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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 nov. 2021, n° OP 21-0889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0889 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Movinpark ; FITNESS PARK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4708971 ; 3616428 |
| Référence INPI : | O20210889 |
Sur les parties
| Parties : | MOV'IN SAS c/ MOVINPARK SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OP21-0889 02/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MOVINPARK (société par actions simplifiée) a déposé le 4 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 708 971 portant sur le signe verbal MOVINPARK. Le 25 février 2021, la société MOV’IN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal FITNESS PARK, déposée le 8 décembre 2008, enregistrée sous le n° 08 3 616 428 et renouvelée par déclaration en date du 15 octobre 2018, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits et services suivants : « vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande contestée. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a notamment visé comme servant de base à l’opposition la « chapel erie », laquel e ne figure pas au libel é de la marque antérieure invoquée et ne saurait donc être prise en considération. Ainsi, le libel é de la marque antérieure à prendre en considération est le suivant : « chaussures, ceintures (habil ement), sous-vêtements, vêtements ; éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturel es, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; location de décors de spectacles ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement, s’entendent respectivement comme suit :
- les services de « publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de prestations de mise à la disposition des tiers d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs ;
- les services de « prêt de livres » de prestations visant à mettre à la disposition de tiers des livres pour un temps donné ;
- les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de prestations techniques visant à mettre des films à disposition du public moyennant rémunération et pour un temps donné ;
- les services de « production de films cinématographiques » de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films;
- les services de « location de postes de télévision » de prestations visant à mettre à disposition de tiers, pour un temps déterminé, des appareils de télévision ;
- les « services de photographie » de prestations assurées par des photographes professionnels en vue de capturer, retoucher et imprimer des images photographiques. Ces services ne se retrouvent ni à l’identique, ni en termes équivalents, au sein des services d’ « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque antérieure. Les services précités de la demande contestée ne sont pas non plus inclus dans les catégories générales des services invoqués de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante. Ces services ne sont donc pas identiques. En outre, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité entre les services de « publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement et ceux invoqués de la marque antérieure, similarité qui n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Enfin, en n’établissant pas de lien entre les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement et les produits et services invoqués de la marque antérieure, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MOVINPARK, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal FITNESS PARK, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; ainsi, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence finale -PARK. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas suffisante à créer un risque de confusion entre les signes tant ils produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leurs structure et longueur (une dénomination unique pour la demande contestée, deux éléments verbaux pour la marque antérieure) et par leurs éléments d’attaque qui n’ont rien en commun, à savoir respectivement la séquence MOVIN- pour le signe contesté et le terme FITNESS pour la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie d’ensemble distincte. Phonétiquement, ces signes diffèrent également par leurs sonorités d’attaque, [mou-vine] pour la demande contestée, [fite-nesse] pour la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes différences phonétiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Du point de vue intel ectuel, si les signes peuvent faire référence au « parc », il n’en demeure pas moins que la marque antérieure fait également référence au FITNESS de la marque antérieure, évocation absente du signe contesté. A cet égard, la société opposante ne saurait valablement invoquer le fait que le signe contesté fait une référence à la marque antérieure au seul motif que « l’élément « MOVIN » a par ail eurs une signification pour le public comme il s’agit de la société détenant la marque « FITNESS PARK » à une « ‘ » près », s’agissant d’un élément extérieur à la présente procédure ne pouvant pas être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. Il résulte des différences relevées une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble différente. En effet, si la séquence finale -PARK peut présenter un caractère essentiel dans la marque antérieure en raison du caractère descriptif du terme FITNESS qui la précède, tel n’est pas le cas dans le signe contesté dans lequel el e est directement accolée à la séquence d’attaque MOVIN- laquel e est présentée en caractères de même tail e et de même typographie et apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services visés avec lesquels el e ne présente pas de lien direct et concret, ni n’en désigne une caractéristique précise. Ainsi, la séquence finale -PARK ne retiendra pas à el e seule l’attention du consommateur, qui percevra les deux signes dans leur ensemble, contrairement aux arguments de la société opposante. Dès lors, compte tenu des différences précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Le signe contesté MOVINPARK n’est donc pas similaire à la marque antérieure verbale FITNESS PARK, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai qu’une partie des produits et services est identique et similaire, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe verbal contesté MOVINPARK peut être adopté comme marque pour désigner des produits ou services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure FITNESS PARK. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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