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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2021, n° OP 21-0937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0937 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ABSINTHE LA COQUETTE ; La Coquette |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4710003 ; 4547953 |
| Référence INPI : | O20210937 |
Sur les parties
| Parties : | LUCIDA SASU c/ DISTILLERIE PAUL DEVOILLE SAS |
|---|
Texte intégral
21-0937 8 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La DISTILLERIE PAUL DEVOILLE, société par actions simplifiée, a déposé le 8 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 710 003 portant sur le signe verbal ABSINTHE LA COQUETTE. Le 26 février 2021, la société LUCIDA, société par actions simplifiée unipersonnel e, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque portant sur le signe verbal LA COQUETTE, déposée le 1er mai 2019, et enregistrée sous le n°19 4 547 953. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 2 avril 2021 sous le n°21- 0937. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à l’évidence aux produits invoqués de la marque antérieure. Par ail eurs, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « l’opposant Brasserie Lucida a déposé uniquement le nom « La Coquette » et qu’il fabrique uniquement de la bière et non des spiritueux ». En effet, cet argument est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ABSINTHE LA COQUETTE. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA COQUETTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes LA COQUETTE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes se distinguent par la présence du terme d’attaque ABSINTHE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme COQUETTE soit distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le terme COQUETTE présente un caractère dominant en ce que le terme ABSINTHE apparaît descriptif des produits en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme COQUETTE au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal ABSINTHE LA COQUETTE est donc similaire à la marque verbale antérieure LA COQUETTE dont il est susceptible d’être perçu comme une déclinaison pour de l’absinthe. Par ail eurs, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « nous facturons sous cette marque « Absinthe la Coquette » depuis de nombreuses années (cf. antériorité de factures de 2011 à aujourd’hui) ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier exclusivement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits ou usages antérieurs. En tout état de cause, il convient de rappeler que le droit sur une marque s’acquiert par l’enregistrement, et non par l’usage. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 3
E n l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ABSINTHE LA COQUETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LA COQUETTE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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