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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 nov. 2021, n° OP 21-1216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MySoftCompagnon ; MYSOFT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4727220 ; 93490403 |
| Référence INPI : | O20211216 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ S |
|---|
Texte intégral
OP21-1216 23/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J R a déposé le 30 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 727 220 portant sur le signe verbal MYSOFTCOMPAGNON. Le 16 mars 2021, Monsieur L S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française verbale MYSOFT déposée le 2 juin 1993 et enregistrée sous le n° 93 490 403, régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 20 mai 2021 sous le n° 21-1216. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant présenté des observations écrites. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception de logiciels; développement de logiciels; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, électriques, optiques et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; appareils pour le traitement de l’information ; Editions et rééditions de logiciels, de livres et de revues ; services de formation dans le domaine de l’informatique et plus généralement des technologies nouvel es tel e que les télécommunications, les biotechnologies ; Programmation pour ordinateurs et travaux associés ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Éducation; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant quant à la différence d’activités des parties (« formations sur la gestion de projets et la gestion du temps associé à un logiciel ayant pour nom « AURELIS » » pour le signe contesté, vente de logiciels de « correcteurs orthographiques, OCR, reconnaissance vocale… » pour la marque antérieure). En effet, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de l’activité réel e ou supposée de leurs titulaires.
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En revanche, le service suivant : « conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement, qui désigne des prestations techniques de recherches rendues par des ingénieurs, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « travaux associés [à la programmation pour ordinateurs] » invoqués de la marque antérieure, qui s’entendent de la conception de programmes informatiques. Par ail eurs, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (ingénieurs et chercheurs pour les premiers / programmeurs informatiques et informaticiens pour les seconds). A cet égard, est inopérant l’argument de l’opposant selon lequel les premiers seraient « un préalable à la prestation de services de programmation informatique », dès lors que ces derniers peuvent être rendus dans les domaines les plus variés et pas exclusivement dans le domaine informatique. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce qu’indique l’opposant. En conséquence, les services contestés de la demande d’enregistrement, sont pour partie identiques, et similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MYSOFTCOMPAGNON, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MYSOFT, ci-dessous reproduit : MYSOFT L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux accolés et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Si les signes en cause ont en commun la séquence verbale MYSOFT, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors qu’ils présentent, pris dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement et phonétiquement, les éléments verbaux MYSOFTCOMPAGNON et MYSOFT en présence diffèrent nettement par leurs structures et longueur ainsi que par leurs rythmes et leurs sonorités finales en raison de la présence du terme COMPAGNON au sein du signe contesté, de sorte qu’ils présentent une physionomie et une prononciation bien différentes.
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Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux signes est radicalement différente. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient conforter cette impression d’ensemble différente. En effet, il y a lieu de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le degré plus ou moins élevé de distinctivité des marques ou des éléments les constituant. En effet et contrairement à que soutient l’opposant, l’expression MYSOFT commune aux deux signes, apparaît faiblement distinctive au regard des services désignés en ce que cette expression sera aisément comprise en langue française comme signifiant « mon logiciel » et apparaît ainsi évocatrice de l’objet des services concernés. Ainsi, malgré sa position d’attaque dans le signe contesté, l’expression MYSOFT n’apparaît pas de nature à retenir à el e seule l’attention du consommateur. A cet égard, si comme le fait valoir l’opposant, le terme COMPAGNON peut également apparaître « peu distinctif en ce qu’il renvoie à une catégorie de programmes informatiques », il participe néanmoins à l’impression d’ensemble différente produite par les signes ; en effet, en présence d’une tel e expression, faiblement distinctive, le consommateur portera davantage son attention sur les spécificités des marques en cause, à savoir leur présentation et/ou les autres éléments verbaux les composant. Ainsi, compte tenu du caractère peu distinctif de leur élément commun et de leurs différences d’ensemble, le signe verbal contesté MYSOFTCOMPAGNON n’est pas similaire à la marque antérieure MYSOFT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée MYSOFTCOMPAGNON peut être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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