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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2020, n° OP 20-1095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1095 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mansour Martin ; MARTIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4607874 ; 1386379 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20201095 |
Sur les parties
| Parties : | DR. MARTENS'' INTERNATIONAL TRADING GmbH (Allemagne) c/ T, B, L |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1095 10/12/2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Messieurs T, B et L ont déposé le 16 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 607 874 portant sur le signe complexe MANSOUR MARTIN. Le 10 mars 2020, la société « DR. MARTENS » INTERNATIONAL TRADING GMBH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale MARTIN enregistrée le 1er décembre 2017 sous le n° 1386379 et désignant la France. Conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 23 juil et 2020. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produit suivants : « porte-monnaie ; chaussures ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ». La société opposante invoque la marque antérieure en ce qu’el e porte notamment sur les produits suivants : « sacs à main ». Toutefois, les produits précités ne figurent pas au sein du libel é de la marque antérieure tel e qu’enregistrée ; ils ne peuvent donc pas être pris en considération. En conséquence, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant « Articles chaussants, à savoir chaussures et bottes, à l’exception de chaussures de golf ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « chaussures ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, les « porte-monnaie » de la demande d’enregistrement ne peuvent pas être comparés aux « sacs à main » de la marque antérieure, lesquels ne figurent pas dans le libel é de la marque antérieure, comme précédemment indiqué. En outre, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les « porte-monnaie » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe MANSOUR MARTIN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination MARTIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. Les signes en présence ont en commun le terme MARTIN, seul élément constitutif de la marque antérieure. Toutefois et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de cet élément ne saurait créer, à lui seul, un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leurs structure, longueur et présentation (deux éléments verbaux totalisant treize lettres et un élément figuratif de grande tail e pour le signe contesté, un seul élément verbal de six lettres pour la marque antérieure) ainsi que par la présence de la dénomination MANSOUR en attaque du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie bien distincte. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, en deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque du fait de la présence du terme MANSOUR dans le signe contesté. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes vient renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si le terme MARTIN, commun aux deux signes, présente un caractère distinctif au regard des produits en cause, il ne présente pas de caractère dominant dans le signe contesté, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, le terme MANSOUR placé en attaque, est inscrit sur une même ligne en caractères de même tail e et de même typographie et apparaît en raison de son caractère parfaitement arbitraire tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le terme MARTIN.
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Par ail eurs, intel ectuel ement, l’argumentation de la société opposante selon laquel e le terme MANSOUR renvoie à un prénom de sorte qu’il forme avec le terme MARTIN un ensemble patronymique dans lequel le terme MARTIN, en tant que nom de famil e, présenterait un caractère dominant, ne saurait être retenue. En effet, il n’apparaît pas que le terme MANSOUR renvoie à un prénom connu du public français, ce que, au demeurant, la société opposante ne tente nul ement de démontrer. En revanche, le terme MARTIN est susceptible de faire référence tant à un prénom masculin courant qu’à un nom de famil e. Il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi, l’élément MARTIN n’est pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur au sein de ce signe. Enfin, si l’élément figuratif n’est pas destiné à être lu, il ne saurait néanmoins être considéré comme secondaire dès lors qu’il apparaît distinctif par son caractère fortement arbitraire et qu’il est aisément perceptible par la place importante sur une ligne supérieure qu’il occupe dans le signe contesté. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. A cet égard, ne sauraient être prises en considération les décisions d’opposition citées par la société opposante, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe complexe contesté MANSOUR MARTIN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MARTIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe MANSOUR MARTIN peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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