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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 mars 2021, n° OP 20-1121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Réserve Sainte-Gabrielle ; VIGNOBLES GABRIEL & CO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4621662 ; 4316986 |
| Référence INPI : | O20201121 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ SAVAS SAS |
|---|
Texte intégral
OP 20-1121 Le 16/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAVAS (Société par actions simplifiée) a déposé le 7 février 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 621 662 portant sur le signe verbal LA RESERVE SAINTE-GABRIELLE. Le 11 mars 2020, Monsieur J R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe VIGNOBLES GABRIEL & CO, déposée le
24 novembre 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 316 986, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai imparti à la société opposante pour compléter son opposition a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Vins ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vins bénéficiant des appel ations d’origine contrôlée de la région de Bordeaux, à l’exclusion de tout autre type de vin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Vins » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, ou, à tout le moins similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques, ou, à tout le moins similaires, à ceux de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA RESERVE SAINTE-GABRIELLE. La marque antérieure porte sur le signe complexe VIGNOBLES GABRIEL & CO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté consiste en quatre éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de trois termes, d’une esperluette, d’éléments graphiques et figuratifs. Les signes en cause ont en commun un terme visuel ement très proche et phonétiquement identique, à savoir GABRIELLE pour le signe contesté et GABRIEL pour la marque antérieure. Intel ectuel ement, les termes GABRIELLE / GABRIEL renvoient au même prénom, l’un dans sa version féminine et l’autre dans sa version masculine. Si les signes diffèrent par la présence respective, dans le signe contesté, des termes LA R S, et, dans la marque antérieure, des termes VIGNOBLES, & CO, ainsi que d’éléments graphiques et figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes GABRIELLE / GABRIEL apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le prénom GABRIELLE présente un caractère dominant dans le signe contesté, le terme RESERVE d’usage courant et réglementé en matière vitivinicole, étant dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause et le terme SAINTE, qui fait référence à un personnage canonisé, renvoyant directement au prénom GABRIELLE. Le prénom GABRIEL apparaît également dominant dans la marque antérieure dès lors qu’il y est en effet mis en exergue par sa présentation centrale en caractères de dimension nettement plus grande que les autres éléments verbaux. En outre, le terme VIGNOBLES apparaît faiblement distinctif, se comprenant comme la simple indication du lieu d’exploitation ou d’élaboration des produits invoqués et les éléments & CO, sont couramment utilisés dans la vie économique pour simplement faire référence à un groupe ou une entreprise ; ces éléments apparaissent donc dépourvus de caractère distinctif et ne sauraient dès lors retenir l’attention du consommateur. Enfin, les éléments graphiques et figuratifs de la marque antérieure, simples éléments décoratifs, n’affectent quant à eux nul ement le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément GABRIEL.
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Il en résulte un risque d’association entre les signes, le public pouvant attribuer aux marques la même origine ou croire qu’el es proviennent d’entreprises en étroite dépendance. Ainsi tant au regard des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il en résulte une similarité entre ces deux signes. Le signe verbal LA RESERVE SAINTE-GABRIELLE est donc similaire à la marque complexe antérieure VIGNOBLES GABRIEL & CO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA RESERVE SAINTE-GABRIELLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur V G & CO de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle R C , Juriste
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