INPI, 29 juin 2022, 2019/22550
TGI Paris 27 septembre 2019
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INPI 29 juin 2022
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INPI 20 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de description

    La cour a estimé que le brevet était suffisamment clair et complet pour permettre à un homme du métier de l'exécuter, rejetant ainsi l'argument d'insuffisance de description.

  • Rejeté
    Absence d'activité inventive

    La cour a jugé que les revendications du brevet étaient nouvelles et impliquaient une activité inventive, confirmant ainsi la validité des revendications.

  • Accepté
    Contrefaçon des revendications du brevet

    La cour a confirmé que le produit litigieux reproduisait les caractéristiques des revendications du brevet, établissant ainsi la matérialité de la contrefaçon.

  • Accepté
    Protection des droits de propriété intellectuelle

    La cour a jugé nécessaire d'interdire les actes de contrefaçon pour protéger les droits de propriété intellectuelle de la société SMART TRIKE.

  • Accepté
    Réparation des préjudices causés par la contrefaçon

    La cour a ordonné la destruction des produits contrefaisants pour réparer le préjudice causé par la contrefaçon.

  • Accepté
    Droit à l'information pour évaluer le préjudice

    La cour a ordonné la communication de documents comptables pour permettre à la société SMART TRIKE d'évaluer son préjudice.

  • Accepté
    Préjudice économique subi

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour compenser le préjudice économique subi par la société SMART TRIKE.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 29 juin 2022, n° 2019/22550
Numéro(s) : 2019/22550
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2019, 2017/08628
  • Cour de cassation, 20 mars 2024, J/2022/22406
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2637917 ; EP1275982
Référence INPI : B20220103
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