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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-1173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | namad ; NOMAD FOODS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4715386 ; 017792921 |
| Référence INPI : | O20211173 |
Sur les parties
| Parties : | NOMAD FOODS Ltd (Royaume-Uni) c/ YOUNG NAT SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1173 15/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société YOUNG NAT SAS (SAS) a déposé le 23 décembre 2020 la demande d’enregistrement n° 21 4715386 portant sur le signe complexe NAMAD.
Le 4 février 2021, la société NOMAD FOODS LIMITED (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NOMAD FOODS, enregistrée le 8 février 2018 sous le n° 017792921.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les produits suivants : « fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes séchés ; boissons lactées où le lait prédomine ; préparations faites de céréales ; sandwiches ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Viande, poisson, volail e et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Oeufs; Huiles et graisses comestibles; Plats préparés congelés composés essentiel ement de viande, poisson, volail e ou légumes; Plats préparés instantanés composés essentiel ement de viande, poisson, volail e ou légumes; En-cas, À savoir, En-cas à base de fruits, En- cas à base de légumes, En-cas à base de viande, et En-cas à base de pommes de terre; Aliments réfrigérés, À savoir, Plats préparés composés essentiel ement de poisson; Plats préparés réfrigérés à base de poisson; Plats préparés principalement à base de poisson; Croquettes de poisson; Gâteaux au poisson surgelés; Filets de poissons; Filets de poisson congelés; Bâtonnets de poisson; Bâtonnets de poisson congelés; Gelées à base de poisson, À savoir, Poisson frais; Produits congelés à base de poisson, À savoir, Poisson congelé; Produits à base de poisson en conserve, À savoir, Poisson conservé; Poisson et frites; Poisson cuit surgelé; Poisson congelé; Plats préparés congelés principalement à base de poisson; Plats préparés principalement à base de poisson; Poisson transformé; Scampis; Scampis congelés; Steaks de poisson; Tranches de poisson congelées; Crevettes décortiquées; Poulet; Morceaux de poulet; Poulet cuit; Poulet surgelé; Poulet surgelé; Poulet déshydraté; Poulet frit; Poulet frit surgelé; Plats préparés principalement à base de poulet; Poulet à la Kiev; Poulet à la Kiev surgelé; Petits pois conservés; Pois cassés verts conservés; Pois secs à grains verts ridés conservés; Pois conservés; Pois transformés; Pois surgelés; Graines de soja conservées à usage alimentaire; Soja surgelé; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Légumes congelés, légumes congelés embal és en portions individuel es; Maïs doux cuisiné; Maïs doux conservé; Maïs doux congelé; Steaks hachés crus pour hamburgers; Viande pour hamburgers congelée; Produits à base de viande non cuisinés sous forme de hamburgers; Hamburgers végétariens; Hamburgers (de légumes) surgelés; Steaks de viande non cuisinés; Steaks de viande surgelés; Plats préparés, réfrigérés et prêts à être consommés composés essentiel ement de viande; Plats congelés prêts à être consommés composés essentiel ement de viande; Plats préparés en portions individuel es et prêts à être consommés composés essentiel ement de viande, volail e ou poisson; Plats préparés (cuits) surgelés entièrement ou principalement à base de poisson; Plats préparés, cuisinés et prêts à être consommés entièrement ou principalement à base de gibier; Plats préparés (cuits) surgelés entièrement ou principalement à base de gibier; Plats préparés, cuisinés et prêts à être consommés entièrement ou principalement à base de viande; Plats préparés (cuits) surgelés entièrement ou principalement à base de viande; Plats préparés, cuisinés et prêts à être consommés entièrement ou principalement à base de volail e; Plats préparés, cuisinés, congelés et prêts à être consommés entièrement ou principalement à base de volail e; Plats préparés, cuisinés et prêts à être consommés entièrement ou principalement à base de légumes; Plats préparés, cuisinés, congelés et prêts à être consommés entièrement ou Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
principalement à base de légumes; En-cas à base de pommes de terre sous forme d’en-cas frits; En- cas congelés à base de pommes de terre sous forme d’en-cas frits; En-cas à base de pommes de terre sous forme d’en-cas pouvant être frits; Hachis Parmentier; Hachis Parmentier surgelé; Fruits surgelés; Conserves de fruits; Fourrage à base de fruits pour tartes; Légumes transformés; Mélanges de légumes congelés; Croustil es de légumes; Plats préparés ou congelés composés essentiel ement de légumes, viande, volail e, fruits de mer ou légumineuses; Plats préparés ou congelés composés essentiel ement de légumes, viande, volail e, fruits de mer ou légumineuses et contenant également du riz, des céréales, des pâtes, de la sauce, des épices ou de l’assaisonnement; Plats préparés ou congelés, éléments de repas, entrées, amuse-gueule, accompagnements et en-cas composés uniquement ou principalement de légumes, viande, volail e, fruits de mer, œufs, fromage, légumineuses ou fruits et contenant également de la sauce, des épices, de l’assaisonnement, du riz ou des pâtes; Légumes congelés avec sauce, épices ou assaisonnement; Pommes chips; Viande préparée; Viande hâché; Bâtonnets de viande; Trempettes [dips]; Aucun des produits précités n’étant des compléments alimentaires nutritionnels. Café, thé, cacao, sucre, riz tapioca, sagou, succédanés du café; Farine; Pain, Confiserie surgelée, Crèmes glacées parfumées; Miel, sirop de mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, moutarde; Vinaigres; condiments à savoir sauces; Épices; Glace à rafraîchir; Sauces pour poisson surgelé; Sauces pour poulet; Aliments enrobés de pâte composés d’un enrobage de pâte avec farces composées essentiel ement de viande et légumes; Aliments enrobés de pâte composés d’un enrobage de pâte avec farces composées essentiel ement de légumes; Riz préparé surgelé assaisonné et accompagné de légumes; pains contenant des hamburgers; Plats préparés, réfrigérés et prêts à être consommés composés essentiel ement de pâtes ou de riz; Plats congelés et prêts à être consommés composés essentiel ement de pâtes ou de riz; Plats préparés en portions individuel es et prêts à être consommés composés essentiel ement de pâtes ou de riz; Plats cuisinés et prêts à être consommés composés essentiel ement de pâtes ou de riz; Tourtes contenant du poisson; Tourtes surgelées contenant du poisson; Tourtes contenant du gibier; Tourtes surgelées contenant du gibier; Tourtes contenant de la viande; Tourtes surgelées contenant de la viande; Tourtes contenant de la volail e; Tourtes surgelées contenant de la volail e; Tourtes contenant des légumes; Tourtes surgelées contenant des légumes; Gaufres; Gaufres surgelées; Pâtes surgelées; Plats préparés, cuisinés et prêts à être consommés composés entièrement ou principalement de pâtes ou de riz; Plats préparés cuits surgelés entièrement ou principalement à base de pâtes; Maïs gril é et éclaté [pop corn]; Plats préparés ou congelés composés essentiel ement de riz, de céréales ou de pâtes et contenant également des légumes, de la viande, de la volail e, des fruits de mer, de la sauce, des épices ou de l’assaisonnement; Snacks soufflés au fromage; Copeaux de fromage; Bretzels; En-cas au maïs; Chips tortil as; Sauces épicées à base de tomates émincées; Piments; Aucun des produits précités n’étant des compléments alimentaires nutritionnels ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
La société déposante ne conteste pas la comparaison des produits en cause.
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NOMAD FOODS, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La société déposante conteste cette comparaison des signes en présence.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, dans une police de caractères particulière ; la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Visuellement, les dénominations NAMAD du signe contesté et NOMAD de la marque antérieure ont en commun les quatre lettres N et MAD, ce qui leur confère une physionomie proche ; celle-ci s’en trouve d’ailleurs renforcée « compte tenu de la typographie [du signe contesté] qui rapproche très fortement la lettre « a » de la lettre « o » [et qui l’évoque fortement] de par sa forme » comme le relève la société opposante.
Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps, et comportent des sonorités d’attaque très proches car débutant par la consonne N « associée à une voyel e, formant ainsi un son relativement proche », ainsi que les mêmes sonorités finales [mad].
La différence entre ces deux éléments verbaux, tenant à la substitution de la lettre O par la lettre A dans le signe contesté, ne saurait affecter la perception très proche des deux dénominations, celles-ci étant de même même longueur, étant marquées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités N-MAD et comportant, en deuxième rang, des lettres A et O visuellement proches par leur typographie.
Intellectuellement, s’il est vrai comme le relève la déposante, que « le terme « NOMAD » évoque de manière distincte l’adjectif anglais « NOMAD » ou en français « NOMADE », cette circonstance ne saurait supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes précédemment relevées entre les dénominations NAMAD et NOMAD.
Si les signes en cause diffèrent par la présence du terme FOODS au sein de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence.
En effet, la dénomination NOMAD présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme anglais FOODS, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « nourriture » ou « aliments », apparait peu ou pas distinctif au regard des produits de la marque antérieure, en ce qu’il sera perçu comme désignant ou évoquant les produits en cause, contrairement aux assertions de la société déposante.
A cet égard, le terme FOODS « fait partie du vocabulaire de base en anglais et sera inévitablement compris par le consommateur d’attention moyenne français ayant une culture de base de la langue anglaise », comme le précise la société opposante.
Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Enfin, même s’il est vrai comme le relève la société déposante que « dans le secteur alimentaire, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur alimentation et sont enclins, et de plus en plus incités pour des raisons de santé, à exercer une vigilance accrue dans le choix de leur alimentation », il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, le risque d’association ne peut être exclu, du fait des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants des signes en présence.
Le signe complexe contesté NAMAD est donc similaire à la marque verbale antérieure NOMAD FOODS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe NAMAD ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NOMAD FOODS.
PAR CES MOTIFS, DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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