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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 nov. 2021, n° OP 21-0909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIEN RENOVE Chaque m² optimisé ! ; M Mieux Rénover AUDITER ¿ CONSEILLER ¿ RÉALISER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4710129 ; 4297363 |
| Référence INPI : | O20210909 |
Sur les parties
| Parties : | IMMO A NEUF SARL c/ Anita C agissant pour la Sté BIEN RENOVE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-0909 09/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A C agissant au nom et pour le compte de la société « Bien renové » en cours de formation, a déposé le 8 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 710 129, portant sur le signe complexe BIEN RENOVE CHAQUE M² OPTIMISE !. Le 26 février 2021, la société IMMO A NEUF (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française antérieure portant sur le signe complexe M MIEUX RENOVER AUDITER – CONSEILLER – RÉALISER, déposée le 7 septembre 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 297 363, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « conduite d’études de projets techniques ; décoration intérieure ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services d’études de projets techniques ; décoration intérieure ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libel é de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. La demande d’enregistrement désigne donc des services identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BIEN RENOVE CHAQUE M2 OPTIMISE !, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe complexe M MIEUX RENOVER AUDITER – CONSEILLER- REALISER, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’un point d’exclamation, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Si les signes en présence ont en commun le terme RENOVER, présenté au participe passé RÉNOVÉ dans le signe contesté, associé à un adverbe de moyens à savoir MIEUX dans la marque antérieure et BIEN dans le signe contesté, cette association fait directement référence à l’objet des services revendiqués par les signes en présence, à savoir l’étude de projets techniques et la décoration intérieure, tous étant susceptibles d’être en lien avec des prestations de rénovation de qualité. Ainsi les expressions MIEUX RENOVER et BIEN RENOVE apparaissent peu, voire pas distinctives à l’égard des services visés de sorte que les ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les signes tenant à ces éléments communs n’apparaissent pas suffisantes pour engendrer un risque de confusion entre les signes, qui présentent par ail eurs des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leurs structure, longueur et présentation, le signe contesté étant constitué des éléments verbaux BIEN RENOVE, du slogan CHAQUE M2 OPTIMISE ! et de la représentation simplifiée d’une maison plane au sein de laquel e sont associés trois formes géométriques de tail e et de couleur différentes, alors que la marque antérieure consiste en la représentation en perspective d’un cube de couleur bleue dans lequel est incorporée la lettre majuscule M de couleur blanche et sous laquel e sont inscrits les termes MIEUX RENOVER et AUDITER – CONSEILLER- REALISER. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs sonorités d’attaque et finales.
Enfin, intel ectuel ement, si les signes font tous deux référence à des prestations de rénovation de qualité ou, comme le fait valoir l’opposante, à « des services visant à améliorer l’habitat des consommateurs de manière satisfaisante ou de manière accomplie, meil eure » cette référence est étroitement liée à une caractéristique des services en cause, comme démontré précédemment, de sorte qu’el e ne peut pas être déterminante dans l’appréciation du risque de confusion. Par conséquent, en raison de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence et du caractère descriptif de leurs éléments communs, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Le signe complexe contesté BIEN RENOVE CHAQUE M2 OPTIMISE ! n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe M MIEUX RENOVER AUDITER – CONSEILLER- REALISER. En particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement aux arguments de la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Cependant tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en cause. CONCLUSION Le signe complexe contesté BIEN RENOVE CHAQUE M2 OPTIMISE ! peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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