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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2023, n° 2022/08700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/08700 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | KOPAIN ; Copains |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765114 ; 4699752 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20230157 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 AVRIL 2023 Pô le 5 – Chambre 1
(n° 060/2023) Numéro d’inscription au répertoire général : 22/08700 N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYEF Décision déférée à la Cour : Décision du 7 Avril 2022 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° opp 21-3656 DECLARANTE AU RECOURS S.A.R.L. TENDANCES MICHALAK Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 15 rue Germain Pilon 75018 PARIS Représentée par Me Nathalie SUSSMANN BOKSENBAUM de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme H T, chargée de mission, munie d’un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHEE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT:
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l1 arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par K A , Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision rendue le 7 avril 2022 par le directeur général de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée par M. B B , à l’encontre de la demande d’enregistrement déposée par la société Tendances Michalak de la marque française KOPAIN n° 21 4765114 ; Vu le recours formé le 29 avril 2022 contre cette décision par la société Tendances Michalak ; Vu le message notifié par RPVA le 27 juin 2022 par lequel la société Tendances Michalak indique que la demande de marque faisant l’objet de la procédure a été retirée, et que la procédure n’a plus lieu d’être ; Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 6 décembre 2022 concluant à la caducité du recours de la société Tendances Michalak ; Vu l’absence de signification de la déclaration de recours à M. B B ; Le conseil de la société Tendances Michalak et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales ; SUR CE : La cour rappel e que l’article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle dispose : « A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ». En l’espèce, la société Tendances Michalak n’a pas remis ses conclusions au greffe ni ne les a transmises à l’INPI dans les délais requis. Dès lors, le recours formé par la société Tendances Michalak doit
être déclaré caduc. PAR CES MOTIFS. LA COUR, Par arrêt rendu par défaut Déclare caduc le recours formé par la société Tendances Michalak à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 7 avril 2022, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de f Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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