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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2020, n° OP 20-1098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZebraValley ; GROUPE ZEBRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4608906 ; 3984973 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20201098 |
Sur les parties
| Parties : | BARRE INVEST SARL c/ M agissant pour le compte de la Sté ZEBRAVALLEY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1098 Le 10/12/2020 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M, agissant pour le compte de la société « ZebraValley » en cours de formation, a déposé le 19 décembre 2019 la demande d’enregistrement n° 19 4 608 906 portant sur le signe verbal ZEBRAVALLEY.
Le 10 mars 2020, la société BARRE INVEST (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale GROUPE ZEBRA déposée le 21 février 2013 et enregistrée sous le numéro 3984973.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; formation ; recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Conseil aux entreprises à savoir conseil en matière d’innovation, créativité, diversification et de développement de nouvelles activités dont de nouveaux produits (marketing). Conseil et aide aux entreprises en marketing à savoir création, conception, développement et mise sur le marché de nouveaux produits ; conseil en communication (marketing) ; Services de communications téléphoniques, par vidéographie interactive, services d’affichage électronique ; Etude de projets techniques. Recherche et développement de nouveaux produits pour le compte de tiers ». Les services de la demande d’enregistrement suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques », objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les services de « formation » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent l’action de former, d’instruire quelqu’un, ne constituent pas une catégorie générale dont relèvent les services de « Conseil aux entreprises à savoir conseil en matière d’innovation, créativité, diversification et de développement de nouvelles activités dont de nouveaux produits (marketing). Conseil et aide aux entreprises en marketing à savoir création, conception, développement et mise sur le marché de nouveaux produits. Conseil en communication (marketing) » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations de conseil ayant spécifiquement pour objet des sujets relatifs au marketing.
Il ne s’agit donc pas de services identiques, ou à tout le moins similaires.
Ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination.
En outre, répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (toute personne souhaitant s’instruire sur des sujets les plus diverses pour les premiers, entreprises ayant besoin de conseils en matière de marketing pour les seconds) et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires contrairement à ce que soutient la société opposante (les premiers étant rendus par des professionnels de l’enseignement et de la formation, contrairement aux seconds).
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ZEBRAVALLEY, ci-dessous reproduite :
La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GROUPE ZEBRA, ci-dessous reproduite :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux termes accolés et la marque antérieure de deux éléments verbaux.
Les signes ont en commun le terme ZEBRA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Si les signes diffèrent par la présence de la séquence VALLEY dans le signe contesté et du terme GROUPE dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
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En effet, le terme ZEBRA apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause.
De plus, il apparaît dominant dans la marque antérieure, en raison du fait que le terme GROUPE qui le précède, usuel dans la vie des affaires pour désigner un groupement d’entreprises, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
Il en va de même dans le signe contesté, compte tenu de la position en attaque du terme ZEBRA qui le rend immédiatement perceptible et du fait que le terme VALLEY qui le suit, évoque un lieu géographique se rapportant directement au terme ZEBRA.
Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire qu’elles appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires.
Le signe verbal contesté ZEBRAVALLEY est donc similaire à la marque antérieure GROUPE ZEBRA, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté ZEBRAVALLEY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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