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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 21-0944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0944 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRICOPERL ; NEOPERL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4710289 ; 003840667 |
| Classification internationale des marques : | CL06 |
| Référence INPI : | O20210944 |
Sur les parties
| Parties : | NEOPERL AG (Suisse) c/ ECOPERL SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-0944 Le 20 janvier 2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ECOPERL SARL, société à responsabilité limitée, a déposé le 9 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 710 289 portant sur la dénomination BRICOPERL. Le 1er mars 2021, la société NEOPERL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NEOPERL, déposée le 19 mai 2004, enregistrée sous le n°003840667, régulièrement renouvellement et dont elle est devenue titulaire suite à une transmission de propriété. Le 12 mars 2021, l’Institut a envoyé à la société déposante une notification d’irrégularités matérielles a été notifiée d’irrégularités matérielles portant sur la demande d’enregistrement, lesquelles ont été régularisées le 25 mars 2021. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Les parties ayant échangé des observations en réponse, dans la limite du nombre maximum d’échanges prévu par les textes, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. A la suite de cette notification de fin de phase d’instruction, la société opposante a soulevé l’irrecevabilité de certains moyens développés par la société déposante dans ses ultimes observations en réponse. Toutefois, outre que ce courrier a été transmis alors que la phase d’instruction était terminée, ainsi que le relève d’ailleurs elle-même la société opposante, il convient de rappeler que si le déposant ne peut pas invoquer de nouveaux moyens dans ses dernières observations, il peut toutefois présenter des arguments afin de répondre aux moyens précédemment invoqués par la société opposante. II.- DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans ses premières observations en réponse, la société déposante a proposé de réaliser un retrait partiel portant sur certains des produits de la demande contestée. Toutefois, une telle modification ne peut se traduire que par une limitation du libellé initial sous la forme d’un retrait partiel, lequel n’a pas été réalisé par la société déposante, en sorte que cette proposition ne peut être prise en considération.
Ainsi, suite à la régularisation du libellé de la demande contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Métaux communs et leurs alliages ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; récipients d’emballage en métal ; Régulateurs d’eau d’alimentation ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; torches électriques ; cafetières électriques ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation; Baignoires; Appareil pour bain; Bidets; brise-jet; cabines de douche; chasses d’eau; réservoirs de chasse d’eau; distribution d’eau (installations de); douches; eau (appareil à filtrer l'); eau (appareils de prise d'); eau (appareils et installation pour l’adoucissement de l'); eau (appareils pour la purification de l'); eau (installation et distribution de d'); eau (installation pour l’approvisionnement d'); eau potable (filtres pour l') ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Matériaux de construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalliques; produits métalliques compris dans la classe 6; en particulier tuyaux, tels que tuyaux d’arrosage, rallonges, tuyaux à embout, tuyaux d’extension, tubes pivotants, tubes extractables (et leurs parties constitutives et pièces de rechange) ; Dispositifs de conduites d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, d’eau bouillante, de réfrigération, de séchage, d’aération et d’eau ainsi que composants et pièces de rechange pour tous les articles précités; installations sanitaires, parties d’installations sanitaires, pièces de rechange pour installations sanitaires; installations d’approvisionnement et de distribution d’eau, leurs composants et pièces de rechange; régulateurs de débit et limiteurs de débit, régulateurs de flux, avec et sans aération, dispositifs anti-refoulement; douches, en particulier vario-douches, douches de massage, douches murales ainsi que douches de cuisine, composants et pièces de rechange pour douches; armatures de sanitaires, composants d’armatures de sanitaires et pièces de rechange pour armatures de sanitaires; armatures pour installations sanitaires, en particulier buses pour mitigeurs; filtres pour installations sanitaires, en particulier raccords de filtres, filtres obliques et filtres-capuchons; dispositifs pour empêcher le reflux, aérateurs pour tubes, soupapes pour installations de chauffage et sanitaires, joints à rotule, ajusteurs de tension, amortisseurs de pression pour installations sanitaires, amortisseurs de bruit pour installations sanitaires, clés de montage en matières plastiques et en métal».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; récipients d’emballage en métal ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; torches électriques ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; Baignoires; Appareil pour bain; Bidets; brise-jet; cabines de douche; chasses d’eau; réservoirs de chasse d’eau; distribution d’eau (installations de); douches; eau (appareil à filtrer l'); eau (appareils de prise d'); eau (appareils et installation pour l’adoucissement de l'); eau (appareils pour la purification de l'); eau (installation et distribution de d'); eau (installation pour l’approvisionnement d'); eau potable (filtres pour l') » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les « Régulateurs d’eau d’alimentation » de la demande contestée, qui s’entendent d’appareils permettant de réduire et réguler la pression de l’eau au niveau de systèmes d’alimentation générale, relèvent de la même catégorie générale que les « Régulateurs de débit et limiteurs de débit ; régulateurs de flux ; amortisseurs de pression pour installations sanitaires, douche de massage » de la marque antérieure, qui s’entendent également d’appareils permettant de réduire et réguler notamment la pression de l’eau au niveau des systèmes d’alimentation et directement auprès des installations sanitaires utilisant de l’eau.
En particulier, « Régulateurs d’eau d’alimentation » de la demande contestée sont tout comme les « amortisseurs de pression pour installations sanitaires, douche de massage » de la marque antérieure, des produits destinés à réguler la pression de l’eau.
Ainsi, ces produits relèvent de la même catégorie générale des régulateurs d’eau et plus généralement de la catégorie générale des installations relatives à la distribution d’eau et à son contrôle.
Ces produits sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, les « cafetières électriques ; appareils de cuisson» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de petits électroménagers destinés à préparer du café ou cuire tout type d’aliment, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination, que les « Dispositif de conduite de chauffage, de production de vapeur, d’eau bouillante et d’eau » de la marque antérieure, qui s’entendent de systèmes de production et conduite de chaleur et d’eau, installés dans un domicile ou tout autre type d’immeuble, afin de le chauffer ou l’équiper en eau courante.
Ces produits, ainsi que le souligne la société déposante, répondent ainsi à des besoins distincts et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ; boutiques d’électroménagers pour les premiers, boutiques et fournisseurs spécialisés dans l’équipement immobilier et les travaux pour les seconds.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les « Métaux communs et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des métaux et alliages bruts ayant des applications les plus diverses, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Matériaux de construction métallique » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits métalliques utilisés dans le domaine de la construction, en ce que les premiers sont susceptibles d’entrer dans la composition de nombreux produits et non nécessairement ni exclusivement dans celle des seconds.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont en partie identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BRICOPERL, reproduite ci-dessous :
La marque antérieure porte sur la dénomination NEOPERL, reproduite ci-dessous :
NEOPERL
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination.
Visuellement, les dénominations BRICOPERL du signe contesté et NEOPERL de la marque antérieure, ont en commun cinq lettres, placées dans le même ordre, O, P, E, R, et L, formant la longue séquence
-OPERL.
Phonétiquement, elles se composent toutes deux d’un rythme en trois temps, [bri-co-perl] pour le signe contesté, [ne-o-perl] pour la marque antérieure.
Aussi, elles partagent les mêmes sonorités [-o-perl], particulièrement lourdes et sonores.
Ces dénominations différent par leurs lettres d’attaques, formant ainsi les séquences d’attaques BRICO- pour la demande contestée, et NEO- pour la marque antérieure.
Toutefois, cette substitution de lettres n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’elle laisse subsister la même longue séquence -OPERL, un même rythme en trois temps et les sonorités communes correspondantes.
A cet égard, si comme le souligne la société déposante l’élément NEO de la marque antérieure évoque la nouveauté, alors que la marque antérieure est composée du préfixe BRICO qui évoque le bricolage, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion.
En effet, il en résulte une structure commune entre ces deux signes, tous deux composés d’un préfixe (NEO/BRICO) évoquant une caractéristique des produits en cause (à savoir des produits nouveaux ou au caractère novateur pour les premiers ou leur destination, à savoir le bricolage, pour les seconds) associé à l’élément identique PERL.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, résulte de cette structure commune, ainsi que des ressemblances d’ensemble qui en résultent un risque de confusion dans l’esprit du public.
En outre, est sans incidence sur la présente procédure l’argument de la société déposante relatif à l’existence d’autres marques antérieures dont elle serait titulaire, en ce que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des signes tels que visés dans l’acte d’opposition, les considérations relatives à d’autres droits antérieurs éventuels ne pouvant être examinées dans le cadre de la procédure d’opposition. De même, est sans incidence l’argument de la société déposante selon lequel la demande d’enregistrement contestée dans la présente procédure aurait été déposée afin de pallier l’absence de renouvellement de sa marque, en ce que cette demande constitue légalement un titre nouveau, indépendant de la marque antérieure non renouvelée, dès lors privée d’effets. Enfin, ne sauraient être pris en considération les précédents cités par la société déposante tirés de décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce.
Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes pris dans leur ensemble, et de leur construction commune, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire qu’ils proviennent de la même origine.
La dénomination contestée BRICOPERL est donc similaire à la marque antérieure NEOPERL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des produits. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Le risque de confusion entre les signes est encore accentué par le degré élevé de similarité entre les produits en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BRICOPERL ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne NEOPERL.
PAR CES MOTIFS
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; récipients d’emballage en métal ; Régulateurs d’eau d’alimentation ; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; torches électriques ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs; Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; Baignoires; Appareil pour bain; Bidets; brise-jet; cabines de douche; chasses d’eau; réservoirs de chasse d’eau; distribution d’eau (installations de); douches; eau (appareil à filtrer l'); eau (appareils de prise d'); eau (appareils et installation pour l’adoucissement de l'); eau (appareils pour la purification de l'); eau (installation et distribution de d'); eau (installation pour l’approvisionnement d'); eau potable (filtres pour l') ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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