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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2023, n° 2022/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/02102 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROCHE ; ROCHE BOBOIS PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699743 ; 017810078 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL SAS c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, ROCHE HABITAT SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 AVRIL 2023 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 059/2023) Numéro d’inscription au répertoire général : 22/02102 N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEBM Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Décembre 2021 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° QPP21-0509 DECLARANTE AU RECOURS S.A.S. ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 602 036 964 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 18 rue de Lyon 75012 PARIS Représentée et assistée de Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme H T, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE S.A.S. ROCHE HABITAT SAS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 955 50 9 112 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Rue de Chapeau Rouge 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOFIEE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par K A , Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition n°21-0509 formée le 4 février 2021 par la société Roche Bobois International à la demande d’enregistrement en date du 9 novembre 2020 de la marque verbale ROCHE n° 4 699 743 déposée par La société Roche Habitat SAS ; Vu le recours formé le 24 janvier 2022 par la société Roche Bobois International ; Vu les dernières conclusions numérotées 3 de la société Roche Bobois International notifiées par RPVA en date du 8 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience ; Vu la signification de la déclaration d’appel à la société Roche Habitat SAS à personne habilitée à la recevoir en date du 22 mars 2022 ; Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées au greffe le 12 juil et 2022 et soutenues oralement à l’audience ; SUR CE, Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu’aux écritures et observations susvisées.
La demande d’enregistrement déposée le 9 novembre 2020 par la société Roche Habitat SAS concerne la marque verbale « ROCHE » n° 4 699 743 visant divers produits et services des classes 6,19,20 et 37, et notamment des stores et pergolas, volets roulants et services d’installation et de réparation de stores et pergolas. La société Roche Bobois International oppose sa marque européenne complexe « Roche Bobois Paris » ci-dessous représentée, déposée le 13 février 2018 pour de nombreux produits et services des classes 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 35, 36, 40, 42. La décision contestée de l’INPI a relevé que les produits et services en cause étaient identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce point n’étant pas contesté, mais que les signes produisent une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion, et ce malgré l’identité de certains des produits visés et la connaissance de la marque antérieure. La société Roche Bobois International fait valoir que l’INPI a introduit la notion de risque de confusion dans l’évaluation de la similitude des signes ; qu’il a déduit la prétendue absence de similitude entre les signes d’une prétendue absence de risque de confusion ; qu’il appartenait à l’INPI de déterminer le degré de similitude des signes ; que la comparaison des signes aboutit nécessairement à l’existence d’un certain degré de similitude entre les signes ; que le public perçoit le terme « Roche » comme un élément individuel de la marque antérieure en ce qu’il est identifié par une police spécifique au trait plus épais ; que le terme « ROCHE » ne se fond donc pas dans un ensemble ; que les signes ROCHE et ROCHE BOBOIS présentent une similitude d’autant plus forte que le nom BOBOIS est en seconde position, dans une police plus terne, et qu’il évoque l’expression « beau bois » qui est laudative pour les produits en cause ; que la connaissance de la marque ROCHE BOBOIS par le public pour les produits en cause amènera le public à penser à l’existence d’un lien économique entre le signe ROCHE et la marque ROCHE BOBOIS, ce qui caractérise l’existence d’un risque de confusion ; que l’INPI a considéré dans une décision du 19 juillet 2022 qu’il y avait un risque de confusion entre le signe contesté LA ROCHE EBENE et la marque antérieure ROCHE BOBOIS PARIS à l’égard de produits identiques ou similaires ; que cette décision est parfaitement transposable au cas d’espèce. Le directeur de l’INPI soutient en substance que la seule reprise du terme ROCHE dans le signe contesté ne saurait suffire à établir une importante similarité entre les signes ; que si les signes ont en commun le tenue ROCHE, leur impression d’ensemble demeure bien distincte tant visuellement, phonétiquement qu’intellectuel ement ;
que cette impression distincte est renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le terme ROCHE qui désigne un matériau étant plus faiblement distinctif que BOBOIS, et n’étant pas dominant en ce qu’il est accolé à BOBOIS, terme qui est loin d’être négligeable de sorte que le consommateur appréciera globalement la marque antérieure ; que les marques présentent donc des différences importantes qui ne saluaient être compensées par la proximité des produits et services ; que la connaissance de la marque antérieure ne permet pas davantage de pallier les faibles ressemblances ; qu’il n’existe donc pas de risque que le consommateur attribue à ces marques la même origine commerciale ni les perçoive comme des déclinaisons Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. La jurisprudence européenne a, par ailleurs, précisé que dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ainsi, si deux marques ont en commun un composant, il faut rechercher si ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, ou s’il occupe une place distinctive autonome, sans pour autant être dominante. Ce n’est donc que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant, la Cour de justice ajoutant, que « le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit
dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable ». Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur. Visuellement, les deux signes comportent un élément commun ROCHE mais se distinguent par le nombre de lettres, cinq pour le signe contesté et seize lettres pour la marque antérieure, cette dernière étant un signe complexe comprenant le terme « ROCHEBOBOIS », dont les deux mots sont accolés dans des typographies différentes, celle du terme « ROCHE » ayant un trait plus épais, puis en dessous en plus petits caractères « PARIS » le tout figurant dans un cartouche sombre. Phonétiquement, les signes ont la même attaque « ROCHE » mais se distinguent, par leurs longueurs et par leur finale « BOBOIS » pour la marque antérieure alors que le signe contesté ne comprend que le terme ROCHE. Conceptuellement, enfin, le terme ROCHE du signe contesté signifie un matériau dur provenant de la terre alors que le terme ROCHEBOBOIS, en un seul mot, n’a pas de signification particulière, le consommateur des produits visés ne comprenant pas nécessairement, en ce compris les consommateurs de meubles, qu’il s’agit d’une référence à du « beau bois » compte tenu de l’orthographe BOBOIS et de ce que ce terme est accolé à ROCHE, la différence de typographie entre ces deux termes ne modifiant pas la compréhension intellectuelle globale de la marque antérieure ROCHEBOBOIS PARIS, perçue dans son ensemble, sans signification claire et déterminée pour le public visé si ce n’est une implantation ou une provenance parisienne de cette marque ROCHEBOBOIS. Cette comparaison de la similitude visuelle, phonétique et conceptuel e doit être complétée de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Au sein de la marque complexe antérieure ROCHEBOBOIS PARIS le signe ROCHE ne domine pas à lui seul la marque que le consommateur des produits visés perçoit dans son ensemble, compte tenu de ce que ROCHE, qui n’est pas particulièrement distinctif, est accolé à BOBOIS, terme qui n’est pas négligeable, le troisième terme secondaire PARIS étant perçu par le consommateur visé comme qualifiant l’implantation géographique de cette marque ROCHEBOBOIS perçue comme un seul terme. Il s’en suit que, malgré l’identité ou la similarité des services en cause, le consommateur concerné ne pourra se méprendre sur leurs
origines respectives, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Enfin si la connaissance de la marque antérieure ROCHEBOBOIS PARIS par les consommateurs de meubles n’est pas contestée, el e ne peut compenser les différences prépondérantes existant entre les signes en cause, excluant tout risque de confusion, la notoriété d’une marque ne constituant qu’un facteur aggravant du risque de confusion. Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté. La société Roche Bobois International, qui succombe, verra rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire Rejette le recours formé par la société Roche Bobois International décision du directeur général de l’Institut national de la propriété décembre 2021 ; Déboute la société Roche Bobois International de sa demande fondée code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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