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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2021, n° OP 20-1135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-1135 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OMEGA ; OMEGA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4610612 ; 018022417 |
| Référence INPI : | O20201135 |
Sur les parties
| Parties : | MARKANT SERVICES INTERNATIONAL GmbH (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
20-1135 16 février 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L H, a déposé le 29 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 610 612 portant sur la dénomination OMEGA. Le 13 mars 2020, la société MARKANT SERVICES INTERNATIONAL GMBH, société de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne OMEGA, déposée le 14 février 2019 et enregistrée sous le n° 018022417. Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de la procédure ont été repoussés. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 25 septembre 2020 sous le n° 20-1135. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination OMEGA. La marque antérieure porte sur la dénomination OMEGA. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reproduction s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que la demande d’enregistrement contestée OMEGA constitue la reproduction à l’identique de la marque antérieure OMEGA. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains 2
d e camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volail e et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Gelées, confitures, compotes ; Œufs, huiles et graisses comestibles ; Lait et produits laitiers. Préparations faites de céréales, Pain ; Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. Bières ; Boissons sans alcool ; Boissons à base de fruits et jus de fruits ; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société opposante invoque l’identité des signes en présence qui vient renforcer le risque de confusion entre les produits et services en cause. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services suivants : « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Viande, poisson, volail e et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Gelées, confitures, compotes ; Œufs, huiles et graisses comestibles ; Lait et produits laitiers. Préparations faites de céréales, Pain ; Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles. Bières ; Boissons sans alcool ; Boissons à base de fruits et jus de fruits ; Sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la marque antérieure invoquée, les seconds n’étant pas nécessairement, ni exclusivement offerts dans le cadre de la prestation des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la stricte identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Au regard des autres services, s’il est vrai, comme l’affirme la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce malgré l’identité des signes. 3
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée OMEGA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure OMEGA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités. 4
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