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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-1203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Izia Origine ; IZIA SISLEY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4719828 ; 4271764 |
| Référence INPI : | O20211203 |
Sur les parties
| Parties : | CFEB SISLEY SAS c/ E |
|---|
Texte intégral
OP21-1203 14/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K E a déposé le 10 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 719 828, portant sur le signe verbal IZIA ORIGINE. Le 15 mars 2021, la société CFEB SISLEY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française complexe Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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IZIA SISLEY, déposée le 12 mai 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 271 764, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les « cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « produits de parfumerie ; cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure.
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A cet égard, est extérieure à la présente procédure l’argumentation de la déposante relative à la différence d’activités entre les parties, selon laquelle « [la marque antérieure] est positionnée sur de la cosmétique haut de gamme alors [que la demande contestée] se positionne sur de la moyenne gamme avec des prix très abordables et des produits non transformés », la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbale IZIA ORIGINE, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe IZIA SISLEY, reproduit ci-dessous : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, représentés de façon stylisée et en couleurs. Les signes en présence ont en commun la dénomination d’attaque IZIA, ce qui leur confère une prononciation et une physionomie des plus proches.
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Les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme final ORIGINE, et au sein de la marque antérieure, de la dénomination SISLEY, ainsi que de la présentation stylisée et en couleur de ce signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer ces différences. D’une part, la dénomination IZIA apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause. A cet égard, est sans incidence l’argument de la déposante selon lequel la dénomination IZIA « est (…) un prénom donc commun très large », une marque pouvant être valablement formée d’un prénom, dès lors qu’il présente un caractère arbitraire et s’avère apte à distinguer les produits et services qu’il désigne, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, cet élément ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause pas plus qu’il ne renvoie à une de leur caractéristique. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination d’attaque IZIA présente un caractère essentiel, dès lors qu’elle est suivie du terme ORIGINE qui renvoie à la dénomination IZIA, auquel il se rapporte et qu’il met en exergue. Pareillement au sein de la marque antérieure, la dénomination d’attaque IZIA, est essentielle, dès lors que la dénomination finale SISLEY, représentée dans une police de caractères de plus petite taille sur une ligne bien inférieure est visuellement peu perceptible. Ainsi, au sein de la marque antérieure, la dénomination IZIA, valorisée par sa position d’attaque et sa représentation prépondérante au sein du signe et conserve son individualité. De même, la présence des éléments graphiques simples et de couleurs de la marque antérieure, n’altère pas non-plus le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination IZIA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Sont extérieurs les arguments de la déposante tenant à la forme sous laquelle elle exploite sa marque, dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation des marques en cause. Est également extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel une recherche du mot IZIA sur le moteur de recherche GOOGLE ne ferait pas apparaître la demande contestée dans la liste de résultats, dès lors que le fait qu’une marque n’apparaisse pas lors de l’interrogation d’un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits antérieurs invoqués par le signe contesté.
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Le signe verbal contesté IZIA ORIGINE est donc similaire à la marque complexe antérieure IZIA SISLEY, contrairement aux arguments développés par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté IZIA ORIGINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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