Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juin 2022, n° 2019/22550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/22550 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2637917 ; EP1275982 |
| Référence INPI : | B20220103 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 JUIN 2022 Pôle 5 – Chambre 1 (n°117/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 19/22550 N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEL7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3eme chambre – 2eme section
- RG n° 17/08628 APPELANTES SARL FAMOSA FRANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 477 930 259 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siege 6, Place du Village Immeuble B21 92230 GENEVILLIERS Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CASALONGA de la société d’avocats CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K177 Société S.A.U. FABRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE ONIL Société de droit espagnol, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ALICANTE sous le numéro Tome 3475, Folio 47, feuillet A-103.414 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siege Calle del Franco s/n Poligono Industrial “Las Atalayas” 03114 ALICANTE Espagne Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud CASALONGA de la société d’avocats CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque K177 INTIMEE Société SMART TRIKE MNF PTE LTD Société régie par les lois de Singapour,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Singapour sous le numéro 200923418N Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 9, Penang Road 07-15 Park Mall 238459 SINGAPOUR Représentée et assistée de Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société SMART TRIKE MNF PTE (ci-après, SMART TRIKE) est une société de droit singapourien, spécialisée dans le domaine des tricycles et véhicules-jouets, dont le siège social est 9, Penang Road 07-15 Park Mall 238459 SINGAPOUR. Elle est titulaire d’un brevet européen EP-B 2 637 917 (ci-après, le brevet EP 917) délivré le 8 octobre 2014 sous priorité d’une
demande de brevet américaine US 61/523 215 du 12 août 2011, qui a pour intitulé “Véhicule à deux modes de direction”. L’invention concerne le domaine technique des tricycles dirigeables. Selon la revendication 1 du brevet EP 917, l’objet du brevet est relatif à un « tricycle utilisable entre un premier mode d’opération apte à être dirigé par un conducteur de tricycle, et un deuxième mode d’opération apte à être dirigé par un individu poussant le tricycle ». La société SMART TRIKE indique avoir découvert que la société de droit espagnol FÂBRICAS AGRUPADAS DE MUNECAS DE ONIL (ci-après, la société FAMOSA), société dont le siège social est situé à Alicante, fabriquerait et commercialiserait en France un produit dénommé “4 in 1 Baby Trike Easy Evolution” reproduisant les revendications du brevet EP 917. Ce produit serait proposé à la vente sous la marque “FEBER” par la société FAMOSA et sa filiale FAMOSA FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre. Un constat d’huissier sur le site Internet de la société FAMOSA a été réalisé le 30 mars 2017 et un constat d’achat en boutique « La Grande Récré » a été dressé le 6 avril 2017. D’autre procédures opposent les parties, en Allemagne et en Espagne. En Allemagne, la contrefaçon de la partie allemande du brevet a été reconnue par un jugement du 9 février 2017 rendu par le tribunal de Düsseldorf, dont la société SMART TRIKE a interjeté appel ; dans le cadre d’une action en nullité introduite parallèlement par FAMOSA en juin 2016, la partie allemande du brevet été annulée pour défaut d’activité inventive par un jugement du tribunal fédéral des brevets du 9 novembre 2017, confirmé en appel le 18 février 2020 et désormais définitif. En Espagne, le brevet a été reconnu valable et FAMOSA condamnée pour contrefaçon par une décision confirmée par la cour d’appel de Valence, le 15 octobre 2019 ; un pourvoi a formé par FAMOSA et est actuellement pendant. C’est dans ce contexte que la société SMART TRIKE a assigné les sociétés FAMOSA et FAMOSA FRANCE (ci-après, les sociétés FAMOSA) devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes des 3 mai et 8 juin 2017, en contrefaçon de brevet. Par jugement rendu le 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris :
- a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet européen EP 917 pour défaut d’activité inventive,
- a dit que la décision sera inscrite au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive aux frais des sociétés FAMOSA,
- a dit n’y avoir lieu d’annuler le constat d’huissier du 6 avril 2017,
- a dit qu’en important, offrant en vente et mettant dans le commerce en France le produit dénommé « 4 in 1 Baby Trike Easy Evolution » reproduisant les revendications 4, 5 et 6 du brevet EP 917 dont la société SMART TRIKE est titulaire, les sociétés FAMOSA ont commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société SMART TRIKE,
- en conséquence,
- a fait interdiction aux sociétés FAMOS A de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
- a rejeté la demande de rappel des circuits commerciaux par les sociétés FAMOSA de l’ensemble des produits contrefaisants,
- a ordonné la destruction, aux frais des sociétés FAMOSA, de tous les modèles de produits contrefaisants en stock en France sous le contrôle d’un huissier de justice, passé le délai de deux mois après la signification du jugement,
- s’est réservé la liquidation des astreintes,
- a ordonné aux sociétés FAMOSA de communiquer à la société SMART TRIKE des documents comptables certifiés permettant de déterminer :
- les quantités importées, offertes à la vente ou mise dans le commerce en France, ainsi que le prix obtenu pour ces produits depuis 5 ans précédant l’assignation ;
- la marge brute réalisée pour ces produits, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de soixante jours, passé le délai de 30 jours après la signification du jugement,
- a condamné les sociétés FAMOSA à payer ensemble à la société SMART TRIKE la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’indemnisation de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société demanderesse,
- a renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société SMART TRIKE du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,
- a débouté la société SMART TRIKE de ses demandes de publication,
- a condamné les sociétés FAMOSA à payer ensemble à la société SMART TRIKE la somme de 20 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- a condamné les sociétés FAMOSA aux dépens dont distraction au profit de Me Desrousseaux en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le 5 décembre 2019, les sociétés FAMOSA ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 6 janvier 2022, les sociétés FAMOSA demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a :
- déclaré nulles les revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet européen EP 917 pour défaut d’activité inventive,
- rejeté la demande de rappel des circuits commerciaux par les sociétés FAMOSA de l’ensemble des produits prétendument contrefaisants
- débouté la société SMART TRIKE de ses demandes de publications,
- d’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
- de constater que l’huissier a outrepassé ses pouvoirs tels qu’ils résultent de l’ordonnance n° 45-2592 relative au statut des huissiers,
- de prononcer la nullité du procès-verbal de constat d’achat du 6 avril 2017, et d’écarter en conséquence des débats la pièce adverse 4.2,
- de prononcer la nullité de la partie française du brevet européen EP 917 pour insuffisance de description,
- de prononcer la nullité de la partie française du brevet européen EP 917 en ses revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive,
- de dire que la mention de cette annulation sera inscrite auprès du Registre National des Brevets par l’INPI, une fois la décision devenue définitive,
- de constater que la matérialité des faits reprochés n’est pas établie,
- de constater que le tricycle “4 in 1 Baby Trike Easy Evolution” ne reproduit pas les revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la partie française du brevet européen EP 917,
- en conséquence,
- de juger la société SMART TRIKE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et de l’en débouter,
- de juger également que la demande en contrefaçon de la revendication 3 formée par la société SMART TRIKE au titre de son appel incident constitue une demande nouvelle qui est irrecevable en appel conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile et de la rejeter,
- de condamner la société SMART TRIKE à verser à chacune des sociétés FAMOSA la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SMART TRIKE aux entiers dépens de première instance et d’appel. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 14 février 2022, la société SMART TRIKE à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit n’y avoir lieu d’annuler le constat du 6 avril 2017,
- dit qu’en important, offrant en vente et mettant dans le commerce en France le produit dénommé « 4 in 1 Baby Trike Easy Evolution » reproduisant les revendications 4, 5 et 6 du brevet EP 917 dont la société SMART TRIKE est titulaire, les sociétés FAMOSA ont commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société SMART TRIKE,
- fait interdiction aux sociétés FAMOSA de poursuivre de tels agissements, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passée un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt,
- ordonné la destruction aux frais des sociétés FAMOSA de tous les modèles de produits contrefaisants en stock en France sous le contrôle d’un huissier de justice,
- ordonné aux sociétés FAMOSA de communiquer à la société SMART TRIKE des documents comptables certifiés permettant de déterminer : o Les quantités importées, offertes à la vente ou mises dans le commerce en France, ainsi que le prix obtenu pour ces produits depuis 5 ans précédant l’assignation, o La marge brute réalisée pour ces produits, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de soixante jours, passé le délai de 30 jours après la signification de l’arrêt,
- condamné les sociétés FAMOSA à payer ensemble à la société SMART TRIKE la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’indemnisation de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse,
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société SMART TRIKE du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation,
- condamné les sociétés FAMOSA à payer ensemble à la société SMART TRIKE la somme de 20 000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés FAMOSA aux dépens dont distraction au profit de Me Desrousseaux en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
- prononcé la nullité des revendications 1,2, 7 et 8 de la partie française du brevet européen EP 917 pour défaut d’activité inventive,
- dit que la décision sera inscrite au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive aux frais des sociétés FAMOSA,
- et statuant à nouveau :
- de débouter les sociétés FAMOSA de l’ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’annuler le constat du 6 avril 2017, de dire que la nullité ne peut frapper que les constatations liées à la matérialité de la contrefaçon, sans affecter les constations liées à l’achat et les pièces en justifiant et dire qu’en tout état de cause la preuve de la contrefaçon est rapportée,
- en tout état de cause, de dire que le brevet EP 917 est suffisamment décrit et que les revendications “1, 2, 5, 5, 6, 7 et 8" de la partie française du brevet sont nouvel es et inventives,
- de dire qu’en important, offrant en vente et mettant dans le commerce en France le produit dénommé « 4 in 1 Baby Trike Easy Evolution » reproduisant les revendications 1, 2, 3, 7 et 8 du brevet EP 917 dont la société SMART TRIKE est titulaire, les sociétés FAMOSA ont commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société SMART TRIKE,
- de dire que les mesures d’interdiction, de destruction, de communication d’information et de réparation ordonnées par le tribunal s’étendront à la reproduction des revendications 1, 2, 3, 7 et 8 du brevet EP 917,
- d’ordonner la publication complète de l’arrêt à intervenir sur le site internet habituel des sociétés FAMOSA à l’adresse http://www.feber.es/fr, et ce avec un lien hypertexte apparent sur la première page dans une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « Les sociétés Famosa et Famosa France ont été condamnées par le Tribunal de grande instance de Paris et la Cour d ’appel de Paris pour contrefaçon des droits de propriété intellectuelle de la société Smart Trike » et ce pendant une durée minimale de six mois, aux seuls frais des sociétés Famosa et Famosa France, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- de juger que la cour sera juge de l’exécution de l’arrêt à intervenir, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes,
- de condamner les sociétés FAMOSA à payer ensemble à la société SMART TRIKE la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- de condamner les sociétés FAMOSA aux dépens dont distraction au profit de Me D en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au titre des dépens exposés en appel. L’ordonnance a été rendue le 8 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur les demandes en contrefaçon du brevet EP 917 de la société SMART TRIKE Sur la présentation du brevet L’invention concerne le domaine technique des tricycles dirigeables soit par le conducteur du tricycle, soit par une personne poussant le tricycle. Selon le paragraphe 5 de la description du brevet, un exemple de réalisation du tricycle conduit à ce que, dans le premier cas, le conducteur fait avancer le tricycle en pédalant et le fait tourner en utilisant le guidon. Dans le second cas, la personne située à l’arrière pousse le tricycle en utilisant une poignée parentale qui peut lui permettre mécaniquement de tourner la roue avant. Le brevet comporte 8 revendications, toutes opposées en appel. La revendication n°1 est ainsi rédigée : Tricycle (800, 810) utilisable entre un premier mode d’opération apte à être dirigé par un conducteur de tricycle, et un deuxième mode d’opération apte à être dirigé par un individu poussant le tricycle, le tricycle comprenant : une paire de roues arrière (400) ; une roue avant (100) possédant des côtés opposés et un axe de roue avant ; un tube frontal (707) ; un cadre (700) configuré pour soutenir dans le plan rotatif les roues arrière (400) et configuré pour soutenir le tube frontal (707) ; une paire de pédales (141, 142), chaque pédale étant configurée en vue d’un raccordement autour de l’axe de roue avant, afin de faire tourner la roue avant (100) ; une fourche (133) possédant au moins une lame (130, 131) configurée pour soutenir la roue avant (100) suivant une manière qui permet à la roue avant (100) de tourner autour de l’axe de roue avant ;
une tige (305) configurée pour se prolonger à partir du tube frontal (707) suivant une manière qui permet à la tige (305) de tourner, la tige (305) incluant une tringle laquel e présente un diamètre minimum qui est au moins trois fois plus petit qu 'une largeur de la roue avant (100) ; un guidon de conducteur (200), configuré pour faire tourner la fourche (133) autour d’un axe de tige s’étendant transversalement par rapport à l’axe de roue avant, le guidon de conducteur dans le premier mode étant configuré pour être couplé dans le plan rotatif avec la tige (305) suivant une manière qui permet à un conducteur de tricycle d’exercer des forces sur le guidon de conducteur (200) et par conséquent de faire tourner la fourche (133), et le guidon de conducteur (200) dans le deuxième mode, où l’axe de tige pilote l’axe de roue avant, étant configuré pour être découplé dans le plan rotatif de la tige (305), ce qui empêche les forces s’exerçant sur le guidon de conducteur (200) de faire tourner la fourche (133) et de permettre à l’individu poussant le tricycle de faire tourner la fourche (133) en vertu de la force de poussée ; et cas dans lequel la tige (305) se prolonge à partir de la fourche (133) à un angle situé entre environ 165 degrés et 179 degrés, et cas dans lequel une distance de décalage entre l’axe de tige et l’axe de roue avant se situe entre 15 mm et 40 mm. Les revendications dépendantes 2 à 8 sont ainsi rédigées : 2. Tricycle (800, 810) selon la revendication 1, la fourche (133) incluant deux lames (130, 131) configurées pour soutenir dans le plan rotatif la roue avant (100) entre celles-ci. 3. Tricycle (800, 810) selon la revendication 1, le guidon (200) étant configuré pour être découplé de la tige (305) par l’intermédiaire d’un mécanisme de libération apte à être activé manuellement (810). 4. Tricycle (800, 810) selon la revendication 3, le guidon (200) étant configuré pour être couplé à la tige (305) par l’intermédiaire d’un mécanisme d’enclenchement en position (610). 5. Tricycle (800, 810) selon la revendication 1, comprenant en outre un mécanisme de couplage (202) lequel est associé à la tige (305) afin de permettre à un opérateur d’effectuer sélectivement le couplage et le découplage du raccordement rotatif entre le guidon (200) et la tige (305). 6. Tricycle (800, 810) selon la revendication 5, le mécanisme de couplage (202) étant configuré de sorte que, dans le deuxième mode, le guidon de conducteur (200) soit librement apte à être tourné indépendamment de la tige (305), et dans le premier mode le guidon de conducteur (200) soit bloqué sur la tige (305) pour assurer la rotation avec la tige (305).
7. Tricycle (800, 810) selon la revendication 1, la tringle présentant un diamètre minimum qui est au moins quatre fois plus petit que la largeur de la roue avant (100). 8. Tricycle (800, 810) selon la revendication 1, incluant en outre une poignée parentale (500) laquel e s’étend à partir d’une portion arrière du tricycle (800, 810) et permet au tricycle (800, 810) d’être poussé et dirigé depuis l’arrière. Sur l’homme du métier L’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales du domaine technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances et aptitudes professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. Le tribunal a considéré qu’il est, en l’espèce, un concepteur de cycles pour enfants, définition approuvée par la société SMART TRIKE. Les sociétés FAMOSA soutiennent que les connaissances de l’homme du métier ne sauraient être limitées au domaine des cycles pour enfants, que l’homme du métier doit avoir, de manière générale, des connaissances sur le fonctionnement des cycles pour adultes, étant donné le grand nombre de caractéristiques structurelles et fonctionnel es en commun. La définition retenue par le tribunal doit être approuvée dès lors que les cycles pour adultes répondent à une utilisation, des objectifs et des contraintes différents de ceux des cycles pour enfants. Sur la recevabilité des demandes en contrefaçon en ce qu’elles sont fondées sur la revendication 3 du brevet Les sociétés FAMOSA soutiennent que la revendication 3 n’était pas opposée en première instance et que la contrefaçon de cette revendication constitue donc une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile. La société SMART TRIKE répond que la revendication 3 n’a pas été invoquée en première instance à la suite d’une erreur typographique mais que la revendication 4 qui en dépend a en revanche été invoquée, de sorte que la revendication 3 était virtuellement comprise dans la demande soumise en première instance et que la demande au titre de la contrefaçon de la revendication 3 est donc l’accessoire, la conséquence ou le complément des autres demandes en contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Ceci étant exposé, aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, “A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n 'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l 'intervention d’un tiers, ou de la survenance on de la révélation d’un fait”. L’article 565 du même code dispose que : “Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu 'el es tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent”. Enfin, selon l’article 566 du même code, “Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire”. Il est constant qu’en l’espèce, la société SMART TRIKE a opposé en première instance la revendication 4 de son brevet, laquelle est dépendante de la revendication 3. Elle peut par conséquent être suivie quand elle affirme que sa demande en contrefaçon en ce qu’elle est fondée sur la revendication 3 était déjà virtuellement comprise dans la demande soumise aux premiers juges, qu’elle en est la conséquence ou le complément nécessaire au sens de l’article 566 précité, et qu’el e est donc recevable en appel. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés FAMOSA sera donc rejetée. Sur la validité du brevet Les sociétés FAMOSA poursuivent l’annulation des revendications du brevet en invoquant l’insuffisance de description, le défaut de nouveauté et l’absence d’activité inventive. Sur l’insuffisance de description Les sociétés FAMOSA soutiennent que l’invention objet de la revendication 1 du brevet n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Elles font valoir qu’après modification de la revendication 1, celle-ci couvre désormais un cadre de longueur aussi bien fixe que réglable, le cadre réglable permettant de faire varier la distance entre le tube frontal et les roues arrière ; que cependant, les paramètres géométriques du tricycle portant sur la géométrie de la tige qui facilite les deux modes de fonctionnement (tricycle dirigé par l’enfant / tricycle dirigé par une personne qui le pousse) ne sont fournis que pour un tricycle à cadre fixe et que le brevet ne donne aucune indication permettant d’adapter les valeurs fournies pour un cadre fixe – diamètre minimum de la tige ; valeur d’angle entre la tige et la fourche et valeur de décalage entre l’axe de rotation de la roue et l’axe de la tige – à un cadre réglable ; qu’ainsi, les valeurs d’angle figurant dans la description ne sont plus adaptées lorsque l’on
modifie la longueur du cadre et, partant, la position des pédales ; que la description confirme que les valeurs fournies ne s’appliquent pas pour un tricycle à cadre réglable ; que l’homme du métier ne serait pas en mesure de régler ces paramètres pour un cadre réglable sans faire preuve d’activité inventive. La société SMART TRIKE répond que les appelantes n’expliquent pas en quoi les paramètres fournis par le brevet seraient susceptibles d’être modifiés en présence d’un cadre ajustable ni pourquoi l’homme du métier serait empêché de réaliser l’invention avec un cadre ajustable. Ceci étant exposé, il résulte de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nul ité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens. En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la convention de Munich, “Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si :(…) b) le brevet européen n 'expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter (…)”. Selon l’article 83 de la convention de Munich, “L’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier puisse l’exécuter”. L’exigence de suffisance de description est satisfaite dès lors que la description indique les moyens qui donnent à l’homme du métier, doté des capacités et des connaissances que l’on est en droit d’attendre de lui, la possibilité d’exécuter ou de mettre en œuvre l’invention en faisant un effort raisonnable de réflexion, par exemple en réalisant des essais de routine. En l’espèce, s’il est vrai que le mode de réalisation présenté dans la revendication 1 ne précise pas s’il s’applique à un tricycle à cadre réglable ou fixe et que le paragraphe 30 précise que “les cadres ajustables peuvent être utilisées dans tous les modes de réalisation de l’invention”, la cour constate, comme le tribunal, que le brevet décrit un tricycle comportant un cadre fixe et non réglable. Le paragraphe 5 de la description indique en effet que "le cadre du tricycle est conçu pour soutenir les roues arrière dans le plan rotatif et configuré pour soutenir le tube frontal à une distance fixe, non- ajustable des roues arrières" ; le paragraphe 6 précise que "le guidon, dans le second mode de configuration, est configuré pour
être découplé par mouvement rotatif de la tige, et empêcher toute force exercée sur le guidon de faire tourner la fourche, pour que la tige prolonge la fourche selon un angle défini afin que lorsque l’axe de la tige dirige l’axe de la roue avant, les pédales ne viennent pas gêner les pieds du conducteur lors d’un virage, sans avoir besoin de modifier la distance entre le siège et le tube frontal, alors que, dans le premier mode de configuration, la tige sort de la fourche dans un angle défini de manière que lorsque l’axe de la tige tire l’axe de la roue avant, les pédales soient orientées pour être activées par le conducteur sans avoir besoin de modifier la distance entre le siège et le tube frontal« et le paragraphe 30 que »le cadre 700 peut être configuré pour maintenir une distance fixe, non ajustable, entre la tige de la fourche et les roues arrières" 1. 1. Mises en gras rajoutées par la cour En outre, les sociétés FAMOSA n’expliquent pas en quoi les paramètres relatifs au diamètre minimum de la tige, à la valeur d’angle entre la tige et la fourche et à la valeur de décalage entre l’axe de la roue et l’axe de la tige devraient être modifiés en présence d’un cadre ajustable et les raisons pour lesquelles l’homme du métier, concepteur de cycles pour enfants, ne serait pas en mesure de réaliser l’invention avec un cadre ajustable, à partir des valeurs fournies par le brevet qui font expressément état de l’intérêt de tenir compte de distances suffisantes et confortables pour le conducteur, s’agissant notamment de l’angle minimum entre la fourche et la tige (le paragraphe 30 indique en effet : “Toutefois, en respectant un angle minimum x entre la fourche et la tige, les pédales 141 et 142 peuvent être maintenues à une distance suffisante et confortable pour le conducteur, sans avoir obligatoirement à ajuster la position du conducteur vers l’arrière, comme cela pourrait être le cas avec un cadre adjustable (même si les cadres ajustables peuvent être utilisés avec toutes les conceptions de l’invention)”). Le jugement n’encourt donc pas de critique en ce qu’il a retenu que la demande en nullité pour insuffisance de description ne pouvait être accueillie. Sur le défaut de nouveauté Selon les appelantes, la revendication 1 devrait être annulée pour absence de nouveauté au regard du document FR 2 930 929 (SMOBY TOYS), qui décrit un tricycle à cadre réglable susceptible d’être utilisé soit en position tricycle soit en position poussette et comprenant l’ensemble des caractéristiques définies dans cette revendication, ou au regard des documents US 5 499 834 ou US 6 612 598 ou DE 2 939 603 qui confirment qu’il était largement connu, avant la date de priorité du brevet SMART TRlKE, de doter un tricycle d’une tige de guidon ayant un diamètre au moins 3 fois plus petit que la largeur de la roue avant, ou encore du document EP B 2
058 217 qui confirme (paragraphe 41 et figure 1 du document) qu’il était également largement connu de régler l’angle de chasse de la roue avant d’un cycle pour influer sur le comportement dynamique d’un vélo. La société SMART TRIKE répond que le document SMOBY TOYS, rajouté comme référence au cours de la procédure de délivrance du brevet, n’a pas été considéré comme destructeur de nouveauté ou d’activité inventive pour le brevet EP 917 ; qu’il ne divulgue ni dans sa description ni dans ses figures les valeurs relatives au diamètre minimum de la tige, à l’angle de la tige par rapport à l’angle de la fourche et à la distance de décalage entre l’axe de la tige et l’axe de la roue ; que les documents US 5 499 834, US 6 612 598, DE 29 39 603 et EP-B 2 058 217 ne constituent pas des antériorités de toutes pièces et ne divulguent aucune des caractéristiques précitées. Ceci étant exposé, il résulte de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nul ité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens. En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la convention de Munich, “Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : a) l’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57 (…)”. L’article 52.1 de la convention prévoit que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition notamment qu’el e soit nouvelle, l’article 54 disposant : “ 1. Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. 2. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.(…)”. Pour être comprise dans l’état de la technique, l’invention doit s’y trouver tout entière, dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat. En l’espèce, le document FR 2 930 929 (SMOBY TOYS) intitulé "Jouet à roues pour enfant, susceptible d’adopter au moins deux configurations”, délivré le 13 novembre 2009, concerne, comme le brevet EP 917 de la société SMART TRIKE, un tricycle susceptible
d’être utilisé en deux modes de configuration, soit en mode tricycle soit en mode poussette. Il est cité dans le préambule du brevet EP 917 (“Contexte”). Les sociétés FAMOSA soutiennent que la figure 5 du document SMOBY TOYS enseigne que l’angle formé entre la fourche et la tige est de l’ordre de 165° comme revendiqué dans la revendication 1 du brevet EP 917, que la figure 7 du document montre que le diamètre de la tige est inférieur à trois fois la largeur de la roue avant, comme dans le brevet EP 917, et que la distance de décalage entre l’axe de la tige et l’axe de la roue résulte de la valeur de l’angle entre la fourche et la tige supportant le guidon et de la longueur de la tige que l’on obtient nécessairement lorsque les autres paramètres sont fixes. Mais, comme le soutient l’intimée et comme le tribunal l’a retenu, les figures 5 et 7 du document SMOBY TOYS, qui correspondent respectivement à une vue sur le côté illustrant le tricycle dans la seconde configuration (utilisé comme poussette) et une vue en perspective illustrant plus particulièrement la fourche du tricycle, ne comportent aucune côte ou mesure particulière et, de ce fait, ne permettent pas d’en déduire, avec le degré de précision divulguée dans le brevet EP 917, la valeur d’angle entre la tige et la fourche et cel e relative au diamètre de la tige, pas plus, par conséquent, que cel e de décalage entre l’axe de rotation de la roue et l’axe de la tige, qui n’est aucunement divulguée dans le document SMOBY TOYS (pas même implicitement par une figure) et qui ne peut se déduire, contrairement à ce qui est soutenu, de la valeur de l’angle entre la fourche et la tige, el e-même non suffisamment décrite par la figure 5 comme il vient d’être dit, et de la longueur de la tige. Le document SMOBY TOYS ne divulgue donc pas les caractéristiques suivantes de la revendication 1 du brevet EP 917 : la tige incluant une tringle présentant un diamètre au minimum trois fois plus petit qu’une largeur de la roue avant ; la tige se prolongeant à partir de la fourche à un angle situé entre environ 165 degrés et 179 degré ; et la distance de décalage entre l’axe de tige et l’axe de roue avant se situant entre 15mm et 40 mm. Il n’est donc pas destructeur de la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 917. Le document EP-B 2 058 217 déposé le 3 novembre 2008 porte sur un "Dispositif de réglage de l’angle de chasse du train avant d’un cycle et roue équipée d’un tel dispositif”, l’invention visant à proposer une solution à la fois facile à mettre en œuvre et fiable pour permettre de modifier les caractéristiques liées à la chasse d’un cycle. Force est de constater que les sociétés FAMOSA n’invoquent ce document que pour contester la nouveauté du paramètre relatif à la distance de décalage entre l’axe de la tige et l’axe de la roue. Le document EP-B 2 058 217 ne peut donc constituer une antériorité de
toute pièce susceptible de détruire la nouveauté de la revendication 1 du brevet EP 917. Il en est de même des documents US 5 499 834, US 6 612 598, DE 29 39 603 qui ne sont invoqués que pour soutenir qu’il était connu de doter un tricycle d’une tige de guidon ayant un diamètre au moins 3 fois plus petit que la largeur de la roue avant. Aucun des cinq documents invoqués par les sociétés appelantes n’est donc destructeur de la nouveauté de la revendication 1 du brevet. La revendication 1 du brevet étant nouvelle, les revendications dépendantes 2 à 8 le sont également. Sur l’absence d ’activité inventive La société SMART TRIKE soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a considéré que les revendications 1, 2, 7 et 8 étaient nulles pour défaut d’activité inventive au vu des documents SMOBY TOYS et EP-B 2 058 217 et plaide que toutes les revendications du brevet présentent un caractère inventif. Elle soutient que le brevet est inventif au regard du document SMOBY TOYS et également au regard de ce document combiné avec le document EP-B 2 058 217 et/ou avec les autres documents US 5 499 834, US 6 612 598, DE 29 39 603. Elle fait valoir que le document SMOBY TOYS a été rajouté comme référence dans la description de son brevet lors de la procédure de délivrance, ce qui n’a pas été considéré comme un obstacle à la délivrance dudit brevet ; que la description du brevet, si el e ne fournit pas expressément une définition du problème que l’invention entend résoudre – à savoir, diminuer la résistance au frottement et diminuer la résistance de rotation, afin de faciliter la direction du tricycle -, indique néanmoins que le choix des 3 paramètres (tige incluant une tringle présentant un diamètre au minimum trois fois plus petit que la largeur de la roue avant ; angle entre tige et fourche d’environ 165 degrés et 179 degré ; décalage entre axe de tige et axe de roue avant entre 15mm et 40 mm) est motivé par le but même de l’invention (paragraphes 24, 28, 29) ; que l’homme du métier confronté au problème d’améliorer la direction du tricycle n’aurait trouvé dans le document SMOBY TOYS aucune suggestion à mettre en oeuvre une tige incluant une tringle présentant un diamètre au minimum trois fois plus petit que la largeur de la roue avant et un angle entre tige et fourche d’environ 165 degrés et 179 degrés, ces caractéristiques n’étant pas divulguées de façon suffisamment précise et complète dans ce document ; qu’en outre, il ne serait nullement évident pour l’homme du métier d’arriver à la solution du brevet EP 917 en partant du document SMOBY TOYS qui vise à faciliter le déplacement de l’une et l’autre configuration lorsque le jouet est constitué de deux parties mobiles et qui indique que pour atteindre l’objectif d’obtenir un jouet maniable,
l’angle de chasse doit nécessairement être nul, ce qui est en contradiction avec les trois paramètres divulgués dans le brevet EP 917 ; que l’homme du métier n’aurait pas davantage trouvé dans le document SMOBY TOYS d’indication quant à la distance de décalage entre l’axe de tige et l’axe de roue avant, cette caractéristique n’y étant aucunement divulguée. L’intimée soutient que l’homme du métier n’aurait pas été davantage incité à se tourner vers le document EP-B 2 058 217 intitulé “Dispositif de réglage de l’angle de chasse du train avant d’un cycle et roue équipée d’un tel dispositif” dès lors que ce document concerne le domaine des vélos et non des tricycles pour lesquels la position du conducteur sera différente et que l’homme du métier est un concepteur d’appareils de locomotion pour enfants ; qu’il n’aurait pas davantage été incité à combiner les deux documents SMOBY TOYS et EP-B 2 058 217 qui proposent des solutions diamétralement opposées : absence d’angle pour le premier et angle de chasse pour le second ; que les trois autres documents US 5 499 834, US 6 612 598, DE 29 39 603, dont aucune traduction n’est fournie, sont inopérants, faute d’indication suffisante résultant de leurs figures. Les sociétés FAMOSA, qui consacrent les mêmes développements à la contestation de la nouveauté des revendications du brevet et à cel e de leur caractère inventif, reprennent les mêmes antériorités et les mêmes arguments que ceux précédemment exposés au titre de la nouveauté pour soutenir que les revendications 1, et 2 à 8 du brevet sont nul es pour défaut d’activité inventive. Il résulte de l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle que la nul ité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138 paragraphe 1 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens. En application du paragraphe 1 de l’article 138 de la convention de Munich, “Sous réserve des dispositions de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : a) l’objet du brevet n ’estpas brevetable aux termes des articles 52 à 57 (…)”. Selon l’article 56 de la convention, “Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique (…)”. La cour constate que les parties se rejoignent pour affirmer que la revendication 1 du brevet EP 917 définit 3 paramètres – la largeur maximale de la roue avant, l’angle de l’axe de la tige de la tige et de
l’axe de la fourche et le décalage de l’axe de la tige par rapport à l’axe de la roue avant – dont la combinaison permet de “diminuer la résistance au frottement et diminuer la résistance de rotation” (page 30 conclusions SMART TRIKE) ou “diminuer les frottements dus à la rotation” (page 31 conclusions FAMOSA) et ainsi de “faciliter la direction du tricycle ” (page 30 conclusions SMART TRIKE) ou “d’augmenter le contrôle par l’arrière du tricycle” (page 31 conclusions FAMOSA). Dès lors, l’homme du métier cherchant à résoudre ce problème de la diminution des frottements afin d’améliorer la maniabilité du tricycle serait enclin à se référer au document précité SMOBY TOYS, qui est cité en préambule du brevet, qui concerne le même domaine des tricycles pour enfants et qui vise, notamment, “à proposer un tel jouet, susceptible de passer de l’une à l’autre de ces configurations [tricycle ou poussette], en garantissant la sécurité de l’enfant et en présentant une maniabilité satisfaisante” (page 2, lignes 8 à 15, de la description). Cependant, comme il a été dit, ce document ne donne pas d’indication suffisamment complète et précise, dans ses figures, sur les paramètres relatifs à l’angle entre la tige et la fourche et au diamètre de la tige et ne fournit aucun élément d’aucune sorte sur la valeur de décalage entre l’axe de rotation de la roue et l’axe de la tige. L’homme du métier aurait pu trouver des indications sur cette distance de décalage dans le document EP-B 2 058 217 précité portant sur un “Dispositif de réglage de l’angle de chasse du train avant d ’un cycle et roue équipée d ’un tel dispositif”, dont l’invention vise à proposer une solution pour permettre de modifier les caractéristiques liées à la chasse d’un cycle. Ce document enseigne en son paragraphe 41 qu’un axe de roue ou moyeu disposé plus en avant d’un certain écart « e » par rapport à une configuration centrée a pour effet de déplacer le contact au sol vers l’avant et donc de réduire la chasse « h », l’écart « e » pouvant être de l’ordre de 1 à 10 mm, et sa figure 1 enseigne que le décalage de l’axe de la roue avant est obtenu en décalant angulairement la fourche par rapport à la tige qui permet d’orienter la fourche. Les sociétés FAMOSA affirment qu’il était bien connu par ailleurs de doter un tricycle d’une tige de guidon ayant un diamètre minimum au moins trois fois plus petit que la largeur de la roue avant et invoque très sommairement les documents précités US 5 499 834 ( “Tricycle”), US 6 612 598 ( “Rear steering device, for a tricycle, for children ”), DE 29 39 603 (concernant un tricycle). Mais aucune traduction de ces documents n’est fournie et les figures 4 des deux brevets américains auxquelles renvoient spécifiquement les appelantes ne donnent pas l’indication prétendue, ne comportant aucune côte ou mesure particulière et, de ce fait, ne permettant pas d’en déduire la valeur divulguée dans le brevet EP 917.
En définitive, il n’est pas démontré que l’homme du métier aurait pu à partir des cinq antériorités invoquées par les sociétés FAMOSA, grâce à ses connaissances générales et par des essais simples, sans faire preuve d’activité inventive, parvenir à définir au moins deux des valeurs divulguées dans le brevet EP 917, à savoir celles relatives à l’angle entre la tige et la fourche et au diamètre de la tige. Dès lors, l’activité inventive de la revendication 1 du brevet EP 917 n’est pas utilement combattue. L’activité inventive de la revendication 1 implique nécessairement cel e des revendications dépendantes 2 à 8. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet européen EP 917 pour défaut d’activité inventive et dit que la décision sera inscrite au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive aux frais des sociétés FAMOSA. Sur la contrefaçon Sur la validité du procès-verbal de constat d’achat du 6 avril 2017 Les sociétés FAMOSA soutiennent que la preuve de la matérialité de la contrefaçon n’est pas rapportée dès lors que la société SMART TRIKE se fonde sur la notice d’utilisation du tricycle objet du constat d’achat réalisé par huissier le 6 avril 2017 et sur les mesures effectuées sur ce produit, et que ce constat doit être annulé, l’huissier ayant manifestement outrepassé les pouvoirs qu’il tenait de l’ordonnance n° 45-2592 relative au statut des huissiers en ne se contentant pas de constater l’achat par Mme T d’un tricycle qui lui aurait ensuite été remis, comme il est d’usage, mais en se rendant, une fois l’achat effectué, en compagnie de Mme T chez le conseil en propriété industriel e de la société SMART TRIKE pour qu’il soit procédé devant ce dernier à l’ouverture du colis. Elles arguent que ce faisant, l’huissier a joué un rôle actif, et ce devant un tiers qui n’est lié par aucune règle déontologique lui imposant un quelconque devoir de confidentialité, de loyauté ou de réserve, et qu’il a procédé ainsi à une saisie-contrefaçon déguisée. La société SMART TRIKE répond que les griefs formulés à l’encontre du procès-verbal de constat ne sont pas fondés, que l’huissier n’a pas joué un rôle actif lors des opérations de constat ni procédé à une saisie-contrefaçon déguisée en procédant à l’ouverture du colis, qu’il n’a pas autorisé Mme T à participer à l’ouverture du colis, que la nullité alléguée ne pourrait en tout état de cause affecter que les constatations liées à l’ouverture du colis, les photographies prises lors de l’ouverture et les pièces physiques, et
en aucun cas l’acte d’achat et la facture remise à l’acheteuse, que d’autres pièces enfin apportent la preuve de la matérialité de la contrefaçon. Les huissiers de justice sont habilités, par l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, à effectuer à la requête de particuliers, « des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat qu’à la suite de l’achat effectué par Mme T , l’huissier de justice s’est rendu avec cette dernière au cabinet du conseil de la société SMART TRIKE où il a été procédé, en la présence du conseil, à l’ouverture dudit colis, lequel a été photographié par l’huissier avant et après l’ouverture, l’huissier procédant ensuite à diverses constatations quant au contenu du colis. La simple ouverture manuelle par l’huissier du colis ne peut être assimilée à un rôle actif permettant de considérer qu’il aurait outrepassé sa mission qui devait se limiter à de simples constatations et par ail eurs, il ne ressort pas des mentions du procès-verbal que Mme T , qui a accompagné l’huissier jusqu’au cabinet du conseil de la société SMART TRIKE et rencontré ce dernier, a effectivement assisté à l’ouverture du colis. Le procès-verbal de constat d’achat du 6 avril 2017 n’est donc pas entaché d’irrégularité et n’encourt pas l’annulation. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la matérialité de la contrefaçon La société SMART TRIKE soutient que toutes les caractéristiques de la revendication 1 sont reproduites par le tricycle “4 in 1 Baby Trike Easy Evolution” objet du constat d’achat, ainsi que le démontrent la notice d’utilisation de ce produit et les mesures effectuées sur ledit produit, et que toutes les revendications dépendantes sont également reproduites. Les sociétés FAMOSA soutiennent que le tricycle “4 in 1 Baby Trike Easy Evolution” ne contrefait aucune des revendications du brevet. Elles font valoir de première part que le concept du produit litigieux est fondamentalement différent de celui du tricycle selon le brevet (i) en ce qu’il propose, non pas deux modes d’utilisation comme le brevet (tricycle/poussette), mais quatre (poussette, le siège de l’enfant pouvant être orienté soit vers l’avant soit vers l’arrière et les pédales n’étant pas utilisées / tricycle avec poignée parentale pour être poussé par l’arrière / tricycle sans poignée / apprentissage, le produit étant utilisé comme cycle à deux roues sans pédale), (ii) en ce que le passage d’un mode à un autre nécessite un démontage du guidon (alors que selon le brevet, le passage de la première à la seconde configuration s’effectue simplement en agissant sur le
mécanisme de couplage situé entre le guidon et la tige de la fourche), (ii ) en ce que dans le mode tricycle avec poignée parentale, la roue avant est fixe (alors que selon le brevet, dans le deuxième mode d’opération, le guidon est « découplé dans le plan rotatif de la tige, ce qui empêche les forces s’exerçant sur le guidon du conducteur de faire tourner la fourche et de permettre à un individu poussant le tricycle de faire tourner la fourche en vertu de la force de poussée »). Elles arguent de seconde part, que les revendications du brevet présentent des caractéristiques structurelles et fonctionnel es que l’on ne retrouve pas dans le produit litigieux, puisqu’on ne retrouve pas, dans le produit “4 in 1 Baby Trike Easy Evolution” utilisé en mode tricycle, le caractère configurable du guidon conducteur qui peut être configuré pour être soit couplé dans le plan rotatif avec la tige, soit être découplé dans le plan rotatif de la tige ; que les revendications dépendantes de la revendication 1 ne sont donc pas davantage reproduites. L’article L. 613-3 du code propriété intel ectuel e dispose : “Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b) l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers le sait ou les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement protestations et réserves le procédé objet du brevet.” La société SMART TRIKE rappelle à juste raison que la contrefaçon est caractérisée par la reproduction non autorisée des moyens essentiels de l’invention et que l’examen de la matérialité de la contrefaçon suppose de vérifier que les caractéristiques des revendications opposées sont reproduites dans l’objet litigieux, indépendamment des différences que peut présenter le produit litigieux avec le brevet. Dès lors, les développements consacrés par les sociétés FAMOSA aux différences de concept entre le tricycle selon le brevet et le tricycle “4 in 1 Baby Trike Easy Evolution” et au fait que ce dernier comporte des fonctionnalités supplémentaires non visées dans le brevet sont inopérants. Il est rappelé que la revendication 1 vise notamment "un guidon de conducteur (200), configuré pour faire tourner la fourche (133) autour d’un axe de tige s’étendant transversalement par rapport à l’axe de roue avant, le guidon de conducteur dans le premier mode étant configuré pour être couplé dans le plan rotatif avec la tige (305)
suivant une manière qui permet à un conducteur de tricycle d’exercer des forces sur le guidon de conducteur (200) et par conséquent de faire tourner la fourche (133), et le guidon de conducteur (200) dans le deuxième mode, où l’axe de tige pilote l’axe de roue avant, étant configuré pour être découplé2 dans le plan rotatif de la tige (305), ce qui empêche les forces s’exerçant sur le guidon de conducteur (200) de faire tourner la fourche (133) et de permettre à l’individu poussant le tricycle de faire tourner la fourche (133) en vertu de la force de poussée”. Il en résulte que le tricycle selon le brevet permet de coupler la roue et le guidon lorsqu’on est en mode tricycle pour permettre à l’enfant de diriger le tricycle et de découpler la roue et le guidon lorsque l’on est en mode poussette pour empêcher l’enfant de diriger le tricycle et permettre à l’adulte de le faire. 2. Mises en gras rajoutées par la cour. Selon les appelantes, ce caractère configurable du guidon ne se retrouverait pas sur leur tricycle ("En mode tricycle sans poignée, la molette est positionnée en mode « direction contrôlée par l’enfant ». Dans ce dernier mode d’utilisation, le guidon est fixé sur le trou inférieur après réglage de la molette. La molette ne peut alors plus être manipulée. Ainsi, contrairement à l’objet de la revendication 1 dans lequel le guidon peut être configuré pour être soit couplé avec la tige de la fourche, soit être découplé de la tige, lorsque le produit « 4 IN 1 BABY TRIKE » est configuré en mode tricycle, le guidon reste couplé à la tige de fourche et la molette ne peut être manipulée”). Cependant, il ressort de la notice d’utilisation du tricycle litigieux annexée au constat d’achat du 6 avril 2017, en particulier de l’illustration 45 de cette notice, qu’est représenté le passage du mode dans lequel la roue avant est bloquée au mode où elle est débloquée (permettant le contrôle de la direction du tricycle par l’enfant), ce passage s’effectuant grâce à une molette, rien n’indiquant que la manipulation de la molette ne puisse pas s’effectuer lorsque le produit est utilisé en mode tricycle : le schéma 39 illustrant au contraire le passage du mode dans lequel la roue avant est libre au mode où el e est bloquée (permettant le contrôle de la direction du tricycle par l’adulte), ce passage s’effectuant toujours grâce à une molette et rien n’indiquant, là encore, que la manipulation de la molette ne puisse pas s’effectuer lorsque le produit est utilisé en mode tricycle :
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, tant les illustrations 39 et 45 de la notice que la vidéo “FEBER Baby Trike Easy Evolution” disponible sur la page d’accueil du site www.feber.es/fr montrant l’utilisation du produit “4 in 1 Baby Trike Easy Evolution” permettent d’établir que le couplage/découplage de la roue ne nécessite pas un démontage du guidon mais seulement une manipulation de la molette. Il n’est pas contesté que les autres composantes de la revendication 1 du brevet sont également reproduites. La société SMART TRIKE démontre en particulier (pages 45 à 49 de ses conclusions et photographies des mesures effectuées sur le tricycle objet du constat d’achat) que sont reproduites une tige incluant une tringle présentant un diamètre minimum au moins trois fois plus petit qu’une largeur de roue avant (en l’occurrence, le diamètre de la tige du produit litigieux est 4,78 fois plus petit que celui de la roue avant) ; une tige se prolongeant à partir de la fourche à un angle situé entre environ 165 degrés et 179 degrés (en l’occurrence, environ 170 degrés) ; et une distance de décalage entre l’axe de tige et l’axe de roue avant se situant entre 15 mm et 40 mm (en l’occurrence, environ 32 mm). Les caractéristiques de la revendication 1 sont donc reproduites par le produit “4 in 1 Baby Trike Easy Evolution”. Le produit litigieux comprend une fourche comportant deux lames soutenant la roue avant placée entre elles, de sorte que la revendication 2 est également reproduite. Les shémas 45, 39 et 57 de la notice montrent que le guidon du produit litigieux peut être découplé de la tige par un mécanisme de libération activé manuellement, de sorte que la revendication 3 est également reproduite. Les mêmes shémas montrent également que le guidon du produit litigieux est couplé à la tige par un mécanisme d’enclenchement (comprenant notamment une molette de sélection), de sorte que la revendication 4 est également reproduite. Les mêmes shémas montrent également que le produit litigieux comprend un mécanisme de couplage permettant à l’opérateur d’effectuer sélectivement le couplage et le découplage entre le
guidon et la tige, de sorte que la revendication 5 est également reproduite. Il se déduit de la vidéo “FEBER Baby Trike Easy Evolution” précitée que dans le premier mode d’utilisation la tige est couplée avec le guidon afin que l’enfant puisse diriger le tricycle en actionnant le guidon et que dans le mode d’utilisation dans lequel une personne pousse et dirige le tricycle grâce à la poignée fixée l’arrière, la tige et le guidon sont nécessairement indépendants, de sorte que même si l’enfant exerce une action sur le guidon, cela n’affecte pas la direction donnée par la personne qui pousse à l’arrière. La revendication 6 est donc également reproduite. Comme il a été dit, le diamètre de la tige du produit litigieux est 4,78 fois plus petit que celui de la roue avant de sorte que la revendication 7 est également reproduite. Le produit litigieux peut être monté avec une poignée parentale située à l’arrière du tricycle, permettant à la personne située à l’arrière de pousser et de guider le tricycle et il est livré avec une poignée parentale, de sorte que la revendication 8 est également reproduite. L’ensemble des revendications du brevet sont ainsi reproduites. Les actes de contrefaçon du fait de l’importation, de l’offre à la vente et de l’importation en France du tricycle “4 in 1 Baby Trike Easy Evolution” fabriqué en Espagne et reproduisant les revendications 1 à 8 du brevet EP 917 ne sont pas contestés et sont établis par les pièces fournies par la société SMART TRIKE (constat d’achat du 6 avril 2017, constat sur internet du 30 mars 2017, extraits des sites internet Amazon, CDiscount, JoueClub, La grande récré, Toysrus, Fnac, Avenue des Jeux, Rue du commerce, Conforama, constat d’achat internet du 12 octobre 2018). Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit qu’en important, offrant en vente et mettant dans le commerce en France le produit dénommé « 4 in 1 Baby Trike Easy Evolution » reproduisant les revendications 4, 5 et 6 du brevet EP 917 dont la société SMART TRIKE est titulaire, les sociétés FAMOSA ont commis des actes de contrefaçon et infirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes concernant les autres revendications du brevet. Sur les mesures réparatrices La société SMART TRIKE sollicite dans le corps de ses écritures une augmentation de la provision accordée en première instance mais force est de constater que son dispositif ne reprend pas cette demande. Le montant de la provision accordée par les premiers juges (10 000 €) sera donc confirmé.
Sera également confirmée la mesure relative au droit à l’information devant permettre à la société SMART TRIKE d’évaluer son préjudice définitif, cette mesure devant s’étendre à la reproduction de l’ensemble des revendications du brevet. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice économique subi par la société SMART TRIKE du fait des actes de contrefaçon sur la base des éléments qui seront communiqués et à défaut, par voie judiciaire après assignation. Sont également confirmées les dispositions du jugement relatives aux mesures d’interdiction et de destruction ordonnées par le jugement, qui seront étendues à la reproduction de l’ensemble des revendications du brevet. Le jugement sera confirmé enfin en ce qu’il a rejeté les mesures de rappel des circuits commerciaux et de publication. La liquidation des astreintes restera de la compétence du juge de l’exécution. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés FAMOSA, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me DESROUSSEAUX en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge des sociétés FAMOSA au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SMART TRIKE peut être équitablement fixée à 15 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement en ce qu’il a :
- prononcé la nullité des revendications 1, 2, 7 et 8 de la partie française du brevet européen EP 917 pour défaut d’activité inventive,
- dit que la décision sera inscrite au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente une fois la décision devenue définitive aux frais des sociétés FAMOSA, Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande des sociétés FAMOSA en nullité des revendications 1, 2, 3, 7 et 8 du brevet EP 917 de la société SMART TRIKE, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés FAMOSA relativement à la demande en contrefaçon de la revendication 3 du brevet EP 917 de la société SMART TRIKE, Dit qu’en important, offrant en vente et mettant dans le commerce en France le produit dénommé « 4 in 1 Baby Trike Easy Evolution » reproduisant les revendications 1, 2, 3, 7 et 8 du brevet EP 917 dont la société SMART TRIKE est titulaire, les sociétés FAMOSA ont commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la société SMART TRIKE, Confirme le jugement pour le surplus, Dit que les mesures confirmées relatives au droit à l’information, à l’interdiction de la poursuite des faits de contrefaçon et à la destruction des produits contrefaisants devront s’étendre à la reproduction de l’ensemble des revendications du brevet. Dit que la liquidation des astreintes restera de la compétence du juge de l’exécution, Condamne les sociétés FAMOSA aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me DESROUSSEAUX en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la société SMART TRIKE de la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du même code. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Motocycle ·
- Brevet ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Mesure d'instruction ·
- Suspension ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport
- Biosynthèse ·
- Centre de documentation ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Médicaments ·
- Collection ·
- Doyen ·
- Union européenne ·
- Renvoi préjudiciel ·
- Préjudiciel
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à une procédure judiciaire étrangère ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Interprétation de la revendication ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Problème à résoudre identique ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Adaptation d'un moyen connu ·
- Domaine technique identique ·
- Approche problème-solution ·
- Revendications dépendantes ·
- Annulation partielle ·
- Difficulté à vaincre ·
- État de la technique ·
- Mode de réalisation ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Dessin d'un brevet ·
- Fonction identique ·
- Validité du brevet ·
- Domaine technique ·
- Préjugé à vaincre ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Standardisation ·
- Description ·
- Dispositif ·
- Expertise ·
- Invention ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Résultat ·
- Alimentation ·
- Brevet ·
- Prise de courant ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référence à la technologie ou au savoir-faire d'autrui ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Divulgation dans les six mois précédant le dépôt ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Divulgation par le déposant ou son ayant cause ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Usurpation de la qualité de créateur ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Dimensions du conditionnement ·
- Mise en connaissance de cause ·
- Ordre public et bonnes moeurs ·
- Imitation du conditionnement ·
- Imitation de la technologie ·
- Couleur du conditionnement ·
- Saisie-contrefaçon abusive ·
- Absence de droit privatif ·
- Changement de fournisseur ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Annulation partielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Relations d'affaires ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Frais de promotion ·
- Validité du brevet ·
- Frais de création ·
- Mention trompeuse ·
- Procédure abusive ·
- Document interne ·
- Titre en vigueur ·
- Responsabilité ·
- Copie servile ·
- Mise en garde ·
- Appel abusif ·
- Attestation ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Commande ·
- Courriel ·
- Brevet ·
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Revendication ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Filtre ·
- Collection ·
- Contrefaçon
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Invention ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Cadre ·
- Construction ·
- Suisse ·
- Roulement
- Brevet ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Révolution ·
- Siège ·
- Invention ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Travail ·
- Image ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Document
- Chiffrement ·
- Wifi ·
- Réseau local ·
- Radiotéléphone ·
- Fil ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Thé ·
- Brevet européen ·
- Données
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Nullité ·
- Centre de documentation ·
- Demande ·
- Collection ·
- Sursis à statuer ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de documentation ·
- Brevet européen ·
- Ags ·
- Collection ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Traitement ·
- Spécialité ·
- Récepteur
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Brevet européen ·
- Fins de non-recevoir ·
- Câble électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Action en contrefaçon ·
- État ·
- Entrée en vigueur
- Polymère ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Invention ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Documentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.