Confirmation 21 janvier 2020
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mai 2022, n° G/2020/17291 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | G/2020/17291 ; ECLI:FR:CCASS:2022:CO10302 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ACSYS ; AXYSLASER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 892834 ; 3656250 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20220149 |
Texte intégral
COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 COMM. CH. B Rejet non spécialement motivé Décision n° 10302 F Pourvoi n° G 20-17.291 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 mai 2022 La société Acsys Lasertechnik GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), société de droit allemand, a formé le pourvoi n° G 20- 17.291 contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant : 1°/ à la société Axyslaser, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Assistances études techniques et informatiques (AETI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas- Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Acsys Lasertechnik GmbH, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axyslaser, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseil er doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme L , greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Acsys Lasertechnik GmbH aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acsys Lasertechnik GmbH et la condamne à payer à la société Axyslaser la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Acsys Lasertechnik GmbH. L’exposante fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la déchéance pour défaut d’usage sérieux des droits de la société Acsys Lasertechnik sur la partie française de la marque internationale « Acsys » n° 892 834 à compter du 30 août 2010 pour les produits visés dans l’enregistrement des classes 7 et 9, et d’avoir, en conséquence, dit la société Acsys Lasertechnik irrecevable en ses demandes en contrefaçon de sa marque « Acsys » n° 892 834 et en sa demande en nul ité de la marque « Axyslaser » n° 09 3 656 250 ; 1°) ALORS QU’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistré aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul but le maintien des droits conférés par la marque ; que l’appréciation de l’usage sérieux doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de cel e-ci dans la vie des affaires ; qu’en relevant que sur les factures versées aux débats ainsi que sur les deux offres commerciales correspondant aux pièces 34 et 35, les produits « sont désignés sous leurs noms « Oyster », « Piranha », « Barracuda » alors suivis d’un signe R entouré d’un rond afin d’indiquer la fonction de marque déposée, mais pas sous le signe « Acsys » qui n’est utilisé qu’à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, « Acsys Lasertechnik » figurant en haut de page ou « Acsys Lasertechnik Gmbh » figurant en bas de page ou dans le corps du message commercial afin de désigner la société » et que « les seules factures sur lesquelles figure une photographie des machines montrant que le signe « Acsys » y est reproduit sont les
traductions en langue française des factures initialement rédigées en langue al emande, et rien n’établit que ces photographies étaient jointes aux factures qui ont été délivrées aux clients », sans rechercher, comme el e y était invitée, si, quand bien même le signe « Acsys » n’était pas utilisé à titre de marque sur les factures, les autres pièces versées aux débats, notamment les photographies jointes aux factures, le catalogue général et les brochures dédiées aux machines « Piranha » et « Oyster » ainsi que les offres commerciales produites en pièces 34 et 35, ne montraient pas que les machines ainsi vendues étaient revêtues du signe « Acsys » utilisé à titre de marque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 714- 5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul but le maintien des droits conférés par la marque ; que l’appréciation de l’usage sérieux doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de cel e-ci dans la vie des affaires ; qu’en relevant que trois des factures versées aux débats par la société Acsys sont rédigées en langue allemande, « ce qui tend à révéler que la société Acsys n’était pas organisée pour diffuser ses produits en France », la cour d’appel s’est déterminée par un motif impropre à caractériser en quoi ces factures, qui étaient émises à destination de sociétés ayant leur adresse en France, ne seraient pas de nature à établir la réalité et le sérieux de l’exploitation commerciale de la marque « Acsys » dans la vie des affaires en France, en violation de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ; 3°) ALORS QU’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistré aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul but le maintien des droits conférés par la marque ; qu’en relevant que sur les factures versées aux débats ainsi que sur les deux offres commerciales correspondant aux pièces 34 et 35, les produits « sont désignés sous leurs noms « Oyster », « Piranha », « Barracuda » alors suivis d’un signe R entouré d’un rond afin d’indiquer la fonction de marque déposée, mais pas sous le signe « Acsys » qui n’est utilisé qu’à titre de dénomination sociale ou de nom commercial, « Acsys Lasertechnik » figurant en haut de page ou « Acsys Lasertechnik Gmbh » figurant en bas de page ou dans le corps du message commercial afin de désigner la société », tout en constatant elle-même que ces deux propositions commerciales
faisaient apparaître « une représentation de la machine sur laquelle est apposée la marque Acsys », ce dont il résultait que ces propositions commerciales se rapportaient bien à des produits revêtus de la marque « Acsys » et étaient donc pertinentes pour l’appréciation de l’usage sérieux de celle-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à cel e issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ; 4°) ALORS QU’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul but le maintien des droits conférés par la marque ; que l’appréciation de l’usage sérieux doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires ; qu’ainsi, constituent des éléments pertinents pour la démonstration de l’usage sérieux de la marque des actes d’offre en vente, peu important que ceux-ci aient été ensuite suivis ou non d’une vente des produits en cause ; qu’en relevant, s’agissant des deux propositions commerciales correspondant aux pièces 34 et 35 de l’exposante, qu’il ne serait « pas justifié que ces propositions de 2011 et 2012 aient été suivies d’une commercialisation effective », la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant, en violation de l’article L. 714-5 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa rédaction antérieure à cel e issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ; 5°) ALORS QU’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul but le maintien des droits conférés par la marque ; que l’appréciation de l’usage sérieux doit reposer sur l’ensemble des faits et circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires ; qu’en se bornant à relever, s’agissant des quatre offres correspondant aux pièces 40 à 43 de l’exposante, que « trois sont rédigées en langue anglaise et, si el es sont accompagnées d’une traduction en français, les documents commerciaux présentant les produits concernés sont également en langue anglaise », sans caractériser en quoi le fait que certaines de ces offres et que les documents commerciaux qui y étaient joints, soient rédigés en anglais priveraient ces offres commerciales de pertinence pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque « Acsys », la cour d’appel, qui n’a pas constaté que le public concerné par l’acquisition des machines ne comprendrait pas l’anglais, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ;
6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU’en relevant ainsi que s’agissant des quatre offres correspondant aux pièces 40 à 43 de l’exposante, « trois sont rédigées en langue anglaise et, si elles sont accompagnées d’une traduction en français, les documents commerciaux présentant les produits concernés sont également en langue anglaise », sans rechercher, au vu, d’une part, des termes des offres en cause, faisant référence respectivement aux produits des gammes « Piranha », « Shark », « Pearl » et « Barracuda Multi », et d’autre part, des photographies figurant dans les documents commerciaux joints et montrant que les machines en cause étaient revêtues de la marque « Acsys », si ces offres de commercialisation n’étaient pas de nature à établir la réalité et le sérieux de l’exploitation commerciale de cette marque dans la vie des affaires en France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ; 7°) ALORS QUE le caractère sérieux de l’usage de la marque doit faire l’objet d’une appréciation globale reposant sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de cel e-ci dans la vie des affaires ; qu’en relevant que la déclaration sur l’honneur de M. [T], faisant état de contacts et offres opérés, ne serait illustrée que par la production d’une facture rédigée en langue anglaise pour la vente d’une machine « Oyster » en 2010 et qu’aucun des essais, test, visites revendiqués ne serait justifié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que M. [T] dispose d’un site internet sur lequel il présente des produits « Acsys » ne témoignait pas de la volonté de la société Acsys Lasertechnik de maintenir ou créer des parts de marché en France au profit des produits protégés par sa marque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019 ; 8°) ALORS QU’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant ; qu’en conséquence, un usage, même minime, peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque ; qu’en relevant que le faible nombre des pièces versées susceptibles de justifier utilement d’une exploitation effective de la marque en France et le nombre peu élevé d’actes de commercialisation ne suffisaient pas à établir l’usage à titre sérieux de la marque « Acsys » par la société Acsys, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à la spécificité et au coût des produits en cause, les pièces produites par la société exposante ne rapportaient pas la preuve d’un
usage de la marque « Acsys » suffisant pour être qualifié de sérieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714- 5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à cel e issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019.
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