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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mai 2021, n° OP 21-0932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0932 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kynd Hotel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4709348 |
| Référence INPI : | O20210932 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ X |
|---|
Texte intégral
OP 21-932 26 mai 2021 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14 et R 712-15 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ; I.- FAITS ET PROCEDURE Le 26 février 2021, M. A B a formé opposition à l’enregistrement de la marque 20/4709348 portant sur le signe verbal Kynd Hotel, en se prévalant de ses droits sur le nom de domaine www.kynd-hotels.com. L’Institut a envoyé le 16 avril 2021 une notification d’irrecevabilité à laquel e l’opposant a répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intel ectuel e : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712- 14. ». L’article R 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e
2 co mprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ;[…] ». L’article R 712-14 du code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni[e]s dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, l’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :
- « Type de fondement : Nom de domaine - Désignation du signe : www.kynd-hotels.com - Activités qui servent de base à l’opposition : Activités d’hôtel erie, de restauration et de bar ». L’exposé des moyens indique que M. A B est titulaire du nom de domaine www.kynd-hotels.com. A l’appui de son opposition, l’opposant transmet les pièces suivantes :
- la facture attestant de la réservation du nom de domaine www.kynd-hotels.com (pièce n° 1, datée du 29 septembre 2020) ;
- une copie d’écran du site Internet « www.kynd-hotels.com » (pièce n° 3, datée du 26 février 2021) ;
- un résultat de recherche sur Internet des éléments « kynd hotels hôtel erie » (pièce n° 4) ;
- des extraits de messages électroniques dans lesquels l’opposant indique qu’il est à la recherches d’investisseurs (pièce n° 5, messages datés des 17 et 23 novembre 2020). Aucune pièce complémentaire n’a été transmise par l’opposant dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du code de la propriété intel ectuel e. En l’espèce, si les pièces produites permettent d’établir que M. A B est titulaire du nom de domaine www.kynd-hotels.com, nom de domaine réservé avant le dépôt de la demande d’enregistrement de marque Kynd Hotel n° 20/ 4709348, el es ne démontrent nul ement que ce nom de domaine est réel ement exploité au regard des activités revendiquées avant le 7 décembre 2020, date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. A ce titre, les captures d’écran d’un site Internet « www.kynd-hotels.com » (annexe 3) ne sauraient être retenues dès lors qu’el es portent une date postérieure à cel e du dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En outre, ces documents sont incomplets (adresse notamment) et semblent être une ébauche, la mention « teaser » faisant référence à une première annonce et non à une réel e exploitation. Une page comporte en outre la mention « strictement confidentiel ». L’annexe 4 non datée ne fournit pas davantage d’élément. Les échanges de mail (annexe 5) corroborent cette circonstance en ce qu’ils font référence à des recherches d’investisseurs.
3 A insi, l’opposant n’a fourni, dans le délai requis, aucun document de nature à justifier de l’exploitation du nom de domaine www.kynd-hotels.com invoqué à l’appui de la présente opposition. Suite à la notification d’irrecevabilité de l’Institut, l’opposant a fourni les informations suivantes :
- Il a « préparé un deck investisseur afin de présenter son site internet www.kynd-hôtels.com (…) en septembre 2020 » ;
- Il a « démarré la publication et l’exploitation de son site internet www.kynd-hôtels.com pour des services d’hôtel erie, ainsi que pour des services de restauration et de bar, le 29 septembre 2020. Cette date apparaît très clairement dans la page source du son site internet w ww.kynd-hôtels.com ». A l’appui de ces observations, l’opposant a télé-versé, en date du 12 mai 2021, sur le portail des oppositions, des documents (pièces 6 à 8) destinés à démontrer la publication et l’exploitation de son site internet www.kynd-hôtels.com, à compter du 29 septembre 2020. Toutefois, il ressort des articles R 712-14 du code de la propriété intel ectuel e et de l’article 4 de la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque, que les pièces destinées à justifier des droits antérieurs et de la qualité pour agir de l’opposant, doivent être fournies dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai pour former opposition. Ainsi, il ressort des textes susvisés que la recevabilité de l’opposition doit s’apprécier uniquement au regard des pièces versées dans le délai précédemment indiqué. En l’espèce, les pièces relatives l’antériorité du nom de domaine invoqué et à son exploitation devaient être fournies au plus tard au plus tard le 1er avril 2021. Ainsi, les documents fournis par l’opposant en date du 12 mai ayant été produits par l’opposant postérieurement au délai d’un mois mentionné à l’article R.712-14 précité, ne sauraient être pris en compte au soutien des indications propres à établir l’antériorité et l’exploitation du nom de domaine invoqué. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 21-932 / PAB est déclarée irrecevable.
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