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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° 21/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00625 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1292657 ; PCT/FR0101905 ; FR0007833 |
| Référence INPI : | B20220004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 11 janvier 2022 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 008/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/00625 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIY4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête du 16 juin 2021
-Président du Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/01488 APPELANT Monsieur G P Né le 29 octobre 1965 à RUEIL-MALMAISON (92) Inventeur Demeurant 86, avenue de Villiers 75017 PARIS Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assisté de Me Dariusz SZLEPER de l’AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017 EN PRESENCE DE : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL 34 quai des Orfèvres 75055 PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 novembre 2021, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Déborah BOHÉE, conseil ère, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme K A
L’affaire a été communiquée au MINISTÈRE PUBLIC, qui a fait connaître son avis par écrit. ARRÊT : par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE M. G P expose qu’il est titulaire au jour de la requête en saisie contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 1 292 657 (ci-après « EP 657») qui a pour titre «utilisation d’un carburant solide dans des moteurs, des chaudières ou des fours ». Ce brevet européen, déposé le 19 juin 2001, a été délivré suivant publication au bul etin européen des brevets n° 2008/30 du 23 juillet 2008. La partie française du brevet EP 657 a été maintenue en vigueur par le paiement régulier des annuités. Une correction a été apportée à la description du brevet EP 657, à son paragraphe 27, et la version corrigée du brevet délivrée EP 657 a été publiée sous la référence EP 657 B9 au bulletin européen des brevets n° 2009/09 du 25 février 2009. Le brevet EP 657 de M. P comporte 13 revendications : « 1. Utilisation d’au moins un constituant qui contient majoritairement au moins un composé sélectionné dans le groupe consistant en l’amidon, le lactose, la cel ulose, et leurs dérivés ; et au moins 15% en poids de glucides par rapport au poids total du (des) constituant(s), le(les) constituant(s) étant sous la forme d’une poudre d’un diamètre moyen et d’un diamètre médian de particules supérieur ou égal à 150 μm, en tant que carburant solide, seul ou en mélange avec un autre carburant, pour moteur à combustion interne ou pour moteur à combustion externe, ou pour moteur fonctionnant selon le cycle de stirling, ou pour moteur fixe, ou pour chaudière, ou pour four dans tout type d’industrie. 2. Utilisation d’au moins un constituant solide sous forme de poudre sélectionné dans le groupe consistant en une farine de céréale, une farine de coton, une farine de soja, une farine de pomme de terre, une farine de manioc, une poudre de chocolat déshydraté, une poudre de lait déshydraté, et leurs mélanges, ladite poudre ayant un
diamètre moyen et un diamètre médian de particules supérieur ou égal à 150 μm, en tant que carburant solide, seul ou en mélange avec un autre carburant, pour moteur à combustion interne ou pour moteur à combustion externe, ou pour moteur fonctionnant selon le cycle de stirling, ou pour moteur fixe, ou pour chaudière, ou pour four dans tout type d’industrie. 3. Utilisation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que le diamètre moyen et le diamètre médian des particules de ladite poudre sont compris entre 150 et 500 μm. 4. Utilisation selon la revendication 1 ou 2 ou 3, caractérisée en ce que plus de 70 % en volume de ladite poudre est constituée de particules ayant un diamètre supérieur ou égal à 150μm. 5. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit au moins un constituant est une farine de céréale sélectionnée dans le groupe consistant en la farine de blé, la farine de seigle, la farine de maïs, la farine d’orge, la farine de sorgho, la farine de mil, la farine de millet, la farine d’avoine, la farine de son, la farine de sarrasin, la farine de méteil, la farine de triticale, la farine de riz, et leurs mélanges. 6. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit au moins un constituant est la farine de coton. 7. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit au moins un constituant est la farine de soja. 8. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit au moins un constituant est la farine de pomme de terre. 9. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit au moins un constituant est la farine de manioc. 10. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit au moins un constituant est du chocolat déshydraté en poudre. 11. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que ledit au moins un constituant est du lait déshydraté en poudre. 12. Utilisation selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit (lesdits) au moins un constituant compose la totalité dudit carburant solide.
13. Utilisation selon l’une quelconque des revendications 1 à 12, caractérisée en ce que le carburant est utilisé en suspension dans l’air, à une concentration d’environ 200 mg de carburant par litre d’air. » L’invention faisant l’objet du brevet EP 657 consiste, conformément aux revendications précitées, dans l’utilisation, en tant que carburant, seul ou en mélange, au sein d’un dispositif de combustion tel e une chaudière ou un four, de produits naturels communément dénommés éléments de biomasse ou biomasse, caractérisés notamment par leur origine biologique. Avant leur utilisation, ces constituants sont transformés en poudre présentant des dimensions particulières, faisant l’objet des revendications 1 et 2. Les revendications dépendantes précisent, d’une part, les dimensions des particules de poudre de la biomasse destinée à être utilisée comme carburant et, d’autre part, la nature des constituants de la biomasse. Ces caractéristiques dimensionnelles présentent une importance dans la mesure où elles permettent d’assurer le transfert de la poudre et son écoulement dans les fours ou chaudières dans lesquels ce combustible est utilisé. La partie descriptive du brevet ajoute que l’invention a pour but de fournir un carburant qui est une alternative aux carburants issus de l’industrie pétrolière, gazière, nucléaire ou solaire, dont le transport et le stockage ne posent aucune difficulté, dont l’utilisation ne produit aucun rejet toxique et qui est facilement disponible et renouvelable. Après avoir constaté, au printemps 2021, que selon le communiqué de l’IFP Energies Nouvel es en date du 13 avril 2021, avait été initiée sur le site de TOTAL RAFFINAGE de Dunkerque une première production de biocarburants avancés à partir de biomasse, et avoir étudié les caractéristiques de l’installation destinée à produire ces biocarburants, M. G P a sollicité le 11 juin 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de faire procéder à une saisie-contrefaçon sur le fondement de la partie française du brevet EP 657, visant la société BIONEXT, qui exploite une unité de gazéification, purification et de synthèse susceptible d’utiliser, selon lui, dans un four de gazéification pour un procédé de fabrication de biocarburants, des constituant tels que ceux faisant l’objet des revendications du brevet EP 657. Par ordonnance du même jour, la requête a été refusée au motif que les pièces 6 à 8 n’apportaient pas suffisamment d’indices permettant de soupçonner l’existence d’une atteinte justifiant les mesures sollicitées. C’est dans ce contexte, qu’après avoir complété sa requête par la description des éléments factuels en sa possession, M. P a présenté
une nouvel e requête aux fins de saisie-contrefaçon en date du 15 juin 2021. Par ordonnance du 16 juin 2021 (21/01488) dont appel, le Président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a refusé de faire droit à la demande statuant notamment en ces termes: « il n’est pas justifié d’une mise en 'uvre des revendications de brevet qui porte sur un carburant». M. P a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2021. Vu les dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2021 par lesquelles M. P demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée M. G P en son appel de l’ordonnance du 16 juin 2021 ; en conséquence la réformer en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau :
- Autoriser M. G P à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix, au préjudice de la société BIONEXT dont le siège est à Venette 60 280, et qui exploite notamment une unité de production des biocarburants à partir de biomasse située sur le territoire de la commune de MARDYCK (59279 Dunkerque), 4780-route du Fortelet, à la description des caractéristiques susceptibles de constituer la contrefaçon des revendications du brevet européen n° EP 1 292 657 du procédé BioTFuel utilisé pour la fabrication des biocarburants à partir de biomasse, et cela dans tout lieu dont elle a la direction ;
- Autoriser l’huissier instrumentaire à rechercher, à viser ne varietur, à prendre photocopies et photographies et/ou à opérer les enregistrements et copies notamment par tout moyen électronique, informatique approprié de tous les documents, enregistrements et supports d’enregistrements quelle qu’en soit la nature, détenus par la société BIONEXT relatifs à la matérialité, la consistance et l’utilisation des composants de la biomasse, dans le procédé de gazéification BioTFuel en vue de produire des biocarburants à partir du gaz de synthèse du gazéifieur ou toute autre substance produite par la chaudière utilisant la biomasse seule ou en mélange ;
- Dire que l’huissier instrumentaire pourra rechercher notamment les caractéristiques biologiques, chimiques et physiques des composants de la biomasse utilisée dans le procédé BioTFuel, en identifiant la ou les sources végétales et animales, d’origines terrestres et aquatiques des composants de la biomasse précitée, et si ces composants sont utilisés seuls ou en mélange, en identifiant aussi les mélanges ;
- Autoriser l’huissier instrumentaire à rechercher, à viser ne varietur, à prendre photocopies et photographies et/ou à opérer les enregistrements et copies notamment par tout moyen électronique, informatique approprié de tous les documents, enregistrements et supports d’enregistrements, quelle qu’en soit la nature, détenus par la société BIONEXT et relatifs notamment aux caractéristiques biologiques, chimiques et physiques des composants de la biomasse destinée à être transformée en poudre, ainsi qu’aux poudres obtenues à la sortie du broyeur, avant et/ou après le tamisage, avant son introduction dans l’unité de gazéification et/ou de la chaudière, ainsi que des déchets et résidus provenant de la gazéification;
- Dire que l’huissier instrumentaire pourra rechercher et prendre copie notamment des registres d’entrée et de sortie des matières premières utilisées, ainsi que les registres des poudres obtenues à la sortie du broyeur et/ou stockées dans des silos de stockage et introduites dans le four et/ou la chaudière de gazéification, seules ou en mélange notamment avec un carburant à identifier aussi, ainsi que les fiches de mesure de la granulométrie, ou courbes de répartition granulométrique, en particulier montrant la granulométrie moyenne et médiane ainsi que la méthode de mesure de la granulométrie ;
- Dire que l’huissier instrumentaire pourra plus particulièrement rechercher des caractéristiques identifiant le type ou modèle et le fabricant, tant du broyeur utilisé, en identifiant la présence éventuelle d’un brûleur, ainsi que de tamis pour les particules de poudre de biomasse broyée, ou de tout autre moyen ou dispositif, de sélection et de contrôle de la granulométrie des poudres de biomasse broyée et du gazéifieur et de la chaudière dans lesquels la biomasse en poudre est introduite seule ou en mélange ;
- Autoriser l’huissier instrumentaire à rechercher, à viser ne varietur, à prendre photocopies, photographies et/ou à opérer les enregistrements et copies notamment par tout moyen électronique, informatique approprié de tous les documents et enregistrements quel e qu’en soit la nature, le support, détenus par la société BIONEXT, et relatifs à l’importance, sur le territoire national, de l’utilisation arguée de contrefaçon ;
- Dire que l’huissier instrumentaire pourra avoir accès aux documents techniques et comptables relatifs à l’étendue de l’exploitation du procédé BioTFuel et notamment relatifs à la quantité de biomasse reçue, stockée, broyée et transformée en carburant, les stocks de carburant fabriqués et la quantité vendue, chiffre d’affaires, etc., pendant les cinq années précédant la saisie contrefaçon;
- Autoriser l’huissier instrumentaire à requérir des personnes présentes sur les lieux de la saisie leur aide et assistance pour effectuer les opérations précitées, notamment dans l’utilisation des
ordinateurs, photocopieurs, imprimantes, la navigation sur internet ou intranet ou tout réseau informatique interne, et notamment requérir tout code d’accès et/ou mot de passe nécessaires pour l’utilisation de ces appareils et l’accès aux réseaux et fichiers, et ce aux fins exclusives de découvrir et collecter les preuves de la matérialité, de la nature, de la consistance, de l’origine, de la destination et de l’étendue de la contrefaçon alléguée ;
- Autoriser l’huissier instrumentaire à effectuer toutes les prises de vue et enregistrements de films vidéo et autres qu’il jugera nécessaire pour établir et décrire les caractéristiques de l’utilisation des composants, provenant de la biomasse, arguée de contrefaçon ;
- Autoriser l’huissier instrumentaire à enregistrer toute parole, déclaration prononcée en sa présence, notamment par les salariés et/ou représentants de la société BIONEXT et/ou d’autres personnes présentes dans ses établissements, et portant plus particulièrement sur l’étendue, l’origine et la consistance de la contrefaçon alléguée ;
- Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister dans toutes les opérations qu’il entreprendra pour l’exécution de sa mission en qualité d’expert technique, d’un ou plusieurs conseils en propriété industrielle, et notamment de M. S M , conseil en propriété industrielle, 1 Quinquies, rue Basse de la Terrasse, bâtiment À, 92190 Meudon, dont il pourra enregistrer les explications, ainsi que par tout commissaire de police ou agent de la force publique compétent, par tout serrurier, informaticien et par tout photographe de son choix ;
- Autoriser l’huissier instrumentaire éventuel ement à emporter les éléments originaux permettant d’établir la matérialité, l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon al éguée, mais qui ne pourraient pas être copiés sur place, afin d’en prendre copie à son étude et les restituer ensuite à la société BIONEXT, sans délai et en tout cas au plus tard dans les 48 heures de la saisie ;
- Dire que les photographies, films et enregistrements informatiques pris lors des opérations de saisie-contrefaçon pourront être signifiés à la société BIONEXT ultérieurement ;
- Dire que l’huissier instrumentaire accomplira les diligences nécessaires pour réaliser les opérations de saisie-contrefaçon et exécuter l’ordonnance l’autorisant ;
- Dire qu’en cas de difficultés, il vous en sera référé, mais uniquement une fois la saisie effectuée, visa et scellés apposés. Vu l’avis du ministère public rendu le 15 septembre 2021, qui retient qu’il ressort des pièces fournies à l’appui de la demande de M. P qu’il justifie être titulaire de la portion française d’un brevet
européen numéro EP 1 292 657. Le ministère public estime que le requérant satisfait aux conditions exigées par la loi et la jurisprudence pour sol iciter la mise en œuvre de la saisie contrefaçon de brevet de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle. Il relève, en outre, que le juge des requêtes a ajouté une condition quant à la recevabilité d’une requête en saisie- contrefaçon de brevet, non prévue par les textes et la jurisprudence, en exigeant qu’il soit justifié 'd’une mise en 'uvre des revendications du brevet qui porte sur un carburant'. MOTIFS DE L’ARRET En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens du requérant, à ses conclusions écrites transmises, telles que susvisées. Sur le bien fondé de la requête en saisie-contrefaçon: L’article L. 615-5 du code de la propriété intel ectuel e prévoit notamment que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantil ons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant, l’ordonnance pouvant autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. Selon l’article R. 615-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, cette ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet. Au soutien de sa requête, le demandeur doit donc identifier le brevet qu’il invoque, établir que ce brevet est en vigueur à la date de sa présentation et justifier de sa qualité de propriétaire. Puis, la cour rappel e que le requérant à une saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle ne doit pas démontrer la contrefaçon, puisque c’est précisément l’objectif poursuivi par la saisie-contrefaçon objet de la requête, mais seulement fournir des éléments raisonnablement accessibles laissant présumer la possibilité d’une contrefaçon du brevet revendiqué. En l’espèce, M. P démontre qu’au jour du dépôt de sa requête, soit le 15 juin 2021, il était titulaire du brevet EP 657 toujours en vigueur à cette date, qui porte précisément comme déjà mentionné sur 'l’utilisation d’un carburant solide dans des moteurs, des chaudières
ou des fours', ses revendications se référant à l’utilisation de certaines substances biologiques (amidon, lactose, cel ulose, farines etc…) en tant que carburant, seules ou en mélange, avec une granulométrie spécifique, dans différents équipements tels des moteurs, chaudière ou four. Puis, M. G P produit notamment: un rapport d’information de l’Assemblée nationale déposé le 22 janvier 2020 portant sur les agrocarburants et se référant à un projet BioTFUEL visant à produire du biogazole par voie thermochimique à partir de biomasse lignocel ulosique (paille de céréales et oléagineux, plaquettes forestière, cultures dédiées telles que le miscanthus ou le millet vivace); des extraits du site IFP Energies nouvel es des 13 mai 2019 et 13 avril 2021 faisant état du 'démarrage de la gazéification sur le site BIONEXT à DUNKERQUE', puis titrant 'BIOTFUEL': Première production de biocarburants avancés à partir de biomasse lignocel ulosique sur les unités de démonstration'; d’une présentation de THYSSENKRUPP à l’occasion d’un congrès 'Closing the carbon cycle’ des 3-8 juin 2018 faisant état du ' BioTfuel project' et décrivant par le biais notamment de schémas et de photographies l’avancée du projet sur le site de Dunkerque, à partir notamment de biomasse torréfiée en poudre; d’un communiqué de l’IFP Energies nouvel es ' Panorama 2015" intitulé 'Biocarburants de deuxième génération: une nouvelle étape est franchie' mentionnant le site de Dunkerque et le brevet français FR 17 56406 délivré le 18 mai 2020 dont sont titulaires, entre autres, l’établissement IFP ENERGIES NOUVELLES et les sociétés TOTAL RAFFINAGE CHIMIE, THYSSENKRUPP et BIONEXT, portant sur 'un procédé de traitement de la biomasse par co-broyage avec une charge fossile’ ayant pour objet le traitement de la biomasse pour sa préparation dans le but de sa valorisation notamment par gazéification pour la production d’hydrocarbures liquides, l’invention concernant plus particulièrement un procédé de traitement d’une charge comprenant de la biomasse en vue de son injection dans un réacteur de gazéification pour la production d’hydrocarbures, décrivant, dans l’art antérieur, que l’amélioration de la granulométrie de la poudre obtenue par le procédé de traitement à partir de la biomasse et le coût énergétique associé à ce traitement sont des paramètres essentiels de la préparation de la biomasse, notamment dans des procédés plus globaux de gazéification, un des objets de l’invention étant de fournir un nouveau procédé de traitement d’une charge comprenant de la biomasse comportant trois étapes de séchage, de torréfaction, de co-broyage, permettant l’obtention d’un mélange de poudres de faible granulométrie provenant de charges biomasse et fossile. Il en ressort que, dans le cadre de son activité, la société BIONEXT exploite un procédé dénommé BioTFuel de fabrication de biocarburants à partir de biomasse lignocel ulosique, avec une composition spécifique, celle-ci nécessitant une phase de
torréfaction, puis une phase de gazéification, dans une chambre de combustion dans laquel e sont brûlées les différentes matières. Il convient, en conséquence, de retenir que M. G P apporte la preuve de l’existence d’éléments laissant présumer la possibilité d’une contrefaçon du brevet revendiqué et tel que décrit ci-dessus, dans le cadre de la mise en oeuvre de l’unité de gazéification du procédé BioTFuel située à Dunkerque. Pour ces raisons, il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel et de faire droit à la requête aux fins de saisie contrefaçon dans les conditions précisées ci-après au dispositif, en la cantonnant, à ce stade initial de la procédure, aux simples constatations techniques des faits argués de contrefaçon, sans les étendre à des investigations de nature économique, comptable ou financière, la mesure restant ainsi proportionnée aux intérêts des parties en présence. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil,
- Infirme l’ordonnance rendue sur requête le 16 juin 2021, Statuant à nouveau,
- Autorise M. G P à faire procéder par tout huissier territorialement compétent de son choix, à l’encontre de la société BIONEXT dont le siège est à Venette 60280 et qui exploite notamment une unité de production des biocarburants à partir de biomasse située sur le territoire de la commune de MARDYCK (59279 Dunkerque), 4780- route du Fortelet, à la description, sur ce site, des caractéristiques susceptibles de constituer la contrefaçon des revendications du brevet européen n° EP 1 292 657 du procédé BioTFuel utilisé pour la fabrication des biocarburants à partir de biomasse,
- Autorise l’huissier instrumentaire à rechercher, à viser ne varietur, à prendre photocopies et photographies et/ou à opérer les enregistrements et copies notamment par tout moyen électronique, informatique approprié de tous les documents, enregistrements et supports d’enregistrements quelle qu’en soit la nature, détenus par la société BIONEXT relatifs à la matérialité, la consistance et l’utilisation des composants de la biomasse, dans le procédé de gazéification BioTFuel en vue de produire des biocarburants à partir du gaz de synthèse du gazéifieur ou toute autre substance produite par la chaudière utilisant la biomasse seule ou en mélange ;
- Dit que l’huissier instrumentaire pourra rechercher notamment les caractéristiques biologiques, chimiques et physiques des composants de la biomasse utilisée dans le procédé BioTFuel, en
identifiant la ou les sources végétales et animales, d’origines terrestres et aquatiques des composants de la biomasse précitée, et si ces composants sont utilisés seuls ou en mélange, en identifiant aussi les mélanges ;
- Autorise l’huissier instrumentaire à rechercher, à viser ne varietur, à prendre photocopies et photographies et/ou à opérer les enregistrements et copies notamment par tout moyen électronique, informatique approprié de tous les documents, enregistrements et supports d’enregistrements, quelle qu’en soit la nature, détenus par la société BIONEXT et relatifs notamment aux caractéristiques biologiques, chimiques et physiques des composants de la biomasse destinée à être transformée en poudre, ainsi qu’aux poudres obtenues à la sortie du broyeur, avant et/ou après le tamisage, avant son introduction dans l’unité de gazéification et/ou de la chaudière, ainsi que des déchets et résidus provenant de la gazéification;
- Dit que l’huissier instrumentaire pourra rechercher et prendre copie notamment des registres d’entrée et de sortie des matières premières utilisées, ainsi que les registres des poudres obtenues à la sortie du broyeur et/ou stockées dans des silos de stockage et introduites dans le four et/ou la chaudière de gazéification, seules ou en mélange notamment avec un carburant à identifier aussi, ainsi que les fiches de mesure de la granulométrie, ou courbes de répartition granulométrique, en particulier montrant la granulométrie moyenne et médiane ainsi que la méthode de mesure de la granulométrie ;
- Dit que l’huissier instrumentaire pourra plus particulièrement rechercher les caractéristiques identifiant le type ou modèle, tant du broyeur utilisé, en identifiant la présence éventuelle d’un brûleur, ainsi que de tamis pour les particules de poudre de biomasse broyée, ou de tout autre moyen ou dispositif, de sélection et de contrôle de la granulométrie des poudres de biomasse broyée et du gazéifieur et de la chaudière dans lesquels la biomasse en poudre est introduite seule ou en mélange ;
- Autorise l’huissier instrumentaire à requérir des personnes présentes sur les lieux de la saisie leur aide et assistance pour effectuer les opérations précitées, notamment dans l’utilisation des ordinateurs, photocopieurs, imprimantes, la navigation sur internet ou intranet ou tout réseau informatique interne, et notamment requérir tout code d’accès et/ou mot de passe nécessaires pour l’utilisation de ces appareils et l’accès aux réseaux et fichiers, et ce aux fins exclusives de découvrir et collecter les preuves de la matérialité, de la nature et de la consistance de la contrefaçon al éguée;
- Autorise l’huissier instrumentaire à effectuer toutes les prises de vue et enregistrements de films vidéo et autres qu’il jugera
nécessaire pour établir et décrire les caractéristiques de l’utilisation des composants, provenant de la biomasse, arguée de contrefaçon ;
- Autorise l’huissier instrumentaire à enregistrer toute parole, déclaration prononcée en sa présence, notamment par les salariés et/ou représentants de la société BIONEXT et/ou d’autres personnes présentes dans ses établissements, et portant plus particulièrement sur la matérialité de la contrefaçon alléguée ;
- Autorise l’huissier instrumentaire à se faire assister dans toutes les opérations qu’il entreprendra pour l’exécution de sa mission en qualité d’expert technique, d’un ou plusieurs conseils en propriété industrielle, et notamment de M. S M , conseil en propriété industrielle, 1 Quinquies, rue Basse de la Terrasse, bâtiment A, 92190 Meudon, dont il pourra enregistrer les explications, ainsi que par tout commissaire de police ou agent de la force publique compétent, par tout serrurier, informaticien et par tout photographe de son choix ;
- Autorise l’huissier instrumentaire éventuel ement à emporter les éléments originaux permettant d’établir la matérialité de la contrefaçon al éguée, mais qui ne pourraient pas être copiés sur place, afin d’en prendre copie à son étude et les restituer ensuite à la société BIONEXT, sans délai et en tout cas au plus tard dans les 48 heures de la saisie ;
- Dit que les photographies, films et enregistrements informatiques pris lors des opérations de saisie-contrefaçon pourront être signifiés à la société BIONEXT ultérieurement dans un délai maximum de 3 jours à compter de la réalisation des opérations;
- Dit que l’huissier instrumentaire accomplira les diligences nécessaires pour réaliser les opérations de saisie-contrefaçon et exécuter l’ordonnance l’autorisant ;
- Dit qu’il devra être procédé aux opérations de saisie-contrefaçon dans les deux mois de la date de cet arrêt ;
- Dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile, mais seulement après saisie effectuée et visas et scellés apposés;
- Laisse les dépens à la charge de M. G P . LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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