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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2021, n° OP 20-1117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Terre de Cailloux ; LE PETIT CAILLOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4608766 ; 3655282 |
| Référence INPI : | O20201117 |
Sur les parties
| Parties : | DUCRU-BEAUCAILLOU SA c/ F |
|---|
Texte intégral
20-1117 22 janvier 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J F a déposé le 19 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 608 766 portant sur le signe verbal TERRE DE CAILLOUX. Le 10 mars 2020, la société DUCRU-BEAUCAILLOU SA, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque LE PETIT CAILLOU, déposée le 6 juin 2009, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°09 3 655 282. Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de la procédure ont été repoussés. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 18 septembre 2020 sous le n° 20-1117. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appel ation d’origine contrôlée Saint-Julien ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TERRE DE CAILLOUX. La marque antérieure porte sur le signe complexe LE PETIT CAILLOU, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que la demande d’enregistrement contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de neuf éléments verbaux, de quatre chiffres, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme CAILLOU(X), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la demande d’enregistrement contestée, des termes TERRE DE, et au sein de la marque antérieure, des termes LE PETIT, SAINT-JULIEN, APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE et du nombre 2007. Ils diffèrent également par des éléments figuratifs, des couleurs, une police d’écriture particulière et une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. Le terme CAILLOU(X) apparait distinctif au regard des produits en cause, dès lors qu’il n’en constitue pas la désignation nécessaire, usuel e ou générique, ni n’en désigne une caractéristique. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme CAILLOU revêt un caractère essentiel en ce qu’il est précédé du pronom LE et de l’adjectif qualificatif PETIT, qui qualifient le terme CAILLOU. De même, sont sans incidence les termes SAINT-JULIEN, APPELLATION SAINT-JULIEN CONTROLEE, présentés dans des polices d’écriture plus petites et sur des lignes inférieures, et précédés par les chiffres 2007, qui apparaissent accessoires en ce qu’ils désignent la provenance géographique et l’année de production des produits en cause. 3
En outre, au sein de la demande d’enregistrement contestée, le terme CAILLOUX apparait également comme l’élément dominant en ce qu’il est précédé des termes TERRE DE, faisant simplement référence à un terroir et contribuant ainsi à mettre en évidence le terme CAILLOUX. Les signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure ; toutefois ces différences sont sans incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible du terme CAILLOU. Ainsi, l’attention du consommateur portera sur les termes CAILLOU au sein de la marque antérieure et CAILLOUX au sein du signe contesté. Le signe verbal contesté TERRE DE CAILLOUX est donc similaire à la marque antérieure complexe LE PETIT CAILLOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TERRE DE CAILLOUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe LE PETIT CAILLOU. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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