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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2020, n° OP 20-1099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Mac Me Better ; MAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4608844 ; 011871225 |
| Référence INPI : | O20201099 |
Sur les parties
| Parties : | APPLE Inc. (États-Unis) c/ S agissant pour le compte de la Sté MAC ME BETTER en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1099 Courbevoie, le 11 décembre 2020 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A S agissant pour le compte de la société en cours de formation MAC ME BETTER a déposé le 19 décembre 2019, la demande d’enregistrement n°19 4 608 844 portant sur le signe verbal MAC ME BETTER. Le 10 mars 2020, la société APPLE INC. (société de droit de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque verbale de l’Union européenne MAC déposée le 4 juin 2013 et enregistrée sous le n°11 871 225. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : «instal ation, réparation et entretien de matériel informatique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « ordinateurs ; matériel informatique ; entretien, instal ation et réparation d’ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique, périphériques informatiques et dispositifs électroniques de consommation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services d’«instal ation, réparation et entretien de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAC ME BETTER présenté en lettres majuscules, droites, noires et grasses ; La marque antérieure porte sur la dénomination MAC, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ; La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination ; Ces signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence MAC, seul élément constitutif de la marque antérieure et placé en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétique ; Ces signes diffèrent par la présence des termes ME BETTER au sein du signe contesté ; Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; En effet, l’élément verbal MAC, distinctif à l’égard des services en cause, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors qu’il est suivi des termes ME BETTER qui apparaissent peu distinctifs au regard des services en cause ; En effet, l’association du pronom personnel anglais ME (« moi » en français) et de l’adjectif anglais BETTER (« meil eur ») peut amener le consommateur à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvel e gamme de services à usage personnel et présentant une qualité supérieure ; Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. En conséquence que le signe verbal contesté MAC ME BETTER constitue l’imitation de la marque verbale antérieure MAC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard, l’identité des services en présence, le caractère distinctif intrinsèquement élevé de la marque antérieure ainsi que sa notoriété ; A cet égard, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits informatiques ; En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits informatiques ainsi que par l’identité des services en présence. Ainsi, en raison de l’identité des services et produits en présence, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MAC ME BETTER ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque de l’Union européenne MAC. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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