Confirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2022, n° 20/09890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09890 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20220063 |
Texte intégral
D20220063 DM Tribunal judiciaire de Paris, Chambre civile 3, 13 septembre 2022, 20/09890 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 20/09890 – No Portalis 352J-W-B7E-CS6ZB No MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2020 JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2022 DEMANDERESSE S.A.R.L. VA EVENEMENTS [Adresse 2] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
[Localité 4] représentée par Maître Arnaud ROUILLON du cabinet JR ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0118 DÉFENDERESSES S.A.S. MTECH EVENTS [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maitre Déborah DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postlant, vestiaire #E0547 et par Maître Pierre LANGLAIS de la SELARL LANGLAIS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant S.A.S. ORANGERIE VAL DE LOIRE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître David GILBERT-DESVALLONS de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0012 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Arthur COURILLON-HAVY, juge Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière DEBATS A l’audience du 13 avril 2022 tenue en audience publique devant Arthur COURILLON-HAVY et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022 et prorogé au 13 septembre 2022. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Exposé du litige Objet du litige 1. La société Va évènements commercialise sous le nom « d’Orangerie éphémère » un type de structure temporaire ressemblant aux hal es alimentaires du XIXe siècle, sur lequel el e revendique des droits d’auteur. Elle se plaint d’une contrefaçon de cette oeuvre, reprochant à la société Mtech events de fabriquer et commercialiser des structures similaires, et à la société Orangerie val de Loire d’avoir acquis une de ces structures dans le cadre de son activité d’organisation d’évènements, instal ée à [Localité 7], et d’avoir reproduit sur son site internet des photographies de l’Orangerie éphémère. 2. Les défenderesses estiment cette oeuvre inéligible au droit d’auteur faute d’originalité, contestent en toute hypothèse toute contrefaçon, faute de confusion possible selon la société Orangerie val de Loire, et en raison Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de l’originalité propre de sa structure selon la société Mtech. La société Orangerie val de Loire, qui estime la demande abusive, demande subsidiairement la garantie de la société Mtech. Procédure et exposé des prétentions 3. Après avoir mis en demeure la société Mtech en mars 2019, dont la réponse ne l’a pas satisfaite, puis avoir pratiqué une saisie-contrefaçon chez la société Orangerie val de Loire le 16 septembre 2020, la société Va évènement les a assignées le 14 octobre 2020 en contrefaçon de droits d’auteur. 4. L’instruction a été close le 10 février 2022, l’affaire entendue le 13 avril. 5. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société Va évènements, invoquant une contrefaçon de droits d’auteur, demande de ? condamner ? la société Mtech à lui payer 270 000 euros en réparation du préjudice économique et d’image subi du fait de la présentation au public, fabrication et commercialisation de structures similaires à son « orangerie éphémère » ? la société Orangerie val de Loire à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice matériel subi du fait de la reproduction, sur le site mariage.net, de son « orangerie éphémère » ? condamner in solidum les sociétés Orangerie val de Loire et Mtech à lui payer 90 000 euros à parfaire en réparation du préjudice tiré du manque à gagner sur l’opération commerciale attachée à la structure de [Localité 7] ? ordonner la destruction de cette structure sous astreinte aux frais de la société Orangerie val de Loire, la publication du jugement sur le site internet de la société Mtech, ? outre 28 372,40 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre des saisies-contrefaçon) ; 6. Elle al ègue la combinaison, originale selon el e, de caractéristiques dont certaines seraient el es-mêmes originales, « engendrant une structure à l’esthétisme unique, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, qui n’avait jamais été conçue auparavant », tenant notamment au contraste entre une structure transportable et éphémère mais avec une impression de volume et de stabilité. Certaines de ces caractéristiques sont reprises de courants architecturaux différents, les orangeries de châteaux et les hal es du XIXe siècle ([B] ou [F]), avec :
- une grande ouverture sur l’extérieur,
- la forme de vitres comme dans une orangerie avec un haut arrondi,
- un double toit à quatre pentes, dans l’esprit des hal es du XIXe sièce,
- charpente avec fermes en treil is, et en détail complémentaire des rosaces à cinq pétales (alors que les hal es [F] en ont 6) ; 7. D’autres caractéristiques se détachent selon el es de ces courants anciens :
- les matériaux, avec la structure en acier et verre, le toit en toile de PVC opaque,
- la couleur de structure grise au lieu du vert traditionnel dans les structures métal iques,
- l’inclinaison des barres de séparation des treil is se rattachant à la poutre,
- le séquençage des façades avec les arrondis de fenêtres du 2e niveau qui sont alignés sur cel es du premier niveau,
- des barreaux verticaux décoratifs,
- des vitres de 83 cm de larges, coupées en deux pour faire des carreaux de 41 cm, ce qui ne viendrait pas du style [F]. 8. El e ajoute que si el e commercialise des orangeries différentes, comme le soulignent les défendeurs, il s’agit toutefois de différences de détail, concernant l’intérieur, la tail e, la couleur du toit (gris ou blanc), qui ne modifient pas l’impression d’ensemble de l’oeuvre et ses caractéristiques essentiel es. Elle se prévaut de précédentes décisions ayant reconnu l’originalité de son oeuvre et conteste enfin la date et la pertinence de l’antériorité opposée, à savoir une hal e de la société Pierre boon international dont, explique-t-el e, la structure est verte, la charpente est arrondie et non oblique, les vitres n’ont pas d’habil age, leur séquençage est plus simple, la structure plus basse, les poteaux ajourés et non pleins. 9. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2022, la société Orangerie val de Loire résiste aux demandes et réclame el e-même 12 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement demande la garantie de la société Mtech, et en tout état de cause, à la société Va évènements, 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens (avec recouvrement par son avocat). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10. La société Orangerie val de Loire conteste toute originalité à la combinaison des caractéristiques revendiquées. El e soutient que l’ensemble des éléments architecturaux provient des hal es [F] : ainsi de l’ouverture sur l’extérieur, la forme des vitres, les montants verticaux et les hauts de fenêtres arrondis qui se retrouvent sur une image d’archive ; du double toit à quatre pentes, visible sur un timbre ; de la charpente à ferme en treil is et rosace ; et que les éléments présentés comme modernes sont soit encore repris du style [F] soit imposés par la nature de ce type de structure ou par des considérations règlementaires ou financières ; ainsi de l’inclinaison des barres de séparation des treil is, qui est imposée par la structure triangulée, et se retrouve donc dans les réalisations de [F] ; de l’arrondi des hauts de fenêtres, repris aux hal es [F] ; des barreaux verticaux, qui portent le bâtiment et se retrouvent donc sur les hal es [F], et dont le rythme est imposé par la portance de la partie supérieure, avec un écartement répétitif, d’une largeur de 83 cm qui est standard ; de la toiture en PVC, plus pratique et économique que le verre qui est le seul autre choix possible pour ce type de structure ; de la couleur grise qui n’est pas originale et est souvent imposée par les architectes des bâtiments de France et les élus, comme dans le cas de son orangerie. El e rappel e que la caractérisation des choix opérés dans la conception et les aménagements d’un bâtiment est indispensable pour le qualifier d’oeuvre. 11. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société Mtech events résiste aux demandes principales et à la demande en garantie, demande d’écarter l’exécution provisoire, et réclame el e-même à la société Va évènements 11 556 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 12. La société Mtech events répond d’abord que les caractéristiques invoquées ont changé entre la mise en demeure et les conclusions, et estime que la demanderesse doit être tenue par la caractérisation de l’originalité tel e qu’invoquée dans la mise en demeure. Elle soutient ensuite que la demanderesse invoque les photographies de plusieurs orangeries, différentes entre el es ; qu’il s’agit donc de plusieurs produits différents n’ayant pas les mêmes caractéristiques architecturales ; qu’ainsi on ne sait pas quel e orangerie est concrètement invoquée, sauf à ce que la demanderesse réclame en réalité la protection d’un concept, conclue- t-el e. 13. El e conteste plus généralement toute originalité aux caractéristiques invoquées, ni individuel ement ni ensemble ; car ces caractéristiques viendraient toutes des hal es [F] tel es que cel es de [Localité 8] et des orangeries de château, et se retrouvent encore sur une structure commercialisée par la société Pierre boon international en 2006 ; ou seraient pour le reste triviales ; et el e soulève à cet égard les mêmes moyens que la société Orangerie val de Loire. MOTIFS 14. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intel ectuel e, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur l’oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intel ectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’el e porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. 15. Pour l’application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects des droits d’auteur, la notion d’oeuvre, qui conditionne la protection exigée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intel ectuel e propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiel ement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35). 16. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il al ègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. 17. Au cas présent, la société Va évènements décrit un certain nombre des caractéristiques visibles de ses « Orangeries éphémères », en expliquant la mesure dans laquel e el e se rattachent ou non, selon el e, à deux courants architecturaux antérieurs. Elle n’explicite toutefois aucun choix artistique, ni aucun processus créatif, et moins encore en quoi ces choix refléteraient la personnalité d’un auteur. Les attestations de la personne ayant créé les dessins et les plans (pièce Va évènements no4) n’expliquent pas davantage les choix effectués, et n’expriment ni au demeurant ne revendiquent aucun processus créatif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
18. Ne sont en définitive invoqués qu’un ensemble d’éléments descriptifs. La plupart se retrouvent dans les hal es de type [F] : le double toit à 4 pentes, la structure en acier et les façades en verre donnant une grande ouverture sur l’extérieur, avec des lignes verticales régulières et dont la partie haute est arrondie ; la charpente avec une structure en croisil ons, inclinée selon la pente du toit ; les rosaces ; tous éléments qui, y compris envisagés ensemble, appartiennent au fonds commun de l’architecture, et que la société Va évènements ne peut s’approprier. 19. Les caractéristiques nouvel es sont ainsi seulement l’alignement des éléments hauts avec les éléments bas qui est un choix par défaut ; la couleur grise, qui est banale, tout comme le toit en PVC pour des structures extérieures démontables ; quant à la tail e de 83 cm pour les fenêtres de 2 carreaux de large, el e permet de former des modules de 5 mètres pour 3 fenêtres double, ce qui est avant tout fonctionnel. 20. Ajouter ces éléments banals ou pratiques à un ensemble repris à des créations antérieures ne caractérise donc pas en soi un choix créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, et à défaut pour la demanderesse d’indiquer en quoi, malgré les apparences, il s’agirait du fruit de la personnalité et de la créativité d’un auteur, il ne peut être conclu que l’objet revendiqué est une oeuvre de l’esprit éligible au droit d’auteur. 21. Ses demandes, qui sont toutes fondées sur la contrefaçon de cet objet, sont par conséquent rejetées. 22. En revanche, el e n’a pas pu commettre de faute à réitérer, certes à tort, une demande qui avait déjà été accueil ie par plusieurs juridictions. La demande reconventionnel e pour abus doit donc être rejetée. Dispositions finales 23. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 24. La société Va évènements, qui perd le procès, est tenue aux dépens, et doit indemniser les défenderesses des frais qu’el es ont dû exposer pour le procès et qui peuvent être estimés à 10 000 euros chacune. 25. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE l’ensemble des demandes de la société Va évènements ; REJETTE la demande reconventionnel e de la société Orangerie val de Loire pour abus ; CONDAMNE la société Va évènements aux dépens ainsi qu’à payer 10 000 euros à la société Orangerie val de Loire et 10 000 euros à la société Mtech events au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2022 La Greffière La Présidente
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