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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 août 2021, n° OP 21-0833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0833 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ATRIUM 64 ; ATRIUM COLECCIÓN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4709217 ; 015397896 |
| Classification internationale des marques : | CL19 |
| Référence INPI : | O20210833 |
Sur les parties
| Parties : | PAMESA CERAMICA SL (Espagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-0833 12/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E G a déposé le 6 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 709 217 portant sur le signe verbal ATRIUM 64. Le 24 février 2021, la société PAMESA CERAMICA, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe ATRIUM COLECCIÓN, déposée le 3 mai 2016 et enregistrée sous le n° 015397896. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métal iques ; monuments non métal iques ; constructions non métal iques ; échafaudages non métal iques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Matériaux de construction non métal iques; Carreaux muraux en céramique vernissée; Carreaux de céramique de revêtement mural; Carreaux non métal iques pour la construction; Carreaux non métal iques pour murs; Carreaux non métal iques de revêtement pour la construction; Carreaux vernissés et carrelages en céramique pour murs, sols et toitures; Bal ast; Carrelage en caoutchouc; Carreaux de sols en céramique vernissée; Carrelages de sol en céramique; – Carreaux en céramique pour carrelages et façades; Carreaux de céramique pour sols et revêtements; Carrelages en céramique pour sols et revêtements en carrelages; Dal es de parquet; Dal es de sol en bois; Carreaux de sol; Carrelages (non métal iques -); Carrelages non métal iques; Dal es de pavage non métal iques; Dal es pour terrains de jeu non métal iques; Parquets en bois; Parquets; Sols en parquet et Lamel es de parquet; Sols non métal iques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métal iques ; monuments non métal iques ; constructions non métal iques ; échafaudages non métal iques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés » apparaissent pour certains identiques et
pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien suffisamment étroit avec les « Matériaux de construction non métal iques » de la marque antérieure pour les considérer comme complémentaires. En effet, si certains des produits de la marque antérieure invoquée peuvent être utilisés pour la réalisation des produits de la demande d’enregistrement, ces derniers ont fait l’objet d’un degré de transformation tel que le consommateur ne sera pas amené à attribuer à ces produits la même origine. Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un nombre et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif.
Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause ont en commun le terme ATRIUM. Ils différent par la présence du nombre 64 au sein du signe contesté, du terme COLECCIÓN, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que le terme commun ATRIUM soit distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme ATRIUM, en position d’attaque, revêt un caractère dominant, dès lors que, comme le relève l’opposant, le nombre 64 ne retiendra pas l’attention du consommateur, en ce qu’il est susceptible d’être perçu comme renvoyant à l’indicatif d’un département français, à savoir les Pyrénées-Atlantiques, et d’évoquer ainsi la provenance des produits en cause. Par ail eurs, au sein de la marque antérieure, le terme ATRIUM revêt un caractère dominant, en ce que le terme COLECCIÓN, inscrit sur une ligne inférieure en petits caractères, sera aisément compris par le consommateur comme le terme français « col ection » et n’apparaît pas de nature à retenir son attention, dès lors qu’il est d’usage courant dans la vie des affaires pour désigner une gamme de produits. Enfin, la présentation particulière et l’élément figuratif de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ATRIUM. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté ATRIUM 64 est donc similaire à la marque complexe antérieure ATRIUM COLECCIÓN, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ATRIUM 64 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Matériaux de construction non métal iques ; tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métal iques ; monuments non métal iques ; constructions non métal iques ; échafaudages non métal iques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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