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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 avr. 2023, n° 2022/14089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/14089 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Placard'Art La Création artisanale |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3841726 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL20 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20230158 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 12 AVRIL 2023
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 061/2023) Numéro d’inscription au répertoire général : 22/14089 N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHUI
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juin 2022 -Institut National de la Propriété Industriel e- Réf : Renouvel ement n°2809362
DECLARANT AU RECOURS Monsieur Y V […]
Représenté par Me Guil aume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 Assisté de Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0279
EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme M C, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseil ère et Mme Déborah BOHEE, conseil ère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseil ère Mme Déborah BOHÉE, conseil ère.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT:
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision du 16 juin 2022 par laquel e le directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (INPI) a déclaré la déclaration de renouvel ement de la marque n°3841726 irrecevable ;
Vu le recours formé le 22 juil et 2022 contre cette décision par M. Y V;
Vu la convocation à l’audience du 28 février 2023 adressée par le greffe au directeur général de l’INPI et au conseil de M. Y V par message du 20 décembre 2022,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 23 janvier 2023 ;
Vu les conclusions transmises par M. Y V le 14 octobre 2022 ;
Le conseil de M. Y V et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
SUR CE :
M. Y V est titulaire de la marque semi-figurative « Placard’Art La création artisanale » n° 3 841 726 enregistrée pour différents produits et services des classes 6, 19, 20 et 42, déposée le 22 juin 2011.
Le 23 mars 2022, M. Y V a sol icité son renouvel ement.
Le 16 juin 2002, l’INPI a déclaré irrecevable cette demande faute d’avoir été introduite dans les délais légaux.
Puis, M. Y V a introduit le présent recours.
Les conditions de recevabilité des déclarations de renouvel ement de marque sont précisées à l’article R.712-24 du code de la propriété intel ectuel e, selon lequel : « Le titulaire de la marque est informé par l’Institut national de la propriété industrielle de l’expiration de l’enregistrement, au plus tard six mois avant cette expiration. L’absence d’information est sans effet sur l’expiration de l’enregistrement. L’enregistrement peut être renouvelé pour une nouvelle période de dix ans par déclaration du titulaire de la marque ou de toute personne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
autorisée, établie dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l’article R. 712-26. Il peut être précisé que le renouvellement ne vaut que pour certains produits ou services désignés dans l’acte d’enregistrement. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement. La déclaration doit à peine d’irrecevabilité :
1° Etre présentée au cours d’un délai d’un an précédant immédiatement le jour d’expiration de l’enregistrement et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. Toutefois, la déclaration peut encore être présentée et la redevance acquittée dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du jour d’expiration de l’enregistrement, moyennant le paiement d’un supplément de redevance dans le même délai. 2° Comporter la désignation de la marque à renouveler et émaner du titulaire inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des marques ou /de la personne autorisée. Si la déclaration ne satisfait pas à ces conditions, il est fait application de la procédure prévue au 1° de l’article R. 712-11. L’irrecevabilité ne peut être prononcée sans que le déposant ait été mis en mesure de présenter des observations. »
Puis, l’article R.712-11 1° du même code dispose que « En cas de non-conformité de la demande aux dispositions de l’article R. 712-10, notification motivée en est faite au déposant. Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l’institut. A défaut de régularisation ou d’observation permettant de lever l’objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation, Cette proposition est réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. »
Comme le rappel e l’INPI, le titulaire de la marque n° 3 841 726 qui expirait le 22 juin 2021 avait la possibilité :
soit de procéder à son renouvel ement entre le 22 juin 2020 et le
- 22 juin 2021,
soit d’y procéder au plus tard le 23 décembre 2021, moyennant
- le paiement d’un supplément de redevance. Or, M. Y V n’a présenté sa déclaration de renouvel ement que le 23 mars 2022 soit 9 mois après l’expiration de la marque en cause.
Conformément aux dispositions précitées, l’INPI lui a envoyé le 27 avril 2022 une notification d’irrecevabilité par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant qu’en application de l’article R.712-11 1 ° du code de la propriété intel ectuel e, il disposait d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour formuler des observations et qu’à défaut de réponse et d’observations, la déclaration de renouvel ement serait déclarée irrecevable. La notification est revenue revêtue de l’inscription « pli avisé et non Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
réclamé ». Dans ce contexte, M. Y V ne peut être suivi lorsqu’il affirme, en visant le dernier alinéa de l’article R.712-24 du code de la propriété intel ectuel e, que la décision serait irrégulière en ce qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations, n’ayant pas réceptionné le pli adressé en lettre recommandé avec accusé de réception, alors que, comme le fait remarquer l’INPI, le courrier lui a été envoyé à l’adresse qu’il avait lui- même renseignée et qu’il lui appartenait, en tout état de cause, de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer de la réception de son courrier, alors qu’il affirme avoir réalisé un voyage à l’étranger pendant plusieurs semaines à cette période, l’absence de retrait d’une lettre recommandée ne l’empêchant pas, dans ce cas, de produire ses effets.
Par ail eurs, si M. Y V démontre avoir subi un deuil en 2018 et avoir souffert de la crise sanitaire liée au COVID, et même avoir été affecté par cette maladie, il n’en demeure pas moins que ces circonstances ne sont pas de nature à faire échec aux délais prescrits par l'article précité, qui ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de
l'intéressé qui disposait de délais spécifiques, même après l’expiration de cette marque, pour en sol iciter le renouvel ement et qui a la possibilité, le cas échéant, de procéder à nouveau à son dépôt.
Le recours sera par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette le recours formé par M. Y V contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 juin 2022,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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