Confirmation 28 octobre 2021
Confirmation 29 juin 2022
Infirmation 31 janvier 2024
Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2022, n° 2021/81251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/81251 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20220034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MANITOU BF SA c/ J.C. BAMFORD EXCAVATORS Ltd (Royaume-Uni) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 1er mars 2022 N° RG 21/81251 – N° Portalis : 352J-W-B7F-CUW2 A DEMANDERESSE S.A. MANITOU BF RCS NANTES 857 802 508 430 RUE DE L’AUBINIERE 44150 ANCENIS représentée par Me Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0049 DÉFENDERESSE SOCIETE J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED LAKESIDE WORKS ROCESTER, UTTOXETER STAFFORDSHIRE ST14 5JP Royaume-Uni représentée par Me Sabine AGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#P0512 au cabinet duquel elle élit domicile pour les besoins de la présente procédure J UGE : Madame Marie CORNET, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame M L D ÉBATS : à l’audience du 27 janvier 2022 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 29 juin 2021, la SA MANITOU BF a fait assigner à bref délai la société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS Limited (ci-après JCB) aux fins de prononcé d’astreinte. A l’audience du 19 juillet 2021, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils. L’affaire a été mise en délibéré au 23 août 2021.
Par jugement du 23 août 2021, la juge de l’exécution a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Premier Président de la cour d’appel. Suite à l’ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par le Premier Président de la cour d’appel de Paris, les parties ont comparu à l’audience du 27 janvier 2022, représentées par leurs conseils. La SA MANITOU BF se réfère à ses écritures et sollicite de :
- assortir la mesure de “destruction par la société JC BAMFORD EXCAVATORS Limited de l’ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais” ordonnée par le jugement du 26 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte de 1 000 euros par document non détruit et par jour de retard à compter d’un délai d’un mois de la signification de la décision à intervenir,
- assortir la mesure d’“interdiction à la société JC BAMFORD EXCAVATORS Limited d’utiliser ou de communiquer, quelle que soit la procédure en France ou à l’étranger le procès-verbal de saisie- contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 ainsi que l’ensemble des éléments saisis” ordonnée par le jugement du 26 février 2021 du tribunal judiciaire de Paris d’une astreinte de 1 000 euros par jour et par document utilisé et à compter de son utilisation ou communication au cours d’une procédure, à l’exception d’une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon, de la liste communiquée par l’huissier au début des opérations de saisie-contrefaçon et du certificat de calibrage du multimètre, aux seules fins de permettre à la société JC BAMFORD EXCAVATORS Limited de sol iciter l’infirmation de la nullité de la saisie-contrefaçon en appel,
- ordonner à la société JC BAMFORD EXCAVATORS Limited, comme elle s’y est engagée, de
- ne pas communiquer et ne pas utiliser dans l’avenir le procès- verbal de saisie-contrefaçon et les éléments saisis dans n’importe quel e procédure, en France ou à l’étranger, sous réserve de l’ordonnance à intervenir du conseiller de la mise en état sur la demande de production de la société JCB, dans l’appel en cours sous le n° de RG 21/06171,
- détruire elle-même l’intégralité des copies des documents saisis et des pièces annexées au procès-verbal de saisie- contrefaçon et en attester par une déclaration de l’un de ses représentants, qui sera adressée aux avocats de la société MANITOU,
- se réserver la liquidation de l’astreinte à intervenir,
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO. Elle s’oppose au sursis à statuer qui reviendrait à violer le jugement assorti de l’exécution provisoire. Elle explique que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 février 2021 a été rejetée par le Premier Président. Elle maintient ses demandes d’astreinte au motif que la société JCB a utilisé les
copies des éléments saisis, en violation du jugement, dans ses conclusions d’appel signifiées le 31 août 2021 et qu’el e a saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir la production forcée de certains éléments, ce qui caractérise une résistance à l’exécution. Elle considère que les engagements unilatéraux pris par JCB sont insuffisants pour garantir l’exécution de la condamnation et la destruction des copies, d’autant que ces engagements ne portent que sur une partie des copies litigieuses qui ont pu être reproduites. La société JC BAMFORD EXCAVATORS se réfère à ses écritures et sollicite de :
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel qui sera rendue après l’audience du 11 mai 2022,
- condamner la SA MANITOU à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens. Elle soutient avoir exécuté le jugement du 26 février 2021, de sorte que les demandes d’astreinte sont désormais sans objet. Elle affirme s’être engagée à détruire les copies et à ne s’en servir dans aucune procédure, ayant déjà retiré de ses conclusions les références à ces pièces. Elle estime que l’exécution provisoire attachée au jugement du 26 février 2021 porte atteinte à son droit d’appel puisqu’elle ne peut se servir de ces pièces dans la procédure d’appel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 27 janvier 2022 et à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser que les demandes tendant à voir “constater” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne feront pas l’objet d’un chef de dispositif. Sur le sursis à statuer En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’el e détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge. Il est de jurisprudence constante que l’astreinte a un caractère accessoire et qu’el e est anéantie en cas d’infirmation de la condamnation assortie de l’astreinte. En l’espèce, la société JCB sol icite un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel suite à sa
demande de production forcée de certains documents dans le cadre de la procédure d’appel. Le Premier Président a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif que la société JCB ne justifiait pas des conséquences manifestement excessives de la destruction des copies, puisque les originaux sont séquestrés par un huissier et que la société JCB a la possibilité de demander la production forcée en cause d’appel de certains documents. La décision de la cour d’appel attendue porte justement sur une demande de production de certains éléments issus de la saisie- contrefaçon. Or, il y a lieu de rappeler que les originaux des documents saisis sont séquestrés, de sorte que si la cour d’appel ordonne la production forcée d’un document, cette production sera possible. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre cette décision pour se prononcer sur l’astreinte assortissant l’obligation de destruction et celle d’interdiction de production puisque ces obligations ne concernent que les copies et que l’astreinte présentant un caractère accessoire, el e ne courra pas sur les documents dont la cour d’appel ordonnera l’éventuelle production forcée. La demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur les demandes d’astreinte L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, le jugement du 26 février 2021 a annulé la saisie- contrefaçon réalisée les 16 et 17 juin 2017, y compris le procès- verbal de saisie et toutes ses annexes, et a ordonné en conséquence :
- la restitution des éléments saisis,
- la destruction par la société JCB du procès-verbal de saisie- contrefaçon et de l’ensemble des copies des éléments saisis à ses frais,
- l’interdiction faite à la société JCB d’utiliser ou de communiquer, quel e que soit la procédure en France ou à l’étranger, le procès- verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 ainsi que l’ensemble des éléments saisis. L’exécution provisoire a été ordonnée sur l’ensemble de la décision, sauf en ce qui concerne la destruction du procès-verbal de saisie- contrefaçon des 16 et 17 juin 2017. Le jugement du 26 février 2021 a expressément exclu l’exécution provisoire sur la destruction du procès-verbal de saisie-contrefaçon, afin de respecter les droits de la défense de la société JCB en cas d’infirmation en appel. Les parties ont séquestré ce procès-verbal
ainsi que les originaux des éléments saisis. Les droits de la défense de la société JCB sont donc préservés en cas d’infirmation de la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en appel, ainsi que l’a également relevé le Premier Président. Par ailleurs, il résulte de ce jugement que la société JCB ne peut se servir des éléments saisis dans le cadre de procédures en France ou à l’étranger et doit les détruire. La société JCB conteste l’exécution provisoire attachée à ces chefs de dispositif, considérant qu’el e porte atteinte à l’effectivité de son droit d’appel. Or, seul le Premier Président est compétent pour statuer sur l’exécution provisoire d’une décision de première instance, et ce dernier a considéré que la destruction des copies et l’interdiction de leur utilisation ne privaient pas la société JCB de la faculté de prouver en cause d’appel la matérialité de la contrefaçon, alors que les originaux sont séquestrés et pourront être produits volontairement ou de manière forcée. Elle soutient ensuite avoir exécuté le jugement en retirant de ses conclusions les références aux éléments litigieux. Or, si elle a effectivement retiré des passages dans ses conclusions se référant aux éléments litigieux ainsi que les pièces litigieuses, il n’est pas contesté qu’elle a utilisé certains de ces éléments et certaines pièces dans ses conclusions en appel du 31 août 2021, en violation du jugement du 26 février 2021. En effet, il y a lieu de rappeler que l’interdiction de production est assortie de l’exécution provisoire et donc exécutoire depuis la signification du jugement du 26 février 2021, soit le 10 mai 2021. La violation du jugement du 26 février 2021, la saisine du conseiller de la mise en état afin de pouvoir produire des éléments saisis, la nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, démontrent sa volonté de résistance à l’exécution du jugement, pourtant assorti de l’exécution provisoire sur ce chef de dispositif. Ainsi, un simple engagement de sa part de ne pas utiliser ces éléments dans la procédure française ne permet pas de s’assurer de l’exécution de ce chef de dispositif, tout comme les engagements similaires de ses conseils habituels dans les procédures à l’étranger. Au vu de sa mauvaise volonté dans l’exécution du jugement du 26 février 2021, il y a lieu d’assortir l’interdiction d’une astreinte suffisamment dissuasive, hormis sur la copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon, la liste communiquée par l’huissier au début des opérations de saisie-contrefaçon et du certificat de calibrage du multimètre, ainsi que demandé par la SA MANITOU qui exclut du périmètre de sa demande ces documents. Il conviendra donc d’assortir d’une astreinte de 1 000 euros par jour et par document utilisé et à compter de son utilisation ou
communication au cours d’une procédure et jusqu’à son retrait de la procédure. S’agissant de l’obligation de destruction des copies des éléments saisis, la société JCB produit la déclaration de l’un de ses représentants qui s’engage à détruire les copies des documents saisis et des pièces annexées, ainsi qu’une attestation de son conseil affirmant avoir détruit les copies en sa possession. Toutefois, la société JCB n’apporte aucune preuve extrinsèque de la destruction de ces copies et l’attestation de Monsieur A R ne permet aucunement de s’assurer de la destruction puisqu’il se déduit de cette attestation que la destruction n’a pas encore lieu, qu’il n’est proposé aucun mécanisme de contrôle permettant de s’assurer de cette exécution. De plus et ainsi qu’exposé ci-dessus, la société JCB fait preuve de résistance à l’exécution du jugement du 26 février 2021 alors que le chef de dispositif l’obligeant à détruire les éléments est assorti de l’exécution provisoire et donc exécutoire depuis la signification du jugement. Ainsi, il convient de contraindre la société JCB à s’exécuter et d’assortir l’obligation de destruction d’une astreinte de 1 000 euros par document non détruit et par jour de retard, l’astreinte courant un mois après la signification de la présente décision jusqu’à la preuve de la non-destruction d’un élément. Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte, compétence appartenant par principe au juge de l’exécution en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient seulement de rappeler sa compétence. Sur les autres demandes de la SA MANITOU La SA MANITOU sollicite de la juge de l’exécution qu’elle ordonne à la société JC BAMFORD EXCAVATORS Limited, comme el e s’y est engagée, de
- ne pas communiquer et ne pas utiliser dans l’avenir le procès- verbal de saisie-contrefaçon et les éléments saisis dans n’importe quel e procédure, en France ou à l’étranger, sous réserve de l’ordonnance à intervenir du conseiller de la mise en état sur la demande de production de la société JCB, dans l’appel en cours sous le n° de RG 21/06171,
- détruire elle-même l’intégralité des copies des documents saisis et des pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon et en attester par une déclaration de l’un de ses représentants, qui sera adressée aux avocats de la société MANITOU. Néanmoins, la juge de l’exécution ne peut créer de titre exécutoire en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, et au demeurant la SA MANITOU dispose déjà d’un titre exécutoire pour ces demandes constitué par le jugement du 26 février 2021.
Ces demandes excèdent ses pouvoirs et sont par conséquent irrecevables. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société JCB qui succombe, sera condamnée aux dépens. La distraction des dépens sera ordonnée en application de l’article 699. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MANITOU les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société JCB à payer à la SA MANITOU la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : REJETTE la demande de sursis à statuer de la société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS Limited, ASSORTIT l’interdiction faite à la société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS Limited d’utiliser ou de communiquer, quel e que soit la procédure en France ou à l’étranger le procès- verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 ainsi que l’ensemble des éléments saisis, à l’exception d’une copie du procès- verbal de saisie-contrefaçon, de la liste communiquée par l’huissier au début des opérations de saisie-contrefaçon et du certificat de calibrage du multimètre, résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2021 d’une astreinte provisoire de 1 000,00 euros par document et par jour d’utilisation ou de communication, jusqu’au retrait des pièces litigieuses de la procédure en question, ASSORTIT l’obligation faite à la société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS Limited de détruire l’ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais, résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2021 d’une astreinte provisoire de 1 000,00 euros par document et par jour, l’astreinte courant passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et jusqu’à la preuve de la non destruction d’un élément, RAPPELLE que la liquidation de l’astreinte relève par principe de la compétence du juge de l’exécution,
DECLARE irrecevables les demandes de la SA MANITOU tendant à voir ordonner à la société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS Limited de ne pas communiquer et ne pas utiliser dans l’avenir le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les éléments saisis et de détruire elle-même l’intégralité des copies des documents saisis et des pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon, CONDAMNE la société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS Limited à payer à la SA MANITOU BF la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS Limited formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société de droit anglais JC BAMFORD EXCAVATORS Limited aux dépens, ORDONNE la distraction des dépens au profit de Maître Michel ABELLO, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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