INPI, 13 mai 2022, 2019/22000
INPI 13 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à des droits antérieurs

    La cour a jugé que la marque litigieuse ne pouvait être adoptée car elle portait atteinte aux droits antérieurs de la société Funérick sur le logo.

  • Accepté
    Contrefaçon de droits d'auteur

    La cour a confirmé que l'utilisation du logo par les appelantes constituait une contrefaçon de droits d'auteur.

  • Accepté
    Concurrence déloyale et parasitaire

    La cour a jugé que les actes de concurrence déloyale et parasitaire étaient établis, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la société Funérick en raison de la nature des litiges.

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1CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 13 mai 2022, n° 19/22000Accès limité
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Sur la décision

Référence :
INPI, 13 mai 2022, n° 2019/22000
Numéro(s) : 2019/22000
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2019, 2017/16749
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Marques : ALTERRIVA UNE EMPREINTE POUR L'ETERNITE ; AlteRriva Cérémonies
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4074060 ; 4325349
Classification internationale des marques : CL35 ; CL39 ; CL41 ; CL45
Référence INPI : D20220034
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Sur les parties

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INPI, 13 mai 2022, 2019/22000