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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° 20/08200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OXYGENE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4038551 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20220146 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 janvier 2022 3ème chambre, 3ème section N° RG 20/08200 N° Portalis : 352J-W-B7E-CSVC2 Assignation du : 31 août 2020 Incident DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’INCIDENT S.A.R.L. OXYGENE MONT BLANC Route des Grandes Alpes 74220 LA CLUSAZ représentée par Maître Philippe MARCHISET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0001 DEFENDERESSES DEMANDERESSES A L’INCIDENT S.A.R.L. OXYPAR 105 avenue du 8 mai 1945 73600 MOUTIERS représentée par Maître Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0306 S.A.R.L. STARSKI 1284bis route des Ail es 74370 VILLAZ représentée par Maître Anne-Judith LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Anne-Carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0306 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Lorine M, greffière DEBATS A l’audience du 25 novembre 2021, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société OXYGÈNE MONT-BLANC, immatriculée le 29 juin 1992 au RCS de Bonneville, se présente comme ayant développé, sous l’enseigne et le nom commercial OXYGENE, une activité de location / vente de matériel de ski, d’enseignement du ski et d’organisation de séminaires permettant de faire du ski ou autres sports de glisse. La société OXYPAR, immatriculée le 13 décembre 1993 au RCS de Chambéry, initialement sous la dénomination sociale OXYGENE, fournit-el e aussi des prestations d’enseignement de ski ou de snowboard, de location de matériels y afférents, et d’organisation de séminaires. La société OXYPAR est notamment titulaire de la marque semi- figurative française « OXYGENE », déposée le 9 octobre 2013 et enregistrée le 30 janvier 2015 sous le n°4038551, pour désigner en classes 25, 28 et 41 les vêtements de ski, les skis et snowboards, ainsi que les services d’enseignement du ski et du snowboard et d’organisation de col oques, conférences ou congrès : La société STARSKI, immatriculée le 13 septembre 2019 au RCS d’Annecy, exerce une activité d’enseignement des sports de glisse. Se plaignant d’une extension récente de l’activité et de l’exploitation du signe OXYGENE par les sociétés OXYPAR et STARSKI, dans des conditions de nature à porter atteinte à ses droits antérieurs sur son enseigne et son nom commercial, la société OXYGENE MONT- BLANC a, par actes d’huissier du 31 août 2020, fait assigner ces sociétés devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la nullité des marques “OXYGENE” de la société OXYPAR et la condamnation solidaire des sociétés défenderesses au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice causé par la concurrence déloyale dont el es se sont rendues coupable à son égard. Après avoir conclu au fond le 27 décembre 2020, la société STARSKI a, par des conclusions d’incident notifiées
électroniquement le 14 juin 2021, saisi le juge de la mise en état auquel el e demande, au visa des articles 31, 56, 122, 123 et 789 du code de procédure civile, 1240 et 1310 du code civil, de :
- DECLARER irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demanderesse ;
- JUGER son action mal fondée et en conséquence :
- METTRE hors de cause la société STARSKI ;
- CONDAMNER la demanderesse à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- LA CONDAMNER aux dépens. Par des conclusions d’incident du même jour, la société OXYPAR demande quant à elle au juge de la mise en état, au visa des articles 384 et 408 du code de procédure civile, de :
- Lui DONNER ACTE de son acquiescement en toutes leurs dispositions et conséquences de droit aux conclusions de la société STARSKI ;
- METTRE HORS DE CAUSE la société STARSKI ;
- CONDAMNER aux dépens la demanderesse à titre principal. Par des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 15 juin 2021, la société OXYGENE demande au juge de la mise en état d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société STARSKI et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été plaidé à l’audience du 25 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties La société STARSKI soutient d’abord avoir été attraite à la présente instance de manière totalement artificiel e aux côtés de la société OXYPAR, seule titulaire des marques dont la nullité est sollicitée, sans preuve d’aucune faute de sa part et encore moins d’un préjudice. La société STARSKI ajoute ne pas se trouver en situation de concurrence avec la société OXYGENE MONT-BLANC qui n’est pas une école de ski, ce qu’au demeurant cette dernière sait parfaitement pour exercer l’une et l’autre dans un secteur géographique proche. La société STARSKI indique enfin ne pas utiliser le signe OXYGENE. La société OXYGENE MONT-BLANC demande au juge de la mise en état d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société STARSKI dont el e indique qu’el e n’est étayée que par des considérations relevant du fond de cette affaire et ne relève donc que de l’appréciation du bien-fondé de ses demandes et en aucun cas de leur recevabilité.
Réponse du tribunal Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Selon l’article 31 de ce même code, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’el e qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.” Il est en outre constamment jugé que la recevabilité d’une action n’est pas subordonnée à la preuve de son bien-fondé (voir par exemple Cass. Com., 29 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.351). Force est en l’occurrence de constater que la société STARSKI n’articule aucun réel grief d’irrecevabilité des demandes de la société OXYGENE MONT-BLANC, cette société ayant parfaitement intérêt à agir pour la défense des droits qu’elle détient sur son nom commercial, tandis que sous couvert d’un défaut d’intérêt à agir, la société STARSKI invoque en réalité des moyens tendant à obtenir que le tribunal dise les demandes de la société OXYGENE MONT- BLANC mal fondées, soit qu’aucune faute ne soit établie, soit que les demandes dirigées contre el e seraient dépourvues de réel objet. Le tribunal ne peut donc qu’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société STARSKI. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société STARSKI sera condamnée à payer à la société OXYGENE MONT-BLANC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, Le juge de la mise en état, ECARTE la fin de non-recevoir soulevée par la société STARSKI ; RÉSERVE les dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société STARSKI à payer à la société OXYGENE MONT-BLANC la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état (dématérialisée) du : 10 février 2022 à 14 heures les parties étant invitées pour cette date à faire part de leur avis sur la proposition que leur est faite par le juge de la mise en état de procéder entre elles par voie de médiation judiciaire afin de leur permettre de trouver entre elles une issue rapide, librement négociée et confidentielle à ce litige. La Greffière Le Juge de la mise en état
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