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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-0912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0912 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A ALSA.one ; ALSA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4709768 ; 018063372 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20210912 |
Sur les parties
| Parties : | ALSA GRUPO SLU (Espagne) c/ O |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0912 Le 09/02/22 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M O a déposé le 8 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 709 768 portant sur le signe figuratif ALSA.ONE. Le 26 février 2021, la société ALSA GRUPO, S.L.U. (personne morale de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative de l’Union européenne ALSA déposée le 10 mai 2019 et enregistrée 16 octobre 2019 le sous le n° 018063372. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition a été formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services publicitaires pour les industries du transport; Promotion de voyages [publicité]; Promotion des ventes pour des tiers; Administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; Services d’administration commerciale dans le domaine des transports; Gestion commerciale d’une flotte de transport pour le compte de tiers; Travaux de bureau; Services d’agences d’import-export; Services de représentation commerciale; Conseils commerciaux dans les secteurs du transport et de la livraison; Services de conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; Services de traitement de données dans le domaine du transport; Services de programmes de fidélité; Conseils commerciaux dans le domaine de la franchise ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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En revanche, les « services d’intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations d’information et de conseil en matière commerciale dans le domaine du transport et de la livraison visant à accroitre le chiffre d’affaire de l’entreprise. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas destinés au même public ni rendus par les mêmes prestataires (sociétés d’assistance personnel e pour les premiers, cabinets spécialisés dans la gestion commerciale pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou l’accès à des services de télécommunications ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « promotion des ventes pour des tiers » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations relatives au développement des ventes par la publicité et les efforts de ventes exceptionnels. Répondant à des besoins différents, ces services ne sont pas destinés au même public ni rendus par les mêmes prestataires (fournisseurs de services d’abonnement pour les premiers, agences de publicité pour les seconds). Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « conseils commerciaux dans le domaine de la franchise » de la marque antérieure invoquée. En effet les seconds ne concernent pas uniquement le recrutement de personnel contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, ces services ne sont uniquement ni nécessairement mis en œuvre ensembles. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. L’argument du déposant tenant aux différences d’activités entre les parties (transport, tourisme pour la société opposante, mise en relation de l’offre et de la demande de produits et services locaux en Alsace pour le déposant) ne saurait être pris en compte. En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ALSA.ONE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe ALSA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal en couleur et selon une typographie particulière alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux séparés par un point, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuel ement et phonétiquement, les signes ont en commun l’élément verbal ALSA, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie proche. Ils sont en outre tous deux associés à la couleur bleue. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément .ONE, d’éléments figuratifs et de couleurs et par la présence, dans la marque antérieure, d’une typographie particulière et de couleurs.
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Toutefois, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément verbal ALSA apparait en effet distinctif à l’égard des services visés. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que l’élément verbal ALSA puisse évoquer l’Alsace dont il ne constitue pas l’abréviation usuel e. En tout état de cause, en présence du même élément verbal ALSA rien ne permet d’affirmer que le consommateur lui confère une signification distincte. En outre, l’argument du déposant tenant au nombre de marques utilisant le radical ALSA (« 112 et encore plus en Europe et dans le reste du monde ») et le nombre de marques comportant le préfixe ALSA pour désigner notamment la classe 35 (7) ne saurait suffire à en décider autrement. En effet, outre qu’aucune indication quant à la portée exacte et à la titularité de ces marques n’est fourni, compte tenu du grand nombre de marques protégées en France dans les classes concernées, le nombre de marques indiquées n’apparaît pas significatif. L’élément verbal ONE, outre qu’il figure en caractères de plus petite tail e et à la suite de l’élément ALSA, apparait quant à lui accessoire en ce qu’il est susceptible d’être perçu par le consommateur comme désignant une gamme supérieure de produits. A ce titre, l’élément ONE ne sera pas traduit ni compris par le consommateur français qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes comme signifiant « unie » « pour parler d’une Alsace unie, regroupée dans un seul et même endroit », contrairement à ce qu’indique le déposant. Il n’est d’ail eurs pas démontré par le déposant en quoi l’élément ONE, utilisé selon lui par une « multitude de marques » serait un élément fort et serait bien perçu par le consommateur à titre de marque. En outre, et contrairement à ce qu’indique le déposant, ni la typographie des signes, les éléments figuratifs ou les couleurs ne sont susceptibles d’écarter le risque de confusion entre les signes. En effet, ces éléments ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément ALSA par lequel les signes seront lus et prononcés. Par ail eurs, les interprétations du déposant (évocation d’une plage par les couleurs utilisées pour le signe contesté/la police de la marque antérieure qui symbolise une direction, une route, un chemin) ne sont nul ement évidentes pour le consommateur précité et il n’est pas démontré qu’il les percevra comme tel, lui permettant ainsi d’éviter de confondre les signes. Si le bretzel est susceptible d’évoquer au consommateur l’Alsace comme l’indique le déposant, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas susceptible d’altérer le caractère immédiatement perceptible de dominant de l’élément verbal ALSA du signe contesté par lequel il sera prononcé. Par conséquent, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité d’une partie des services en cause et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services qui n’ont pas été reconnus comme similaires et ce malgré la similarité entre les signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ALSA.ONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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