Confirmation 28 octobre 2021
Confirmation 29 juin 2022
Infirmation 31 janvier 2024
Rejet 20 mars 2024
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° 2021/06171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/06171 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1532065 ; PCT/GB0302857 ; GB0216204 ; EP2263965 ; GB0910617 |
| Référence INPI : | B20220033 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MANITOU BF SA c/ J.C. BAMFORD EXCAVATORS Ltd (Royaume-Uni) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT du 11 janvier 2022 Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 21/06171 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNFF Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 31 mars 2021 Date de saisine : 8 avril 2021 Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon de brevet européen Décision attaquée : n°17/06462 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS (3è chambre 3è section) le 26 février 2021 Appelantes : S.A. MANITOU BF, représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049 – N° du dossier 163596 Société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20210107 Intimées : S.A. MANITOU BF, représentée par Me Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque : J049 – N° du dossier 163596 Société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 – N° du dossier 20210107 Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Carole T, greffier, lors des débats, Assistée de Karine A, greffier, lors du prononcé, ***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2021 dans un litige opposant la société J. C. BAMFORD EXCAVATORS Limited à la société MANITOU BF qui a statué en ces termes : - DIT nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 1 à 7,11 et 12 de la partie française du brevet EP 1532 065 dont est titulaire la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited ;
- DIT nulles pour défaut de nouveauté les revendications 1 et 13 et pour défaut d’activité inventive les revendications 2 à 4 et 6 à 10 de la partie française du brevet EP 2 263 965 dont est titulaire la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited ;
- DIT que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente, et aux frais de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited ;
- DIT nulle la saisie-contrefaçon réalisée les 16 et 17 juin 2017 dans les locaux de la société MANITOU BF, y compris le procès-verbal de saisie et toutes ses annexes ;
- ORDONNE en conséquence :
- la restitution des éléments saisis, qu’ils soient en possession de l’huissier instrumentaire, de la société J. C. BAMFORD EXCAVATORS Limited, de ses conseils ou de toute autre personne à qui ces éléments ont été communiqués,
- la destruction par la société J. C. BAMFORD EXCAVATORS Limited du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 et de l’ensemble des copies des éléments saisis, à ses frais,
- l’interdiction à la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited d’utiliser ou de communiquer, quel e que soit la procédure en France ou à l’étranger, le procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16
-17 juin 2017, ainsi que l’ensemble des éléments saisis ;
- DIT que la société MANITOU BF SA., en fabriquant, offrant, mettant dans le commerce, vendant, utilisant, important, exportant ou détenant aux fins précitées les machines référencées MT1440, MT1840 et MLT 733-105 dans la Configuration 1 a commis des actes de contrefaçon des revendications 8 et 9 de la partie française du brevet EP l 532 065 dont est titulaire la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited ; en conséquence,
- FAIT INTERDICTION à la société MANITOU BF S.A. directement ou indirectement par toute personne physique ou morale, de fabriquer, d’offrir, mettre sur le commerce ou vendre, d’utiliser, d’importer, d’exporter ou détenir aux fins précitées, sur le territoire français, des engins reproduisant les caractéristiques des revendications 8 et 9 de la partie française du brevet EP 1 532 065, et ce sous astreinte de 1 000 (mil e) euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois ;
- SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte précitée ;
- CONDAMNE la société MANITOU BF S.A. à payer à la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited la somme de 150 000 (cent cinquante mille) euros en réparation de son préjudice moral et commercial ;
- DÉBOUTE la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited de ses demandes de publication judiciaire, rappel et destruction, production forcée de documents et expertise judiciaire ;
- CONDAMNE la société MANITOU BF S.A. à verser à la société la société J. C. BAMFORD EXCAVATORS Limited la somme de 50 000 (cinquante mil e) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société MANITOU BF S.A. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître M C, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la destruction du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 mars 2017. Vu l’appel interjeté le 8 avril 2021 par la société J. C. BAMFORD EXCAVATORS (ci-après BAMFORD) enregistré sous le N° de RG 21/06171 et l’appel interjeté le 4 mai 2021 par la société MANITOU, sous le n° de RG 21/8709, les deux instances ayant été jointes par ordonnance du 28 septembre 2021 et instruites sous le N° de RG 21/6171 ; Vu les conclusions d’incident transmises les 5 novembre et 2 décembre 2021 par la société BAMFORD qui demande au conseiller de la mise en état de; - se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société J. C. Bamford ;
- dire la société J.C. Bamford recevable et bien fondée en ses demandes ; en conséquence :
- autoriser la société J.C. Bamford à obtenir les originaux des pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 et une copie de ces pièces, séquestrés auprès de Maître M R, huissier de justice ;
- autoriser la société J.C. Bamford à utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 dans la procédure d’appel tant pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon que pour démontrer la contrefaçon des brevets qu’el e invoque au soutien de la contrefaçon ; A titre subsidiaire, - fixer une audience de plaidoiries intermédiaire à l’issue de laquelle la cour se prononcera par un arrêt sur le jugement en ce qu’il a annulé la saisie-contrefaçon ;
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société Manitou ; Dans tous les cas, - condamner la société Manitou à payer à la société J.C. Bamford la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Manitou aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions d’incident en réponse transmises les 25 novembre et 6 décembre 2021 par la société MANITOU qui demande au conseiller de la mise en état de: In limine litis, SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS visant à :
- obtenir les originaux des pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 et une copie de ces pièces, séquestrés auprès de Maître M R , huissier de justice ;
- autoriser la société J.C. Bamford à utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 au cours de la procédure d’appel tant pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon que pour démontrer la contrefaçon des brevets qu’elle invoque au soutien de la contrefaçon ;
- SE DESSAISIR du présent incident au profit de la Cour d’appel de Paris déjà saisie du chef lié à l’annulation de la saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 et de ses conséquences dans l’affaire RG n°21/06171 par déclaration d’appel du 31 mars 2021 de la société J.C. Bamford ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS visant à :
- obtenir les originaux des pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 et une copie de ces pièces, séquestrés auprès de Maître M R , huissier de justice ;
- autoriser la société J.C. Bamford à utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 au cours de la procédure d’appel tant pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon que pour démontrer la contrefaçon des brevets qu’elle invoque au soutien de la contrefaçon ; A titre très subsidiaire, dans le cas où serait ordonné le séquencement du litige,
ORDONNER un sursis à statuer sur la question de la contrefaçon, dans l’attente d’une décision purgée de tout pourvoi sur la validité de la saisie-contrefaçon ; CONDAMNER la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited à verser à la société MANITOU BF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO. Entendu les conseils des parties en leurs observations le 7 décembre 2021 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement déféré et aux conclusions des parties. Il sera simplement rappelé que les sociétés BAMFORD et MANITOU sont spécialisées notamment dans la conception et la fabrication de machines industrielles et agricoles, de travaux publics et de levage et sont donc en concurrence, notamment, sur le marché des chariots télescopiques. La société BAMFORD, société de droit britannique est notamment titulaire des deux brevets européens suivants :
- un brevet n° 1 532 065, déposé le 2 juil et 2003, sous le n° 03763963.0, sous priorité britannique GB 0216204 du 12 juil et 2002, ayant pour objet un « système de commande pour appareil de manipulation de charge » (ci-après le brevet « EP 065 ») ; ce brevet a été maintenu sous une forme modifiée suite à décision de la chambre de recours de l’Office Européen des Brevets (OEB) du 30 mars 2017 statuant sur opposition; la Grande Chambre de recours de l’OEB a, le 4 mars 2019, rejeté pour irrecevabilité la requête en révision dont elle a été saisie ;
- un brevet n° 2 263 965, intitulé « procédé pour la commande d’une machine de travail », déposé le 17 mai 2010, sous le n° 10162996.2, sous priorité britannique GB 0910617 du 19 juin 2009 (ci-après le brevet « EP 965 »). Plusieurs procédures ont été intentées par la société BAMFORD contre la société MANITOU en France, au Royaume-Uni et en Italie en contrefaçon de ses brevets européens EP 065 et EP 965. La procédure a été introduite en France par assignation du 5 mai 2017, puis la société BAMFORD, autorisée par ordonnance du 2 juin 2017, a fait réaliser dans les locaux de la société MANITOU les 16-17 juin 2017 une saisie contrefaçon à l’occasion de laquelle ont été saisies notamment des notices, des fiches technique et des brochures commerciales.
Par décision du 5 octobre 2017, le juge des requêtes a dit n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 2 juin 2017 ; cette décision a été infirmée en appel, par un arrêt du 27 mars 2018, cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt en date du 27 mars 2019. La cour d’appel de renvoi a, le 6 novembre 2020, définitivement rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, fondée sur le prétendu défaut d’impartialité des conseils en propriété industrielle ayant assisté l’huissier. Par ailleurs, selon deux ordonnances des 5 octobre et 21 décembre 2017, le juge des référés et le juge de la mise en état ont respectivement débouté la société BAMFORD de ses demandes de communication d’informations et d’expertise. Saisi d’une demande d’interdiction provisoire, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 31 janvier 2019, dit « dépourvus de sérieux les moyens de défense aux fins de nullité manifeste de la partie française » des brevets européens EP 065 et EP 965 de la société BAMFORD, considéré que l’atteinte vraisemblable au brevet EP 065 n’était pas suffisamment démontrée mais que l’était, en revanche, cel e au brevet EP 965 notamment dans ses revendications 1 et 13, et en conséquence, ordonné à la société MANITOU de cesser immédiatement sous astreinte toute fabrication, offre en vente ou location, détention et utilisation des machines comportant le dispositif LLMC dans sa seule « Configuration 1 ». La société MANITOU a interjeté appel-nul ité de cette ordonnance, appel dont elle a été déboutée par la cour d’appel de Paris le 13 décembre 2019. C’est dans ce contexte procédural qu’est intervenue la décision dont appel qui a annulé certaines revendications du brevet européen EP 065 et l’ensemble des revendications du brevet européen EP 965 de la société BAMFORD, a annulé la saisie contrefaçon réalisée les 16 et 17 juin 2017, nul ité s’étendant au procès-verbal de saisie- contrefaçon et à ses annexes, mais a condamné la société MANITOU au titre de la contrefaçon des revendications 8 et 9 du brevet européen EP 065, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire “ sauf en ce qui concerne la destruction du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 mars 2017.” Les deux sociétés en cause ont fait appel du jugement. Les parties se sont accordées pour constituer un huissier séquestre s’agissant des éléments originaux saisis à l’occasion de la saisie contrefaçon, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris. Puis, la société BAMFORD a fait assigner la société MANITOU en référé le 13 juil et 2021 pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire des mesures de destruction et d’interdiction, ordonnées
suite à l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon. Par ordonnance du 28 octobre 2021, le Premier Président a rejeté la demande ainsi formulée. Enfin, la société BAMFORD a introduit le présent incident le 5 novembre 2021 sol icitant du conseiller de la mise en état l’autorisation à titre provisoire d’obtenir une copie des éléments saisis lors de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société MANITOU les 16 et 17 juillet 2021, ainsi que le procès-verbal de saisie contrefaçon et de les utiliser au cours de la procédure d’appel. Sur la demande principale de communication forcée de pièces : L’article 138 du code de procédure civile dispose que “Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce”, l’article 139 du même code prévoyant notamment que “Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”. En vertu de l’article 788 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code relatif à la procédure d’appel, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Néanmoins, les pouvoirs du conseil er de la mise en état trouvent une limite constituée par la compétence exclusive de la cour d’appel ; ainsi, selon un avis publié au bulletin (Cass. Civ., 3 juin 2021, 21-70.006) la cour de cassation a rappelé, en matière de fin de non- recevoir, que la détermination par l’article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi, seule la cour d’appel disposant, à l’exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, il convient de retenir que le conseiller de la mise en état, qui n’est pas juge d’appel, n’est pas compétent pour statuer sur un incident ayant pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. Or, le jugement dont appel a annulé la saisie contrefaçon réalisée dans les locaux de la société MANITOU les 16 et 17 juin 2016 et a ordonné en conséquence, avec exécution provisoire, la restitution
des éléments saisis, la destruction de leurs copies et l’interdiction pour la société BAMFORD d’utiliser ou de communiquer dans les procédures en France ou à l’étranger le procès-verbal de saisie contrefaçon ainsi que l’ensemble des éléments saisis. Ces chefs du jugement font d’ailleurs, notamment, l’objet de l’appel interjeté par la société BAMFORD. En conséquence, en introduisant le présent incident pour sol iciter du conseiller de la mise en état, non pas une simple communication forcée de pièces mais “l’autorisation d’obtenir les originaux des pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 et une copie de ces pièces, séquestrés auprès de Maître M R, huissier de justice”, puis “d’utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 dans la procédure d’appel tant pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon que pour démontrer la contrefaçon des brevets qu’elle invoque au soutien de la contrefaçon”, la société BAMFORD tente clairement de revenir sur la décision prise par le tribunal et par là même en conséquence, de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. En conséquence, il convient de retenir que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cet incident ayant pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges et qui fait l’objet, en outre, de l’exécution provisoire, seule la cour d’appel pouvant statuer sur ce point. Sur la demande subsidiaire de fixation d’une audience intermédiaire au fond sur la validité des opérations de saisie contrefaçon : La société BAMFORD sollicite, à titre subsidiaire, du conseiller de la mise en état qu’il fixe une audience de plaidoiries intermédiaire à l’issue de laquel e la cour se prononcera par un arrêt sur le jugement en ce qu’il a annulé la saisie-contrefaçon. La société MANITOU qui s’en rapporte sur la demande, sollicite néanmoins, s’il y était fait droit, un sursis à statuer sur la question de la contrefaçon dans l’attente d’une décision purgée de tout pourvoi sur la validité de la saisie contrefaçon. Sur ce, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de la société BAMFORD d’autoriser, avant le débat relatif à la validité et à la contrefaçon des brevets, l’organisation d’une audience intermédiaire se rapportant exclusivement à la validité des opérations de saisie contrefaçon, qui apparaît adaptée et proportionnée aux intérêts en présence, soit, d’une part, pour la société BAMFORD d’être informée des moyens de preuve à sa disposition pour faire valoir ses demandes en matière de contrefaçon, et, pour la société MANITOU, de purger ce débat,
avant que la décision au fond n’intervienne ensuite, dans un litige complexe et aux enjeux importants pour les deux parties. Il n’appartient cependant pas au conseiller de la mise en état de statuer, en l’état, sur la demande de sursis à statuer formulée par la société MANITOU, “dans l’attente d’une décision purgée de tout pourvoi sur la validité de la saisie contrefaçon”, qui aura vocation à être appréciée, le cas échéant, par la cour d’appel à l’issue de l’examen portant sur la validité des opérations de saisie contrefaçon. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront réservés, les parties conservant à leur charge les frais exposés par el es à l’occasion de cet incident. PA
R CES MOTIFS ,
Nous déclarons incompétent au profit de la cour d’appel de Paris (chambre 5-1) pour examiner les demandes de la société J. C. BAMFORD EXCAVATORS Limited tendant à l’autoriser à obtenir les originaux des pièces annexées au procès-verbal de saisie- contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 et une copie de ces pièces, séquestrés auprès de Maître M R, huissier de justice et à utiliser le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon des 16 et 17 juin 2017 dans la procédure d’appel tant pour demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon que pour démontrer la contrefaçon des brevets qu’el e invoque au soutien de la contrefaçon ; Fixons, pour ce faire, une audience de plaidoirie intermédiaire fixée au 11 mai 2022 portant spécifiquement et uniquement sur les chefs du jugement relatifs à l’annulation de la saisie-contrefaçon et aux mesures subséquentes de restitution, destruction et interdiction, Disons n’y avoir lieu, en l’état, à ordonner un sursis à statuer, Disons que le dossier sera rappelé à la mise en état du 1er février 2022 pour examen de la clôture, Réservons les dépens, Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance rendue par Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Karine A, greffier, présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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