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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2021, n° OP 21-1193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1193 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Belterra ; TERRA BELLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716023 ; 4108424 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL5 |
| Référence INPI : | O20211193 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OP 21-1193 Le 13/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK (Société à responsabilité limitée) a déposé le 27 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 716 023 portant sur la dénomination BELTERRA. Le 15 mars 2021, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne verbale TERRA BELLA, déposée le 28 juil et 2014 et enregistrée sous le n° 4108424, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette, eau de cologne ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les produits suivants : « Savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; compléments alimentaires » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des substances utilisées spécifiquement à des fins médicales ou alimentaires ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de parfumerie notamment parfums, eau de toilette, eau de cologne » de la marque antérieure qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées essentiel ement à la parfumerie ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps et ne sont nul ement destinées à un usage médical.
3 L es produits précités ne répondent pas aux mêmes besoins (les premiers ayant une visée médicale ou étant destinés à pal ier un déséquilibre nutritionnel et sont destinés à la santé, alors que les seconds n’ont qu’une vocation esthétique et de bien-être) et ne s’adressent dès lors pas à la même clientèle (clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients / clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être). Ainsi, si ces produits « …ont tous pour objet le soin du corps… » comme le souligne la société opposante, cette notion revêt un sens médical pour les produits de la demande d’enregistrement qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. En outre, ils n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution, les premiers sont proposés en pharmacie, alors que les seconds se retrouvent le plus souvent dans les parfumeries ou rayons de grandes surfaces spécialisés dans les produits hygiéniques et cosmétiques. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination BELTERRA. La marque antérieure porte sur le signe verbal TERRA BELLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un seul élément verbal, la marque antérieure quant à el e est constituée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la séquence TERRA associée à un élément verbal partageant trois lettres communes et évoquant le terme « BELLE » à savoir BEL- pour le signe contesté et BELLA pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ainsi, il résulte de cette structure commune et de l’impression d’ensemble très proche qui en découle un risque d’association, le public étant susceptible de croire que ces deux marques appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires. En conséquence la dénomination BELTERRA est donc similaire à la marque verbale antérieure TERRA BELLA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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L’opposante invoque à cet égard, les ressemblances entre les signes. En l’espèce, en raison de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination BELTERRA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur TERRA BELLA de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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