Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 juin 2023, n° 23/00109

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Toulouse, 21 juin 2023, n° 23/00109
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Toulouse
Numéro(s) : 23/00109

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
6 rue Antoine Deville
BP 58030
31080 […] CEDEX 6
N° RG F 22/00109 – N° Portalis
DCU3-X-B7G-CY5K
NAC: 80J
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Mme X Y contre
S.A.S. Z AA AB AC
MINUTE N° 23/ 93
Nature de l’affaire : 80J
JUGEMENT DU
21 Juin 2023
Qualification : CONTRADICTOIRE
PREMIER ressort
Notification le: 27 JUIN 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire
4: AD AE AF;"Yo délivrée le: 27 JUIN 2023 utre à:
Recours
par :
le :
N° :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 21 Juin 2023
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance : […]
Nationalité Française:
[…] 9086 RUE D AVIGNON
SQUARE ST EXUPERY
31600 MURET
Profession: Auxiliaire de vie
Représentée par Me Judith AMALRIC – ZERMATI (Avocat au barreau de […])
AG
S.A.S. Z AA AB AC
Activité Hébergement médicalisé pour personnes âgées N° SIRET 341 174 118 01337
[…] CHEMIN DE SAUVIOLLES
31860 LABARTHE SUR LEZE Représenté par Me Anne Charlotte […]TIER (Avocat au barreau de MARSEILLE) substituant la SELARL CAPSTAN PYTHEAS
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame AJ Marie-Gabrielle, Président Conseiller (S) Monsieur SAUBENS André, Assesseur Conseiller (S) Monsieur REGNAULD Benjamin, Assesseur Conseiller (E) Madame VILLOIN Béatrice, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame ESCOSA Maria, Greffier


PROCÉDURE :
Acte de saisine : 27 Janvier 2022
Par requête déposée au greffe le 27 Janvier 2022
Les demandes initiales sont les suivantes : Cf. Requête introductive d’instance
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 15 Février 2022, Lettre recommandée retournée au greffe avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée »
Date de la tentative de conciliation : 16 Mai 2022 entre :
- Mme X Y
AG représenté par Maître AMALRIC ZERMATI
- S.A.S. Z AA AB AC
DEFENDEUR Non comparant
Date de renvoi devant le Bureau de mise en état : 07/11/2022
Le Bureau de mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant :
- responsives pour la partie demanderesse : 31/12/2022. responsives pour la partie défenderesse : 28/02/2023
Clôture fixée au : 10/03/2023
Date de la première fixation devant le bureau de jugement: 21/03/2023
Date de plaidoiries: 21 Mars 2023
Date de prononcé par mise à disposition au greffe: 21 Juin 2023
Page 2
EXPOSE AB FAITS ET PROCEDURE
Madame Y X a été embauchée, par la société Medica France au sein de son établissement secondaire la Clinique Korian Estela, le 1er mai 2012, en qualité auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée à temps partiel (106,16 heures mensuelles).
A compter du 1er septembre 2017, le temps de travail de Madame Y X devient un temps plein par avenant.
Madame Y X est arrêtée pour maladie, du 26 octobre 2021 au 3 janvier 2022.
Madame Y X saisi le Conseil des Prud’hommes de Toulouse, le 27 janvier 2022, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 9 septembre 2022, Madame Y X est convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception, à un entretien préalable prévu en date du 26 septembre 2022. Madame Y X c’est rendu à l’entretien accompagnée de Madame AH AI.
Par courrier recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022, la société Medica France notifiait le licenciement pour cause réelle et sérieuse à Madame Y X. Il est indiqué dans la lettre de licenciement, que Madame Y X est dispensée d’exécuter le préavis.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération brute mensuelle de Madame Y X est de 1229,61 €.
MOYENS ET PRETENTIONS AB PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le bureau de jugement renvoi, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions déposés et soutenues oralement à l’audience du 21 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Selon l’article L1231-1 du Code du Travail « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d’essai. »
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est prononcée à la suite de l’existence de manquement de l’employeur présentant une gravité suffisante.
En l’espèce, Madame Y X indique qu’elle demande la résiliation judiciaire pour harcèlement moral et pour des manquements répétés de l’employeur à son obligation de sécurité.
a) Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L1152-1 du Code du Travail "Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Page 3
Selon l’article L1152-4 du Code du travail « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. »
En l’espèce, Madame Y X indique être victime de représailles, parce qu’elle a dénoncé des difficultés concernant les conditions de travail. Elle dénonce également avoir été droguée par ses collègues à son insu. Un antihistaminique, le Théralène, a été mélangé à sa bouteille d’eau. Elle a relaté ce fait à son employeur, par courrier en date du 15 décembre 2021 et indique avoir peur de représailles. Madame Y X, pour justifier ces faits, produits les fiches de signalements de la Clinique qui relatent uniquement des difficultés rencontrées par le personnel soignant, mais aucun ne fait mention d’agissements à l’encontre de Madame Y X par ses responsables ou ses collègues. Par ailleurs, Madame Y X n’a jamais saisi les instances représentatives du personnel pour dénoncer des agissements de harcèlement moral à son encontre. Donc, la société Medica France n’a pas pu mettre en place de mesures préventives ou immédiates pour faire cesser des agissements de harcèlement.
Enfin concernant, la drogue que ses collègues lui ont administrée, seul le courrier du 15 décembre 2021 le mentionne. La société Medica France indique dans ses conclusions n’avoir mis en œuvre aucune mesure à la suite du courrier de Madame Y X. Il se justifie en indiquant que Madame Y X ne prouve pas ce fait.
Le Bureau de jugement constate que le fait dénoncé par Madame Y X, dans son courrier 15 décembre 2021 n’a été suivi d’aucune mesure par la société Medica France. Cependant, ce seul fait précis dénoncé par Madame Y X ne démontre pas des agissements répétés. En outre, les autres éléments ne font pas état d’un harcèlement.
En conséquence, le Bureau de jugement ne constate pas de harcèlement moral.
b) Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du Code du Travail " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.
4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 11
En l’espèce, Madame Y X indique que son service fait face à « des dysfonctionnements et de l’insécurité », comme elle le mentionne dans son courrier adressé à la société Medica France, le 15 décembre 2022. Elle indique dans ce courrier, que depuis le 1er octobre 2021, la suppression d’une heure de travail de nuit pour les aides-soignantes a engendré une désorganisation et une charge supplémentaire. Par ailleurs, c’est dans ce courrier que Madame Y X indique avoir été droguée à son insu par ses collègues. La société Medica France n’a pas fait de réponse à ce courrier et reconnait dans ses écritures n’avoir pris aucune mesure.
A cela s’ajoute les fiches de signalement qui font état de dysfonctionnement, comme celle du 11 janvier 2020 ou du 16 octobre 2020, qui fait état d’un manque de personnel, ou bien celle du 11 janvier 2020 qui relate une altercation entre deux infirmières qui a généré du stress pour Madame Y X et un retard dans les soins aux patients. La société Medica France n’apporte aucun élément au bureau de jugement qui contredirait les dysfonctionnements soulevés par Madame Y X. De plus, la société Medica France ne démontre pas avoir mis en œuvre des mesures pour assurer la sécurité de ses salariés.
Page 4
En conséquence, le Bureau de jugement constate le manquement de la société Medica France à son obligation de sécurité.
En l’espèce, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur par Madame Y X, le Bureau de jugement, au regard des démonstrations ci-dessus, ne
constate pas de fait de harcèlement moral à l’encontre de Madame Y X, mais constate un manquement à l’obligation de sécurité de la société Medica France.
En conséquence, le Bureau de jugement ne constatant pas de harcèlement moral, déboute Madame Y X de ses demandes y afférentes.
Cependant, Le Bureau de jugement prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y X aux torts de la société Medica France, pour manquement à l’obligation de sécurité, ce qui produit les effets d’un licenciement sans causé réelle et sérieuse.
1
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de la résiliation judiciaire :
Selon l’article L1235-3 du Code du Travail " Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par décret. 11
En l’espèce, le bureau de jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y X au regard des manquements à l’obligation de sécurité de la société Medica France.
Madame Y X a une ancienneté de 10 ans et 4 mois. Comme Madame Y X ne demande pas sa réintégration, elle peut donc prétendre à une indemnité.
En conséquence, le Bureau de jugement condamne, la société Medica France à verser la somme de 7 377,66 € au titre de dommage et intérêt pour licenciement sans causé réelle et sérieuse.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une 11 autre partie.
En l’espèce, la société Medica France est partie perdante.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes condamne la Medica France aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dit que comme il est dit au de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Pour assurer sa défense, Madame Y X a dû engager des frais irrépétibles que, dans les circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
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En conséquence, le Conseil condamne la société Medica France à verser la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de […] – section ACTIVITES DIVERSES- statuant publiquement par jugement contradictoire en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe,
Fixe la moyenne des salaires à 1 229,61 €.
NE CONSTATE PAS de fait de harcèlement moral à l’encontre de Madame Y X.
CONSTATE un manquement à l’obligation de sécurité de la société Medica France.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y X aux torts de la société Medica France à compter du 29 septembre 2022.
DIT et JUGE que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Medica France, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à verser à Madame Y X, la somme de :
0 7 377,66 euros (SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
CONDAMNE la société Medica France prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à verser la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société Medica France, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente, En conséquence la République Française mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Genéraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis JUDICIAIRE DE Toulouse, le D
ESCOSA M. E AJ M-G T
P/Le directeur des services de greffe judiciaires. O U L O U S E
Haute-Garonne
*
a Haitre AK
Page 6 barreau de Toulouse

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Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 juin 2023, n° 23/00109