INPI, 19 février 2008, 07-3224

  • Décision sans réponse·
  • R 712-16, 2° alinéa 1·
  • Imitation·
  • Marque antérieure·
  • Service·
  • Téléconférence·
  • Enregistrement·
  • Réseau informatique·
  • Messagerie électronique·
  • Opposition

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Sur la décision

Référence :
INPI, 19 févr. 2008, n° 07-3224
Numéro(s) : 07-3224
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : VISIOCOOL ; VISIOGOOD
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3495419 ; 3507537
Classification internationale des marques : 35
Référence INPI : O20073224
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Texte intégral

OPP 07-3224 / STL

19/02/2008

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717- 3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce et de service ;

Vu l’arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Laurent JARROT a déposé le 15 juin 2007, la demande d’enregistrement n° 07 3 507 537 portant sur la dénomination VISIOGO OD.

Le 17 septembre 2007, Monsieur Manuel AMARAL a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la marque française VISIOCOOL déposée le 16 avril 2007 et enregistrée sous le n°07 3 495 419.

A l’appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants :

Sur la comparaison des services

Les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée.

L’opposition a été notifiée au déposant le 3 octobre 2007.

Aucune observation en réponse à l’opposition n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services

CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Gestion de fichiers informatiques. Services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Gestion de fichiers informatiques. Services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».

CONSIDERANT que services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte la dénomination VISIOGOOD, ci- dessous reproduite :

Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination VISIOCOOL, ci-dessous reproduite :

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations VISIOGOOD et VISIOCOOL (sept lettres communes sur neuf, prononciation en trois temps dont les deux premiers sont identiques et le dernier très proche en raison du doublement de la voyelle O) ;

Qu’il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble voisine.

CONSIDERANT que le signe contesté VISIOGOOD constitue donc l’imitation de la marque antérieure VISIOCOOL.

CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité des services en cause, et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;

Qu’ainsi, le signe contesté VISIOGOOD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services de « Gestion de fichiers informatiques. Services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque VISIOCOOL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : L’opposition n° 07-3224 est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Gestion de fichiers informatiques. Services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».

Article 2nd : La demande d’enregistrement n° 07 3 507 537 est pa rtiellement rejetée pour les services précités.

Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Laëtitia B M Juriste

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Textes cités dans la décision

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