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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mai 2022, n° 2020/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020/05912 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | The Kooples ; Vimoda |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/096338-001 |
| Référence INPI : | D20220032 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 mai 2022 Pôle 5 – Chambre 1 (n°083/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 20/05912 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWYD Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2020 -Tribunal Judiciaire de PARIS 3ème chambre – 1ère section – RG n° 18/08932 APPELANTES S.A.S. THE KOOPLES PRODUCTION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 11 rue de Prony 75017 PARIS Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée de Me Claire CHAPALAIN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. THE KOOPLES DIFFUSION Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 11 rue de Prony 75017 PARIS Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée de Me Claire CHAPALAIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. CDT DISTRIBUTION Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 425 051 778 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 279 rue Saint Denis 75002 PARIS 1 Représentée par Me Norbert GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0541 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022, en
audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, Mme Françoise BARUTEL, Conseil ère, Mme Deborah BOHEE, Conseil ère Greffier, lors des débats : Mme K A ARRET : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire *** EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE La société THE KOOPLES PRODUCTION conçoit et commercialise, en France et à l’étranger, sous la marque principale « THE KOOPLES », divers produits de prêt-à-porter et d’accessoires de mode pour hommes et femmes, à travers un réseau de points de vente constitué de magasins et de 'corners', ainsi qu’un site internet à l’adresse www.thekooples.com. La société THE KOOPLES DIFFUSION est la principale exploitante, en France, des 200 points de vente à l’enseigne « THE KOOPLES ». La société THE KOOPLES PRODUCTION expose avoir créé et commercialisé en 2017, en référence à l’actrice et mannequin E R , qui en assure la promotion, un sac dénommé « EMILY ». Elle est ainsi titulaire d’un droit de dessin ou modèle international désignant l’Union européenne sur le modèle de sac « EMILY », déposé le 24 avril 2017 auprès de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), et enregistré sous le numéro DM/096 338.
La société CDT DISTRIBUTION crée et commercialise des articles de maroquinerie et des accessoires de mode sous la marque VIMODA. Les sociétés THE KOOPLES exposent avoir découvert qu’une société TWENTY TWO, proposait à la vente sur son site internet www.heyjoon-shop.com un modèle de sac dénommé «ALYA», dont elles estiment qu’il reprend les caractéristiques du modèle «EMILY». Aussi, la société THE KOOPLES PRODUCTION a, par une lettre recommandée du 7 juin 2018, informé la société TWENTY TWO de ce qu’el e se livrait, selon elle, à des actes de contrefaçon. Par un courriel du même jour, Mme D , exploitante du site internet www.heyjoon-shop.com a indiqué à la société THE KOOPLES PRODUCTION, qu’elle avait acquis ces sacs auprès de la société CDT DISTRIBUTION. Après y avoir été autorisée par ordonnance présidentielle du 22 juin 2018, la société THE KOOPLES PRODUCTION a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon le 27 juin 2018 au siège social de la société CDT DISTRIBUTION. Par acte d’huissier du 23 juillet 2018, les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION ont fait assigner la société CDT DISTRIBUTION devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits de propriété intellectuelle (droit de dessins et modèles et droit d’auteur), et en concurrence déloyale. Par jugement du 27 février 2020 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
- Rejette les demandes fondées sur la contrefaçon de modèle international désignant l’Union Européenne n° DM/096 338, ainsi que celles fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur ;
- Rejette par conséquent les demandes fondées sur la concurrence déloyale ;
- Condamne les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION à payer à la société CDT DISTRIBUTION la somme de 3.500 euros chacune (soit 7.000 euros au total) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION aux dépens ;
- Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION ont interjeté appel de ce jugement le 7 mai 2020. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2020 par les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION, appelantes, qui demandent à la cour, de :
- DECLARER recevables et en tout état de cause bien fondées, les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION en leur appel,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 27 février 2020 en ce qu’il a reconnu que le sac « EMILY » est éligible à la protection par le droit d’auteur,
- INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a, ' Considéré que le modèle international n° DM/096 338 était dépourvu de caractère individuel, ' Rejeté les demandes fondées sur la contrefaçon de modèle international désignant l’Union Européenne n° DM/096 338, ainsi que celles fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur, ' Rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale, ' Condamné les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION à payer à la société CDT DISTRIBUTION la somme de 3.500 euros chacune (soit 7.000 euros au total) en application de l’article 700 du code de procédure civile, ' Condamné in solidum les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION aux dépens. Et, statuant à nouveau, A titre principal,
- DIRE ET JUGER que la société CDT DISTRIBUTION s’est rendue coupable de : ' contrefaçon de droits d’auteur et de modèle appartenant à la société THE KOOPLES PRODUCTION ; ' d’actes distincts de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre de la société THE KOOPLES PRODUCTION ; ' d’actes de parasitisme et de concurrence déloyale à l’encontre de la société THE KOOPLES DIFFUSION ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société CDT DISTRIBUTION au paiement des sommes provisionnel es suivantes, sous réserve d’actualisation du préjudice : ' 75.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice patrimonial résultant de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèle, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION ; ' 30.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral résultant de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèle, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION ; ' 50.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, au bénéfice de la société THE KOOPLES PRODUCTION ; ' 50.000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale, au bénéfice de la société THE KOOPLES DIFFUSION ; A titre subsidiaire, et au cas où par extraordinaire la cour estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon, et compte-tenu notamment du risque de confusion,
- DIRE ET JUGER que la société CDT DISTRIBUTION s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre des sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION, En conséquence,
- CONDAMNER la société CDT DISTRIBUTION au paiement de la somme de 200.000 euros, sous réserve d’actualisation du préjudice, à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale au bénéfice des sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION, En tout état de cause,
- FAIRE INTERDICTION à la société CDT DISTRIBUTION, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée après l’expiration d’un délai de 24 h à compter du jugement à intervenir, de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser directement ou indirectement, détenir, ou continuer à exploiter des produits contrefaisant les modèles de la société THE KOOPLES PRODUCTION ;
- ORDONNER, sous astreinte de 2000 € par jour de retard, la destruction, dans les 48 h suivant la signification du jugement à intervenir, de tous stocks contrefaisants et de tous documents ou supports s’y rapportant détenus ou appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;
- ORDONNER la parution, aux frais de la société CDT DISTRIBUTION, du dispositif de la décision à intervenir dans six (6) journaux au choix des appelantes et dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, soit 30.000 euros HT au total, ainsi que, sous 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sur le site Internet www.vimoda.fr édité par la société CDT DISTRIBUTION ;
- ORDONNER en raison des faits avérés et de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER la société CDT DISTRIBUTION à la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (comprenant notamment les frais de l’Etude d’Huissiers AY) dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques BELLICHACH conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Vu l’ordonnance sur incident rendue par le conseiller de la mise en état le 4 mai 2021 qui, saisi à la requête des sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION, a notamment déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 16 février 2021 par la société CDT DISTRIBUTION, L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2021. MOTIFS DE L’ARRÊT En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées. Sur la contrefaçon de droit d’auteur Les sociétés THE KOOPLES, se prévalant de la présomption de titularité des droits d’auteur attachés à l’exploitation non équivoque du modèle de sac à main «EMILY», référencé «AFSEMILY», expliquent avoir commercialisé pour la première fois ce sac le 25 août 2017. Elles revendiquent la protection au titre du d’auteur décrivant son originalité au travers des choix opérés qui ont guidé sa création, s’agissant de la combinaison d’éléments propres au cartable auxquels ont été ajoutés des touches féminines ainsi que des éléments plus rock, caractère identitaire de sa marque, lui
donnant une allure à la fois «classique et rock», ce qu’a retenu le tribunal. Comparant les deux modèles, el es estiment que le modèle de sac à main commercialisé par la société CDT DIFFUSION reproduit la quasi-totalité des caractéristiques essentiel es de son propre modèle : rigidité du cartable, soufflet conférant un aspect légèrement trapèze, poche centrale plaquée à l’avant, fermoir par pièce rotative, rabat triangulaire et présence du métal au travers des vis et des coins renforcés et critiquent en conséquence le tribunal estimant que les différences qu’il a relevées sont insignifiantes. C’est par de justes motifs tant en fait qu’en droit, adoptés par la cour, que le tribunal après avoir décrit les caractéristiques précises revendiquées au titre du sac 'EMILY’ a retenu l’originalité de ce dernier et sa protection par le droit d’auteur, s’agissant de la combinaison inhabituelle d’éléments propres à un sac de type cartable, avec des éléments plus féminins et d’autres plus 'rock’ propres à la marque, aucun des autres modèles antérieurs invoqués ne reproduisant au demeurant ces caractéristiques. S’agissant des faits de contrefaçon, si les deux sacs ont en commun la combinaison d’une forme globalement rectangulaire composée de soufflets et d’une poche à l’avant, avec des détails plus féminins tels qu’un fermoir rotatif et des coins métal iques, ils se distinguent cependant nettement en ce que le sac EMILY comporte une poignée en cuir et un rabat épousant la forme du fermoir évoquant la forme d’un cartable, avec une large bandoulière en cuir singulière en ce qu’el e est composée notamment de trois parties différentes reliées entre elles par des accroches très visibles, alors que le sac commercialisé par la société CDT DISTRIBUTION présente un rabat évoquant davantage celui d’une enveloppe en triangle, qui ne comporte ni poignée ni bandoulière en cuir, remplacée par une fine chaîne métallique non amovible, qui, même si elle peut être réglée comme une 'anse', confère à ce sac, comme l’a justement retenu le tribunal, un aspect et un esprit très différents du sac Emily, ces différences notables et très remarquables pour le public féminin concerné, ne pouvant être considérées comme insignifiantes comme le soutiennent à tort les sociétés THE KOOPLES. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le sac à main référencé sous le numéro 39297 modèle 'VIMODA’ ne constitue pas une contrefaçon du sac 'EMILY’ et a rejeté l’ensemble des demandes formulées de ce chef, le jugement querel é étant confirmé sur ce point. Sur la contrefaçon du modèle international désignant l’Union européenne : Les sociétés THE KOOPLES soutiennent la validité de leur modèle ayant fait l’objet d’un dépôt le 24 avril 2017 et constatent qu’aucune antériorité de toute pièce n’est produite de nature à en détruire la
nouveauté ou le caractère propre. Elles contestent notamment la décision du tribunal, lui reprochant de s’être uniquement basé sur la photographie « petit format» déposée pour les besoins de l’enregistrement, et ajoutent que le sac FENDI opposé n’est pas composé de cuir rigide, ne dispose pas d’une poche centrale plaquée, ni de rabat en pente de sorte que ces différences notables ne permettent pas, selon el es, de détruire la nouveauté de leur propre modèle. Elles ajoutent que, dans le modèle commercialisé par l’intimée, on retrouve des éléments identiques et similaires au sac 'EMILY', qui lui confère une impression d’ensemble identique, les différences invoquées étant, selon el es, insignifiantes. Selon l’article 14 'Effets de l’enregistrement international’ de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, auquel l’Union Européenne est partie, '1) À compter de la date de l’enregistrement international, l’enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu’une demande régulièrement déposée en vue de l’obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante. 2) a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l’office n’a pas communiqué de refus conformément à l’article 11, l’enregistrement international produit les mêmes effets que l’octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d’expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un refus ou, lorsqu’une Partie contractante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d’exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration.' Selon l’article 4 'Conditions de protection’ du Règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, '1. La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.' Aux termes de l’article 5 'Nouveauté', '1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.'
Selon l’article 6 'Caractère individuel', '1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : (…) b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.' Sur ce, s’il doit être fait le constat que la photographie issue du dépôt présentant un sac noir est de mauvaise qualité, el e permet cependant aux sociétés appelantes de revendiquer la protection d’un sac aux caractéristiques suivantes:
- une forme rectangulaire rigide d’inspiration cartable, au volume légèrement trapèze,
- une poche centrale plaquée à l’avant sous le rabat de forme triangulaire,
- un fermoir comportant une pièce rotative métallique rectangulaire ornée de quatre vis,
- une poignée incurvée pour un porter main fixée sur le dessus du sac par deux anneaux métal iques rattachés à deux autres anneaux en forme de U inversé,
- une bandoulière amovible en cuir pour un porter épaule composée d’une partie supérieure plus large, reliée à deux bandeaux de cuir plus fin par deux anneaux, eux-mêmes fixés aux attaches en forme de U inversé par deux mousquetons,
- deux coins métal iques dorés qui protègent le bas du sac. Or, la cour constate qu’aucun des modèles invoqués devant le tribunal à titre d’antériorités (sac de la maison CARTIER, de la maison SHIATSY CHEN ou FENDI) ne sont identiques au modèle protégé déposé par la société THE KOOPLES PRODUCTION et ne sont donc de nature à en détruire la nouveauté. Puis, le tribunal a considéré que le modèle tel que figurant au dépôt produit sur l’utilisateur averti la même impression visuel e d’ensemble que le sac FENDI divulgué au public en septembre 2011 et en a déduit qu’il était dépourvu de caractère individuel. Cependant, si les deux sacs présentent une forme cartable avec une anse et une bandoulière et un fermoir rotatif métallique, le sac FENDI, de forme complètement rectangulaire, est constitué
manifestement d’un cuir souple, avec un rabat également rectangulaire qui recouvre la quasi-intégralité du sac, décoré de découpes de cuir spécifiques sur son pourtour et en son milieu et de deux coins métalliques immédiatement placés au-dessus des deux autres coins métal iques qui protègent le bas du sac, avec une anse en cuir simple qui ne présente pas le même aspect plus travail é que le sac 'EMILY', autant de différences notables et très apparentes qui ne peuvent être considérées comme insignifiantes. La cour retient en conséquence que le modèle de sac 'EMILY’ produit sur l’utilisateur averti, soit un public plutôt féminin, amateur de sac à main, une impression visuelle différente, compte tenu également du degré de liberté du créateur, dans l’élaboration du modèle en cause. S’agissant des faits de contrefaçon, si les sacs 'VIMODA’ référencé 39297 et 'EMILY’ présentent tous les deux une même forme globalement rectangulaire avec un rabat triangulaire à l’avant et des détails plus féminins tels qu’un fermoir métallique rotatif et des coins métalliques, ils se distinguent cependant nettement, en ce que le sac 'EMILY’ comporte une poignée en cuir et un rabat épousant la forme du fermoir évoquant la forme d’un cartable, avec une large bandoulière en cuir composée de trois parties différentes reliées entre elles par des accroches très visibles, alors que le sac commercialisé par la société CDT DISTRIBUTION présente un rabat évoquant davantage celui d’une enveloppe, qui ne comporte ni poignée ni bandoulière en cuir, remplacée par une fine chaîne métallique non amovible, qui même si el e peut être réglée comme une 'anse', confère à ce sac un aspect et un esprit très différents du sac 'EMILY', ces différences notables et particulièrement apparentes pour l’utilisateur averti constitué d’un public essentiel ement féminin, ne peuvent être considérées comme insignifiantes, comme le soutiennent à tort les sociétés THE KOOPLES. En conséquence, les sociétés THE KOOPLES doivent être déboutées de leurs demandes formulées au titre de la contrefaçon de modèle international désignant l’Union européenne, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. Sur les faits de concurrence déloyale distincts La cour rappelle que la concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d`un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d’investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit ou un service qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. La charge de la preuve incombe au cas présent à l’appelante. A l’égard de la société THE KOOPLES PRODUCTION La société THE KOOPLES PRODUCTION estime être bien fondée à revendiquer la commission à son détriment d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire s’agissant de la commercialisation par la société CDT DISTRIBUTION d’une gamme complète de sacs à main dans une gamme de couleurs identiques aux modèles qu’elle a commercialisés, retenant que le cumul de la copie du modèle et des coloris caractérise un comportement déloyal et, ce d’autant que les sacs en cause ont été commercialisés, selon elle, à vil prix, dévalorisant ses produits et entretenant la confusion au sein de sa clientèle. Elle ajoute en outre que ces agissements démontrent la volonté de son adversaire de se placer dans son sillage et de profiter de la notoriété de ses produits. Sur ce, la cour retient que la société THE KOOPLES PRODUCTION ne démontre nullement le comportement fautif de la société CDT DISTRIBUTION qui a commercialisé un modèle de sac qui ne reprend nullement à l’identique l’ensemble des caractéristiques de son propre modèle, le fait de commercialiser ces produits en une gamme de coloris banale étant usuel pour ce type d’accessoires de mode, le prix de vente plus bas correspondant aux types de matériaux et aux modes de fabrication employés, aucun risque de confusion n’étant au demeurant caractérisé, pas davantage que la volonté de l’intimée de se placer ainsi dans son sillage. En conséquence, la société THE KOOPLES PRODUCTION doit être déboutée de ses demandes distinctes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. A l’égard de la société THE KOOPLES DIFFUSION La société THE KOOPLES DIFFUSION rappelle que le distributeur peut participer à l’action au côté du titulaire des droits privatifs pour invoquer les fautes de déloyauté et de parasitisme que constituent à son égard la copie du produit qu’elle commercialise et réclame en conséquence l’indemnisation du préjudice subi en conséquence.
Cependant, au regard des différences notables existant entre le sac commercialisé par la société THE KOOPLES DIFFUSION et celui vendu par la société CDT DISTRIBUTION excluant tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen concerné, nonobstant le succès invoqué du modèle par l’appelante, cette dernière doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire contre la société CDT DISTRIBUTION, le jugement querel é étant confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes. Sur les demandes subsidiaires au titre de la concurrence déloyale Les appelantes soutiennent, à titre subsidiaire, qu’en commercialisant un sac à main imitant le modèle emblématique «EMILY» qu’el es ont créé et distribué, en proposant ce sac dans des coloris identiques à ceux de la collection «EMILY», générant un effet de gamme et en vendant ces sacs à un prix largement inférieur à celui qu’el es pratiquent, la société CDT DISTRIBUTION s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre. Pour les même motifs que précédemment évoqués, il convient de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes formulées à titre subsidiaire sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef. - Sur les autres demandes : Les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION, succombant, seront condamnées aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’el es ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les sociétés THE KOOPLES PRODUCTION et THE KOOPLES DIFFUSION aux dépens d’appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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