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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 août 2021, n° OP 21-0950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IMELA ; IMALEÏA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4710700 ; 4468468 |
| Classification internationale des marques : | CL9 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20210950 |
Sur les parties
| Parties : | BIOFARMA SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0950 24/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P S a déposé, le 10 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 710 700 portant sur le signe complexe IMELA. Le 01 mars 2021, la société BRIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française IMALEÏA, enregistrée le 11 juil et 2018 sous le n° 4 468 468, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ;; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ;; lunettes (optique) ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; draps chirurgicaux ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour, l`accumulation, du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images supports d’enregistrement numérique ; appareils et équipements de traitement des données et des informations ; ordinateurs ; équipement de traitement de données; matériel de télécommunications à utiliser avec les réseaux mobiles ; assistant numérique personnel ; montres connectées (instruments de mesure) ; caméras vidéo ; Lunettes ; Puces électroniques reliées à un système d’information. Casques de réalité virtuel e ; Appareils, instruments et équipements chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; articles orthopédiques; matériel de suture ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ;; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ;; lunettes (optique) ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le
d iagnostic non à usage médical ;Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; spéciaux pour sal es d’opération appareils de massage draps chirurgicaux ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques »de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe IMELA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe IMALEÏA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, d’une cal igraphie particulière, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations IMELA et IMALEÏA des signes en présence (longueur similaire, lettres et sonorités communes IM (en attaque), E, L et A (en terminaison). Ils diffèrent par la cal igraphie particulière, un élément figuratif et des couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations IMELA du signe contesté et IMALEÏA de la marque antérieure apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits. En outre, la cal igraphie particulière et la présence d’un élément figuratif abstrait de couleur bronze au sein du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination IMELA au sein de ce signe.
Il en résulte donc une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe IMELA apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure IMALEÏA, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
C ONCLUSION En conséquence, le signe complexe IMELA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ;; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ;; lunettes (optique) ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; articles orthopédiques ; spéciaux pour sal es d’opération appareils de massage draps chirurgicaux ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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