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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2021, n° OP 20-1134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1134 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Allo Garage ; ALLOPNEUS.COM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4609717 ; 9678831 |
| Référence INPI : | O20201134 |
Sur les parties
| Parties : | ALLOPNEUS SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-1134 02/02/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E B a déposé, le 23 décembre 2019, la demande d’enregistrement n°4609717 portant sur le signe complexe ALLO GARAGE. Le 12 mars 2020, la société ALLOPNEUS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne ALLOPNEUS.COM déposée le 24 janvier 2011 et enregistrée sous le n° 9678831, sur le fondement du risque de confusion. Conformément à l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai accordé à la société opposante pour compléter son opposition, en fournissant le cas échéant les pièces et informations tel es que précisées à l’article R. 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e, a été étendu jusqu’au 24 septembre 2020. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; instal ation, entretien et réparation de machines ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Véhicules terrestres à moteur, pneumatiques, jantes. Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; gestion de fichiers informatiques; Services de vente au détail et notamment de vente à distance au moyen d’un réseau informatique mondial, de véhicules terrestres à moteurs, de pièces, accessoires, équipement et éléments constitutifs et composants de véhicules terrestres à moteur, de pneus et de jantes. Services d’assurances, services bancaires (prêts, financement). Services d’instal ation de pneumatiques, réparation de véhicules. Télécommunications Services de transmission d’informations (nouvel es), de communication et de transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de transmission d’informations par voie télématique; communications par terminaux d’ordinateur; transmission d’informations contenues dans des banques de données; services de fourniture d’accès à des informations contenues dans des banques de données; fourniture de temps d’accès à une banque de données; transmission et diffusion de données, d’images et de sons par ordinateur ou au moyen de réseaux d’ordinateurs; services de courrier électronique, de messagerie électronique et de diffusion d’informations par voie électronique, au moyen notamment d’un réseau informatique global; fourniture d’accès à un service de vente en
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ligne de marchandises, au moyen notamment d’un réseau informatique global; location de temps d’accès d’un centre serveur de bases de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, notamment à l’évidence, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « bureaux de placement » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des organismes qui se chargent de répartir les offres et les demandes d’emplois, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale et à la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’ « instal ation, entretien et réparation de machines » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place et d’assurer la maintenance d’engins mécaniques destinés à la production, ne constituent pas une catégorie générale à laquel e appartient le service de « réparation de véhicules » de la marque antérieure, ce dernier visant la remise en état de marche d’un véhicule en panne. Ces services tels que définis ne présentent pas davantage les mêmes objet et destination. Il ne s’agit donc pas de services identiques ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « véhicules terrestres à moteur » de la marque antérieure, dès lors que l’entretien des seconds ne nécessite pas le recours aux premiers, lesquels n’ont pas pour objet les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; reproduction de documents ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; entretien, nettoyage et réparation du cuir ; instal ation, entretien et réparation de matériel informatique ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ;
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programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres ; ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, n’a été démontrée. A cet égard, la seule affirmation, sans aucune autre démonstration, qu’ « il convient de relever que l’ensemble des services couverts par la demande l’enregistrement contestée s’avère identique aux produits et services couverts par la marque antérieure » ne saurait suffire à établir une quelconque identité ou similarité. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ALLO GARAGE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe ALLOPNEUS.COM, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments graphiques et de couleurs, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’un point et de couleurs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun la même construction reposant sur l’association de la séquence ALLO en attaque représentée en orange foncé à un terme présenté en noir et évocateur du domaine des véhicules, à savoir GARAGE pour le signe contesté, PNEUS pour la marque antérieure.
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Il résulte de cette structure commune de grandes ressemblances d’ensemble. Si ces signes diffèrent par la présence d’éléments figuratifs dans le signe contesté et par la présence de l’élément .COM au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer lesdites différences. En effet, il n’est pas contesté que l’association ALLO GARAGE / ALLOPNEUS apparaît distinctive à l’égard des produits et services en cause. En outre, el e présente un caractère essentiel dans chacun des deux signes. En effet, au sein de la marque antérieure, l’expression ALLOPNEUS apparaît comme l’élément dominant, l’élément .COM qui la suit apparaissant quant à lui, faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il fait référence à un nom de domaine ou à une adresse Internet, de sorte qu’il apparaît peu susceptible de retenir, à lui seul, l’attention du public. En outre, la présence au sein du signe contesté d’éléments figuratifs représentant une voiture et une clé à molette revêt un caractère décoratif en ce que ceux-ci ne font qu’il ustrer les termes ALLO GARAGE auxquels ils se rapportent et par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ALLO GARAGE est donc similaire à la marque complexe antérieure ALLOPNEUS.COM. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ALLO GARAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants: « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; rechapage de pneus ; vulcanisation de pneus (réparation) ; contrôle technique de véhicules automobiles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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