Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2021, n° OP 21-0945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0945 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAINT BRUNO ; BRUNO E LE ROSE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4710810 ; 018344590 |
| Référence INPI : | O20210945 |
Sur les parties
| Parties : | CANTINE CECI SpA (Italie) c/ SOCIÉTÉ A. MEUNIER MÈRE ET FILS SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0945 04/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société A. MEUNIER MERE ET FILS (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 décembre 2020, la demande d’enregistrement n°4 710 810 portant sur le signe verbal SAINT BRUNO. Le 1er mars 2021, la société CANTINE CECI S.p.A. (société organisée selon les lois de l’Italie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne BRUNO E LE ROSE déposée le 25 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 018344590, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées de fruits; boissons distil ées; préparations pour faire des boissons alcoolisées; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs distil ées; liqueurs; liqueurs distil ées; liqueurs de plantes; liqueurs de fruits; bitters alcoolisés distil és ; amers alcoolisés; liqueurs à la crème; digestifs; digestifs distil és; gin; eaux-de-vie. ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées de fruits; boissons distil ées; préparations pour faire des boissons alcoolisées; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs distil ées; liqueurs; liqueurs distil ées; liqueurs de plantes; liqueurs de fruits; bitters alcoolisés distil és ; amers alcoolisés; liqueurs à la crème; digestifs; digestifs distil és; gin; eaux-de-vie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées de fruits; boissons distil ées; préparations pour faire des boissons alcoolisées; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs distil ées; liqueurs; liqueurs distil ées; liqueurs de plantes; liqueurs de fruits; bitters alcoolisés distil és ; amers alcoolisés; liqueurs à la crème; digestifs; digestifs distil és; gin; eaux-de-vie. ; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées de fruits; boissons distil ées; préparations pour faire des boissons alcoolisées; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs; apéritifs à base de liqueurs distil ées; liqueurs; liqueurs distil ées; liqueurs de plantes; liqueurs de fruits; bitters alcoolisés distil és ; amers alcoolisés; liqueurs à la crème; digestifs; digestifs distil és; gin; eaux-de-vie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A cet égard, il importe peu que le libel é de la marque antérieure « vise uniquement le vin alors que la marque contestée SAINT BRUNO vise uniquement des liqueurs et spiritueux » ou que le « processus de fabrication distingue les spiritueux des boissons alcoolisées beaucoup moins fortes et produites par fermentation tel es que la bière ou le vin », dès lors que tous les produits précités sont des boissons comportant de l’alcool, s’adressant à un public d’adultes uniquement, et répondant aux mêmes habitudes de consommation. En effet, et contrairement à ce soutient la société déposante, ces produits sont susceptibles d’être consommés dans un contexte commun, au cours d’un même repas voire au même moment, en particulier en apéritif. De plus, ces produits s’adressent également à une clientèle commune constituée de consommateurs désireux de savourer des boissons alcooliques recherchées pour leurs qualités gustatives. Enfin, les arguments de la société déposante selon lesquels « Le vin fait partie intégrante du patrimoine culturel et gastronomique de la France » ou que « Les spiritueux offrent plus de liberté : ils peuvent être dégustés seuls mais il est également très répandu de les associer à d’autres boissons dans le cadre de cocktails » n’apparaissent pas de nature à écarter la similarité des produits précités, leurs caractéristiques communes précitées étant suffisantes pour engendrer un risque de confusion sur leur origine. Il s’agit donc de produits similaires, quand bien même ils répondraient à des goûts différents. Ces produits apparaissent dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAINT BRUNO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BRUNO E LE ROSE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une police d’écriture particulière et de couleurs. Les signes en présence ont en commun le prénom BRUNO, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence du terme SAINT au sein du signe contesté et par cel e des éléments verbaux E LE ROSE ainsi que par la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le prénom BRUNO, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Le prénom BRUNO, revêt par ail eurs un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme SAINT se rapporte directement à lui en faisant porter l’attention sur lui. Au sein de la marque antérieure, le prénom BRUNO revêt également un caractère dominant en raison de sa position centrale en caractères de grande tail e et dans la mesure où les éléments verbaux E LE ROSE, présentés en caractères fins, de plus petite tail e, et situés sur une ligne inférieure apparaissent secondaires et sont donc moins de nature à retenir l’attention du consommateur. En outre, et contrairement à ce que soutient à la société déposante, les différents éléments figuratifs, la police d’écriture particulière et les couleurs de la marque antérieure qui mettent en exergue l’élément commun BRUNO n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels la marque sera lue et prononcée. Dès lors, les différences visuel es et phonétiques invoquées par la société déposante tenant à la présence au sein du signe contesté du terme SAINT, et au sein de la marque antérieure des éléments verbaux E LE ROSE et d’une présentation particulière, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, compte tenu de leur caractère faiblement distinctif ou secondaire, ils ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur. Intel ectuel ement, contrairement à ce que soutient la société déposante, rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence des produits en cause, percevra les éléments SAINT BRUNO comme une référence au « saint fondateur des Chartreux, producteurs de la Chartreuse » ; de même, les références de la marque antérieure à « un univers floral » ou à « l’Italie » ne sont nul ement évidentes et immédiates ; en tout état de cause, ces circonstances ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes qui présentent des ressemblances visuel es et phonétiques comme démontré ci-dessus. Il résulte ainsi tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public. A cet égard, est sans incidence sur la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel el e utilise les éléments verbaux SAINT BRUNO « pour désigner et vendre ses produits depuis déjà de nombreuses années, bien avant sa demande d’enregistrement, mais également bien Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 avant le dépôt de la marque antérieure » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, les circonstances invoquées par la société déposante sont donc extérieures à la procédure d’opposition et ne peuvent être appréciées, le cas échéant, que dans le cadre d’autres actions administratives ou judiciaires. En outre, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société déposante tiré d’une décision de la Cour de cassation, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté SAINT BRUNO est donc similaire à la marque complexe antérieure BRUNO E LE ROSE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SAINT BRUNO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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