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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2021, n° OP 21-0884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0884 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison DIAMANT NOIR ; DIAMANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4708555 ; 1425084 |
| Référence INPI : | O20210884 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP21-0884 11/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S I a déposé le 3 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4708555 portant sur la marque verbale MAISON DIAMANT NOIR. Le 25 février 2021, la société LES PARFUMERIES FRAGONARD (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale DIAMANT déposée le 1ier septembre 1987, enregistrée sous le n° 1425084 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « parfums ; cosmétiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « parfumerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal DIAMANT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun le terme DIAMANT. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme d’attaque MAISON et du terme final NOIR. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme DIAMANT apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme DIAMANT revêt également un caractère dominant au sein du signe contesté. A cet égard, le terme d’attaque MAISON apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits visés dans la mesure où ce terme est habituel ement employé pour désigner une entreprise industriel e et commerciale. Ce terme désignedonc une caractéristique des produits visés à savoir leur origine et ne sera pas retenu par le consommateur à titre de marque. De même, le terme NOIR au sein du signe contesté vient directement qualifier le terme DIAMANT. Il apparaît donc secondaire par rapport à ce terme. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Ces ressemblances sont renforcées par l’identité d’une partie des produits contestée avec ceux de la marque antérieure. Le signe verbal contesté MAISON DIAMANT NOIR est donc similaire à la marque verbale antérieure DIAMANT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MAISON DIAMANT NOIR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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