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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2022, n° OP 21-0822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AVA ; AVIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4714230 ; 010230671 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20210822 |
Sur les parties
| Parties : | AVIA INTERNATIONAL (Association) (Suisse) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0822 11 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L C a déposé, le 19 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 714 230 portant sur la dénomination AVA. Le 24 février 2021, la société AVIA INTERNATIONAL (association de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne AVIA, enregistrée le 6 octobre 2012 et régulièrement renouvelée sous le n° 10 230 671, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement.
À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 10 230 671 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …». L’article précité du code susvisé précise, in fine : « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Aux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant doit apporter la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque n° 10 230 671, invoquée à l’appui de l’opposition, n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 26 juillet 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
I l convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 19/12/2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure n° 10 230 671 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l ’Union européenne a u cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 19/ 12/2015 a u 19/ 12/2020 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « Services de restaurant, Restauration d’hôtes à l’aide de distributeurs automatiques d’encas à prépaiement, Services d’hôtellerie et de motels; Services de restauration et hébergement temporaire ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments suivants :
- Extraits des sites internet AVIA INTERNATIONAL, démontrant la présence de la marque dans plusieurs pays de l’Union européenne (Pièce n°1) et AVIA France, rubrique « restauration », indiquant qu’ « AVIA vous propose sur autoroutes une diversité de concepts de restauration pour tous les moments de la journée (petits déjeuners, sandwichs, déjeuners rapides, self-service, brasseries, comptoirs …) » ainsi que des « (…) distributeurs automatiques dans un espace détente moderne et accueillant »
(Pièces n°2).
- Publications issues du site internet AVIA France, datées du 14 mai 2020 et 19 juin 2019, mentionnant notamment les services de restauration proposés dans les stations-services AVIA (Pièces n°3 et 4).
- Publication issue de la page Facebook AVIA France, du 17 septembre 2018, indiquant, par le biais d’une photographie reproduisant une salle de restaurant : « NOS SERVICES : RESTAURATION » suivi de la mention de la marque AVIA (Pièce n°5).
- Offre promotionnelle (menu offert pour les routiers transporteurs) sur laquelle figure la marque AVIA, proposée dans la station de l’Aire de Saugon Ouest et publiée et commentée sur le compte Facebook AVIA France le 16 décembre 2020 (Pièce n°6).
- Services de restauration et de motel fournis par AVIA STATION Gmund (Autriche) et mis en ligne sur le site internet TRIPADVISOR avec des avis et photographies (plateau repas, chambre) datant de novembre 2019 et d’août 2020 ainsi qu’une date de visite en octobre 2019 (Pièce n°7).
- Photographie d’un panneau publicitaire sur lequel figurent un menu et la marque AVIA, publiée et commentée sur la page Facebook AVIA Polska (Pologne) et datée du 9 novembre 2018 (Pièce n°8).
- Offre promotionnelle (menu) hongroise distribuée sous la marque AVIA Bistro, aimée et publiée le 13 mars 2018 sur le compte Facebook AVIA BISTRO (Pièce n°9) avec sa traduction.
- Photographie d’un comptoir localisé en Serbie, au-dessus duquel est écrit AVIA Bistro, publiée sur le site internet TRIPADVISOR et datée de novembre 2019 (Pièce n°10).
- Menu sur lequel figure la marque AVIA Bistro, rédigé en hongrois, publié sur la page Facebook AVIA Bistro le 14 décembre 2017 (Pièce n°11) accompagné de sa traduction.
- Photographie d’une station-service AVIA avec les indications suivantes sur la vitrine : « viennoiserie » et « pâtisserie » ainsi qu’une affiche sur laquelle figurent des baguettes, publiée sur le compte Facebook AVIA station-service du Tourne le 30 novembre 2018 (Pièce n°12).
- Extrait du compte Facebook de la station AVIA BMVC Épicerie, créée le 11 décembre 2017 sur laquelle figurent une photo de couverture montrant que la marque AVIA propose à la vente des produits alimentaires et la distribution de café ainsi qu’une photo d’un distributeur automatique de boissons chaudes (Pièce n°13).
- Publicité concernant l’ouverture d’un motel AVIA en Autriche, postée sur le compte Facebook AVIA MOTEL le 3 mars 2018 et commentée (Pièce n°14).
- Photographie d’un motel AVIA en Autriche, postée sur la page Facebook AVIA Motel Bisamberg le 11 mars 2018 (Pièce n°15).
- Vingt-et-une factures de réservations de motels en Autriche, émises par AVIA MOTEL et datées entre 2018 et 2020 (Pièce n°16) accompagnées de leur traduction.
- Photographie d’un motel AVIA en Autriche, publiée sur la page Facebook AVIA Station Gmund le 15 novembre 2020, commentée et partagée (Pièce n°17) accompagnée de sa traduction.
- Menu proposé par le Café et Motel AVIA en Hongrie, publié sur la page Facebook MO Caffe & Motel le 15 juin 2020 (Pièce n°18) accompagné de sa traduction. Extrait du site de réservation d’hôtels en ligne Lower Austria Hotels et notamment du motel AVIA en Autriche indiquant notamment les conditions d’annulation de réservation à partir du 6 avril 2020 (Pièce n°19) accompagné de sa traduction.
- Extraits du site internet Avia Thevenin & Ducrot, datant de février et mars 2016, portant sur les stations-services de Montélimar et Viriat, lesquelles proposent respectivement « Un café ou une boisson au bar, des produits de snacking pour un repas sur le pouce ou encore une restauration sur place dans une salle confortable (…) » et des services « (…) complétés par une boutique qui propose un choix de produits alimentaires ou non alimentaires ainsi que de quoi composer un menu simple pour une restauration rapide (…) » (Pièce n°25 et 26).
- Extrait de la page Facebook AVIA France, proposant l’offre suivante : « pour l’achat d’un menu enfant auprès de nos services de restauration, nous vous offrons un Guide de voyage », datant du 23 juin 2017 (Pièce n°27). Contrairement aux allégations du déposant, il ressort de l’ensemble des documents fournis par la société opposante que la marque AVIA n° 10 230 671 a fait l’objet d’un usage sérieux pour des services de restauration et d’hôtellerie et dès lors pour les services suivants : « Services de restaurant, Restauration d’hôtes à l’aide de distributeurs automatiques d’encas à prépaiement, Services d’hôtellerie et de motels; Services de restauration et hébergement temporaire ». S’agissant des services de restauration d’abord, si comme le soutient le déposant, « Les deux actionnaires d’AVIA France (Thevenin-Ducrot et Picoty) font appel à des entreprises tierces telles que Flunch, (…), Subway, La croissanterie pour exploiter des restaurants dans leurs stations essence (…) », la société opposante propose néanmoins également des services de restauration sous sa marque antérieure AVIA. En effet, la publication de plusieurs menus sur les sites Internet et réseaux sociaux français, autrichien, polonais et hongrois de la société opposante, entre 2017 et 2020, commentés et relayés par les usagers et sur lesquels la marque AVIA, ou encore AVIA Bistro sont clairement identifiées, sont de toute évidence de nature à prouver que des services de restauration sont directement fournis sous la marque AVIA (pièces n° 6, 8 à 9, 11, 18 et 27).
En outre, les photographies de comptoirs de bistro, de plateaux repas, de boutiques alimentaires, de distributeurs automatiques ou encore de salles de restaurant, publiées entre 2016 et 2018 sur des sites et comptes français, autrichiens et serbes et où la marque antérieure AVIA est apposée, sont tout autant à même de prouver que la marque en question a fait l’objet d’un usage sérieux à l’égard des services de restauration (pièces n° 5, 7, 10, 12, 13, 25 et 26). Il en va de même des services d’hôtellerie et de motels pour lesquels la société opposante a fourni des pièces propres à établir l’usage sérieux de la marque antérieure AVIA. En effet, les factures, qui récapitulent un acte de vente en précisant notamment la nature du produit vendu, le prix, la quantité, permettent indiscutablement de démontrer l’activité commerciale d’une entreprise. Ainsi, les nombreuses factures, liées à l’hébergement de personnes, sur lesquelles figurent la marque AVIA suivie de l’élément MOTEL, datées entre 2018 et 2020 et adressées en Autriche, sont des preuves irréfutables de la fourniture de services de motels par ladite marque (pièce n°16). Qui plus est, les sites de comparateurs d’offres d’hôtels, les publications liées à l’ouverture de motels ou encore les photographies de chambres ou de devantures de motels, sur des sites et comptes hongrois ou autrichiens entre 2018 et 2020, constituent de toute évidence des preuves permettant de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure AVIA, celle-ci figurant toujours clairement sur les pièces précitées (pièces n° 7, 14, 15, 17). Enfin, le déposant ne saurait raisonnablement affirmer que la marque AVIA n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux à l’encontre des services de motels dès lors que le site internet de réservation d’hôtels en ligne, Lower Austria Hotels, propose aux internautes la réservation de motels AVIA (pièce n° 19). Aussi, la société opposante a suffisamment démontré que la marque antérieure AVIA n° 10 230 671 a fait l’objet d’un usage sérieux entre 2015 et 2020 sur une partie substantielle de l’Union européenne pour les services suivants : « Services de restaurant, Restauration d’hôtes à l’aide de distributeurs automatiques d’encas à prépaiement, Services d’hôtellerie et de motels; Services de restauration et hébergement temporaire ». À cet égard, l’argument du déposant selon lequel « les pièces communiquées ne démontrent pas l’exploitation en France de la marque de l’Union européenne AVIA » ne saurait être retenu dès lors, que comme il a été précédemment mentionné, la société opposante est tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne, et non seulement en France. En tout état de cause, la société opposante a fourni plusieurs documents démontrant l’usage de la marque antérieure AVIA au regard des services de restauration et d’hôtellerie en France (pièces n° 5, 6, 12, 13, 25 et 26). En outre, les arguments du déposant visant à écarter individuellement les pièces qui ont été retenues par l’Institut comme justifiant l’usage sérieux de la marque antérieure ne sauraient être retenus, dès lors que, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure AVIA n° 10 230 671 pour les services suivants : « Services de restaurant, Restauration d’hôtes à l’aide de distributeurs automatiques d’encas à prépaiement, Services d’hôtellerie et de motels; Services de restauration et hébergement temporaire », l’Institut prendra en considération, pour l’examen de l’opposition, les services précités. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposi
tion est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en considération dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « Services de restaurant, Restauration d’hôtes à l’aide de distributeurs automatiques d’encas à prépaiement, Services d’hôtellerie et de motels; Services de restauration et hébergement temporaire ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. À cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument du déposant selon lequel il « souhaite notamment exploiter un restaurant à Paris sous la marque AVA » alors que la société opposante est « un groupement d’entreprises indépendantes qui exploitent 3100 stations-service dans 15 pays européens », dès lors que dans le cadre de la comparaison des services aux fins de l’examen de l’opposition, il y a lieu de tenir compte uniquement de s se rvices tels que désignés dans les libellés des marques en présence (ou pour lesquels la m arque antérieure e st réputée enregistrée) , indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties en présence. En revanche, les « services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des résidences collectives où vivent des personnes âgées, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services d’hébergement temporaire » de la marque antérieure, qui s’entendent d’un service d’hébergement payant en chambres meublées à une clientèle de passage. Ces prestations ne répondant pas aux mêmes besoins (besoin de soin et/ou d’accompagnement de personnes âgées dans leur quotidien pour les premiers / besoin d’être logé de façon temporaire pour les seconds), elles ne s’adressent pas aux mêmes clients (personnes âgées pour les premiers / tout public pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un lieu où les propriétaires peuvent laisser leurs animaux temporairement pour qu’ils soient gardés, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration et hébergement temporaire » de la marque antérieure, qui s’entendent respectivement de prestations visant à fournir des plats cuisinés ou de services d’hébergement payants en chambres meublées à une clientèle de passage. Ces prestations ne répondant pas aux mêmes besoins (besoin de garde d’animaux temporaire pour les premiers / besoin de se sustenter ou d’être logé de façon temporaire pour les seconds), elles ne s’adressent pas aux mêmes clients (animaux pour les premiers / tout public pour les seconds). À cet égard, ne sauraient être retenus pour déclarer ces services similaires, les articles fournis par l’opposante selon lesquels certains établissements hôteliers accueillent des animaux domestiques en leur offrant des services adaptés, dès lors que les preuves rapportées sont très insuffisantes. En effet, les deux articles, l’un issu d’un magazine féminin et l’autre, directement du site internet d’un hôtel, ne démontrent aucunement que cette pratique serait largement répandue. En outre, est sans incidence la décision d’opposition invoquée par la société opposante dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes et du reste très ancienne, ne saurait s’appliquer à la présente espèce. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été démontré. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AVA, représentée ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe AVIA, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure, d’un élément verbal, d’éléments figuratifs ainsi que d’une représentation en couleur.
Ainsi que le souligne la société opposante, les dénominations AVA et AVIA présentent des similitudes visuelles et phonétiques prépondérantes, conférant aux signes de grandes ressemblances d’ensemble. En effet visuellement, les dénominations AVA et AVIA sont de longueur proche, à savoir quatre et cinq lettres dont trois sont identiques, placées dans le même ordre et selon un rang très proche et forment les séquences communes AV / A, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables. Phonétiquement, les dénominations possèdent le même rythme en deux temps et comportent la même succession de sonorités [a-va], ce qui leur confère une prononciation très proche. La seule différence tenant à la présence, au sein du signe contesté, de la lettre I, n’est pas de nature à modifier la perception globale proche des dénominations AVA et AVIA, dès lors que cette lettre I est peu perceptible visuellement et n’en modifie pas le rythme, les dénominations en présence restant dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités AV / A, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure en couleurs avec des éléments figuratifs n’est pas de nature à faire perdre au terme AVIA son caractère dominant, en tant que seul élément verbal par lequel elle sera désignée ; au contraire, ces éléments figuratifs représentant deux traits en dessous du terme AVIA ainsi sa présentation en gras sur une ligne supérieure la mettent particulièrement en valeur. À cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel la marque antérieure présente « une configuration particulière et originale abouti[ssant] à ce que l’impression globale fournie [soit] différente », dès lors que la notion d’originalité est étrangère au droit des marques. Intellectuellement, rien ne permet de justifier que « L’élément verbal « Avia » de la marque antérieure (…) »
se ra perçu par le consommateur moyen comme une « (…) référence à l’aviation (…) », dès qu’il n’est nullement établi que ce terme en constitue l’abréviation usuelle. En tout état de cause, si « c’est sur cette référence à l’aviation que s’est construit cette marque », comme l’indique le déposant, la procédure d’opposition doit néanmoins s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Enfin, est sans incidence la décision statuant sur une opposition rendue par la chambre des recours de l’EUIPO invoquée par le déposant dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait s’appliquer au cas espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination contestée AVA est donc similaire à la marque complexe antérieure AVIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination AVA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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