83 Euros

- Indemnité de licenciement

589,60 Euros

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Article 700 du Code de Procédure civile 9 600 Euros

. 1 500 Euros

- Exécution provisoire de la décision à intervenir

- Intérêts légaux en application des articles 1143 et 1153 du Code civil.

A cette audience, les parties ont comparu contradictoirement.

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RG N F 16/00263 – SECTION Commerce – AFFAIRE Y X contre SA LA REDOUTE, SOCIETE TELEPERFORMANCE FRANCE

Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de Jugement du 07 avril 2011, pour lequel les parties ont été convoquées verbalement par émargement au dossier et remise d’un bulletin.

Après remise, l’affaire a été radiée le 08 septembre 2011.

Maître POLICELLA a sollicité la réinscription de l’affaire en demandant au greffe de joindre les deux dossiers.

Le greffe a réinscrit l’affaire sous le numéro RG 13-337 et a convoqué les parties à l’audience du 23 janvier 2014.

Après remises, l’affaire a été radiée le 22 janvier 2015.

Maître POLICELLA, par courrier du 08 août 2016, a demandé la réinscription du dossier. Le greffe a réinscrit l’affaire sous le numéro 16-263 et a convoqué les parties à l’audience du 17 novembre 2016.

Au dernier état de celles-ci, Madame Y X a modifié ses demandes de la façon suivante :

- Dire quela société LA REDOUTE et la société TELEPERF ORMANCE France ont fait une application frauduleuse de l’article L 1224-1 du code du travail,

- Dire que le transfert du contrat de travail de Madame s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner solidairement la société LA REDOUTE et la société TELEPERFORMANCE 3

France à payer à Madame les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis 2 948,33 Euros

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 294,83 Euros

- Indemnité de licenciement

1 474 Euros licenciement sans cause réelle et sérieuse- Indemnité pour 14 000,00 Euros

- Article 700 du Code de procédure civile 1 500,00 Euros

- A titre subsidiaire: Dire que la société LA REDOUTE et la société TELEPERFORMANCE France ont manqué à leur obligation contractuelle de loyauté, et condamner solidairement la société LA REDOUTE et la société TELEPERFORMANCE France à payer la somme de 14 000 Euros pour inexécution fautive du contrat de travail et de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- En tout état de cause, donner acte à Madame de la sommation faite par voie de conclusions aux défenderesses d’avoir à communiquer la convention passées entre elles dans le cadre de la cession des centres d’appels et des personnels afférents.

Les parties défenderesses ont conclu au débouté du demandeur.

A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R. 1454-25 du Code du Travail, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le Jeudi 30 Mars 2017 à 14 heures.

Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2017.

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le bureau de jugement a prononcé ce jour, Jeudi 30 Mars 2017, le jugement suivant à la majorité :

LES FAITS:

Madame X a été engagée par la Société LA REDOUTE le 10 février 2003 en qualité de Conseillère Commerciale.

Elle était affectée au centre d’appels de LYON.

Le 30 janvier 2008, la Société LA REDOUTE notifiait le transfert de son contrat de travail au profit de la Société TELEPERFORMANCE.

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RG N F 16/00263- SECTION Commerce – AFFAIRE Y LAICHAOU I contre SA LA REDOUTE, SOCIETE TELEPERFORMANCE FRANC E Le 23 octobre 2008, la Société TELEPERFORMANCE notifiait à Madame X le transfert de son contrat de travail au centre d’appels de LYON 6.

Le 03 décembre 2010, Madame X était classée en invalidité deuxième catégorie.

Le 30 mars 2011, la Société TELEPERFORMANCE informait Madame X du transfert de son contrat de travail au centre d’appels de LYON Saint Victorien.

LES ARGUMENTS DES PARTIES :

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties dont le contenu a été développé oralement à l’audience du 17 novembre 2016.

La partie demanderesse :

Madame X demande au Conseil de dire et juger que la Société LA REDOUTE et la Société TELEPERFORMANCE se sont rendues coupables de fraude dans la mise en œuvre abusive de l’article L 1224-1 du Code du travail et demande au Conseil de les condamner solidairement à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, elle demande au Conseil de condamner les défenderesses à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect de leurs obligations contractuelles de loyauté.

Elle indique au Conseil qu’elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et demande au Conseil de condamner la Société LA REDOUTE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les parties défenderesses :

La Société LA REDOUTE affirme que le transfert du contrat de travail de Madame X est régulier et demande au Conseil de la débouter de ses demandes indemnitaires.

Elle indique qu’elle a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et demande au Conseil de condamner Madame X en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société TELEPERFORMANCE soutient que le transfert du contrat de travail de Madame X est régulier et demande au Conseil de la débouter de ses demandes indemnitaires.

Elle dit qu’elle dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et demande au Conseil de la condamner en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.

MOTIVATION

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que Madame X fait grief aux sociétés LA REDOUTE et TELEPERFORMANCE de s’être rendues coupable de fraude dans la mise en œuvre abusive de l’article L 1224-1 du Code du Travail ; qu’elle explique que la Société LA REDOUTE a transféré cinq de ses centres d’appels à la Société TELEPERFORMANCE pour ne conserver que la gestion des appels personnalisés;

Attendu que Madame X prétend que la Société LA REDOUTE savait que les contrats de travail transférés à la société TELEPERFORMANCE seraient rompus à court et moyen terme par cette dernière; qu’elle explique qu’il ressort du rapport de la Société d’Expertise Comptable

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RGN F 16/00263 – SECTION Commerce – AFFAIR E Y X contre SA LA REDOUTE, S OCIETE TELEPERFORMANCE FRANCE

APEX que le taux de rotation des personnels au sein de la Société TELEPERFORMANCE s’établissait à 145 % pour l’année 2006 et que des pièces produites au dossier démontrent que la Société TELEPERFORMANCE avait mis en oeuvre plusieurs Plan de Sauvegarde de l’Emploi concomitamment au transfert des contrats de travail; Attendu que Madame X explique que la Société LA REDOUTE a utilisé l’article L 1224-1 du Code du Travail pour échapper à ses obligations légales prévues à l’article L 6321-1 du Code du Travail;

Que la Société LA REDOUTE affirme que Madame X avait accepté les conditions du transfert de son contrat de travail; que les articles de presse produits au dossier relatifs aux difficultés économiques de la Société TELEPERFORMANCE sont postérieurs aux transferts des contrats de travail; et enfin que les dispositions de l’article L 6321-1 du Code du travail ne s’appliquent pas à l’occasion d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi ;

Attendu que l’article L 1224-1 du Code du travail organise le transfert de plein droit des contrats de travail au cessionnaire, et ce en présence d’une opération emportant le transfert d’une entité économique autonome;

Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la cession des centres d’appels de la Société LA REDOUTE emportait l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail ;

Que la Société TELEPERFORMANCE indique que ses effectifs sont restés stables en 2006 et que le taux de rotation était inhérent aux spécificités des emplois; qu’elle explique que les plans de sauvegarde de l’Emploi annoncés en 2009 et 2010 ont été mis en œuvre deux ans et demi après le transfert du contrat de travail de Madame X;

Vu les pièces produites au dossier;

Considérant qu’il n’est pas établi une fraude aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code Travail, le Conseil rejette les demandes au titre de dommages et intérêts, de l’indemnité compensatrice de préavis et de licenciement.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation contractuelle de loyauté :

Attendu que le Conseil constate que la Société LA REDOUTE a respecté ses obligations légales en ce qui concerne le transfert du contrat de travail de Madame X, la demande est rejetée.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Madame X les frais engagés par les défenderesses, le Conseil rejette sa demande et celles reconventionnelles des Sociétés LA REDOUTE et TELEPERFORMANCE.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT et JUGE que le Conseil ne constate pas de fraude à l’application de l’article L 1224-1 du Code du Travail,

DIT et JUGE que les obligations contractuelles de la Société LA REDOUTE ont été respectées,

DÉBOUTE Madame X de toutes ses demandes indemnitaires,

DÉBOUTE la Société LA REDOUTE et TELEPERFORMANCE de leu r demande reconventionnelle.

DÉBOUTE Madame X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

Page 5



RGN F 16/00263 – SECTION Commerce – AF FAIRE Y X contre SA LA RE DOUTE, SOCIETE TELEPERFORMANCE F RANCI LAISSE les dépens à la charges des parties.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le Jeudi trente Mars deux mil dix sept.

Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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EXPEDITION CERTIFIÉE CONFORME A LA MINUTE N

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Conseil de prud'hommes de Roubaix, 30 mars 2017, n° 16/00263