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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2023, n° 2021/19095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/19095 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VOL DISCOUNT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3734345 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20230163 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 15 MARS 2023 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 041/2023) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/19095 N° Portalis 35L7-V-B7F-CETDU Décision déférée à la Cour : Décision du 2 Août 2021 rendue par l’Institut national de la propriété industrielle statuant sur une demande en nullité – NL 21-0040 DECLARANTE AU RECOURS Société VACACIONES EDREAMS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Calle Conde de Penalver 5 1 Ext Izq MADRID, Espagne Représentée par Me Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme M C, chargée de mission, munie d’un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Madame Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée d e : Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT :
- Rendu par défaut
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision rendue le 2 août 2021 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en nullité présentée le 22 février 2021 par la société de droit espagnol Vacaciones Edreams LS contre la marque verbale VOL DISCOUNT n° 10/3734345 dont est titulaire la société Viaticum (SA) en classes 16, 35,38, 39,41 et 43, l’a rejetée. Vu l’acte de recours déposé au greffe de la cour le 2 novembre 2021 par la société Vacaciones Edreams. Vu l’avis adressé le 5 janvier 2022 par le greffe de la cour au conseil de la requérante lui faisant observer que l’acte de recours ne fait pas mention de la société mise en cause et l’invitant à signifier l’acte de recours à cette dernière. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI concluant à la caducité du recours au fondement des dispositions de l’article R.411-29 du code de la propriété intel ectuel e. Vu l’avis adressé par le greffe de la cour le 5 janvier 2022 au conseil de la société requérante, au directeur général de l’INPI et au ministère public d’avoir à se présenter à l’audience du 24 janvier 2023 à 14 heures. SUR CE, LA COUR Le conseil de la requérante, dûment avisé, ne s’est pas présenté à l’audience de la cour. Il n’a pas été justifié de la signification à la société Viaticum (SA), non constituée, de l’acte de recours. Il sera en conséquence statué par un arrêt de défaut. Le représentant du directeur général de l’INPI a développé oralement ses observations écrites tendant à voir déclarer caduc l’acte de
recours par application des dispositions de l’article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle. L’article précité énonce que : « A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e et en justifie auprès du greffe ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombait, en la cause, à la société requérante de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, ses conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui du recours, en outre, de justifier auprès du greffe de ce que, dans le même délai, ces conclusions ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l’INPI. En l’espèce, la requérante n’a pas remis au greffe de conclusions contenant l’exposé des moyens à l’appui du recours ni n’a justifié auprès du greffe avoir adressé ces conclusions par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l’INPI. Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir satisfait aux exigences de l’article R. 411-29 précité, la requérante encourt la sanction prévue audit article à savoir la caducité de l’acte de recours. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant par arrêt de défaut, Déclare caduc l’acte de recours formé par la société Vacaciones Edreams le 2 novembre 2021 à l’encontre de la décision rendue le 2 août 2021 par le directeur général de l’INPI, Dit qu’il sera procédé à la notification du présent arrêt par les soins du greffe aux parties et au directeur général de l’INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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