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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2023, n° 2021/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/02820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3873608 ; 000015628 ; 4108655 ; 1241670 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL06 ; CL08 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20230170 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
M20230170 M Tribunal judiciaire de Paris, 17 février 2023, 21/02820 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 21/02820 No Portalis 352J-W-B7F-CT3IP No MINUTE : Assignation du : 29 Janvier 2021 JUGEMENT rendu le 17 Février 2023 DEMANDERESSE S.A.S. LOUIS VUITTON MALLETIER [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 DÉFENDERESSE S.A.S. ZV FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel e HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 10 Novembre 2022 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe, en dernier lieu, le 17 Février 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société Louis Vuit on Mal etier (la société Louis vuit on) reproche à la société ZV France, connue sous l’enseigne ‘Zadig et Voltaire', l’utilisation, depuis août 2020, d’un logo qu’el e estime tirer indûment profit de la renommée des marques correspondant à son monogramme ‘LV'. El e qualifie subsidiairement cet usage de parasitisme, en particulier en tant que fermoir de sacs, pris dans son contexte et associé à l’emploi du terme ‘monogram'. 2. Sont ainsi invoquées quatre marques, toutes déposées notamment pour désigner la maroquinerie en classe 18 et des vêtements et chaussures en classe 25, portant sur la version originale ou une version renouvelée du monogramme, à savoir :
- la marque française semi-figurative « LV » no 3873608 déposée le 14 novembre 2011 et dûment renouvelée :- la marque semi-figurative de l’Union européenne « LV » no 000015628 déposée le 1er avril 1996 et dûment renouvelée :
- la marque française semi-figurative « LV » no 4108655 déposée le 28 juil et 2014 :
- la marque internationale désignant l’Union européenne semi-figurative « LV » no 1241670, déposée le 24 novembre 2014 : 3. La société Louis vuit on dit avoir constaté, à partir d’août 2020, que la société ZV France avait modifié la présentation de ses produits, les lettres ‘ZV’ étant désormais entrelacées et reproduites avec un décalage du V vers le bas, se distinguant des logos précédents utilisés par cette société et se rapprochant ainsi selon el e de son logo LV : 4. Après l’avoir mise en demeure, par courrier du 16 septembre 2020, de ne pas se placer dans son sil age, et face au refus de la société ZV France de déférer à cet e mise en demeure, pour invoquer des différences entre les logos, son « ADN » et ses propres investissements, la société Louis vuitton l’a assignée le 29 janvier 2021 pour atteinte à la renommée de ses marques et subsidiairement parasitisme. L’instruction a été close le 16 juin 2022 et l’affaire plaidée le 10 novembre suivant. Prétentions des parties 5. Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2022, la société Louis vuitton demande : ? sur l’at einte à ses marques renommées, ? de condamner la société ZV France à lui payer, à titre de provision, 300 000 euros en réparation de son préjudice moral et 500 000 euros en réparation de son préjudice économique, ? outre la publication du présent jugement, ? subsidiairement sur le parasitisme, de condamner la société ZV France à lui payer 500 000 euros de dommages et intérêts, ? en tout état de cause, ? de prononcer un droit d’information, et des mesures d’interdiction, de rappel et de destruction des produits litigieux sous astreinte, ? de condamner la société ZV France à lui rembourser les frais de constat et à lui verser la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens à recouvrer par son avocat. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6. Dans ses dernières conclusions du 14 juin 2022, la société ZV France résiste à l’ensemble des demandes, y compris l’exécution provisoire, et réclame el e-même 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Moyens des parties 7. Sur la renommée, la société Louis vuitton affirme que son monogramme LV, utilisé depuis le XIXe siècle, jouit d’une renommée planétaire exceptionnel e, ce qui a déjà été reconnu en justice ; que ses marques correspondant au nouveau monogramme, stylisé, intitulé ‘Twist', sont renommées auprès du « public visé par ces marques », au regard du succès du sac Twist sur lequel el es sont reproduites, de l’ampleur des campagnes publicitaires et des articles de presse le concernant. En réponse, la société ZV France, qui rappel e que la renommée s’apprécie pour chaque marque prise individuel ement, estime que la demanderesse n’invoque que des éléments relatifs à la notoriété de l’ancien monogramme, et conteste expressément la renommée du nouveau. Contre cel e-ci, el e fait valoir que la demanderesse ne démontre que le succès d’un produit, le sac Twist, qui ne permettrait pas de prouver la renommée des marques, notamment en ce que le signe qu’il contient, en guise de fermoir, ne les reproduirait pas exactement. 8. Pour démontrer ensuite le lien entre le signe litigieux et ses marques, la société Louis vuit on expose que les signes sont similaires, visuel ement car constitués de deux let res, écrites en majuscule et dont l’une est commune, qui ont quasiment la même tail e de caractère et qui se superposent avec un léger décalage de hauteur ; phonétiquement, car une lettre est commune et le L est comme le V une consonne apicale ; conceptuel ement, car il s’agit d’initiales ; sur ce dernier point el e conteste la prise en compte d’une évocation du nom entier des parties, car cela reviendrait à se référer aux conditions d’exploitation des signes au lieu de s’en tenir aux ressemblances intrinsèques, ainsi qu’à diminuer la protection des marques exceptionnel ement renommée en retenant un lien plus fort entre el es et la personne de leur titulaire. Ainsi, selon el e, au regard de l’identité des produits, du public concerné, et indépendamment du lieu où ces produits sont vendus, il existe un lien dans l’esprit du public entre sa marque et le signe litigieux, dont el e souligne qu’il ne s’agit pas d’un monogramme quelconque, mais d’une évolution particulière du logo de la défenderesse, dont el e affirme ne pas contester de façon générale la possibilité d’utiliser ses initiales, y compris sur le fermoir d’un sac à main. 9. Contre ce lien, la société ZV France, qui conteste toute similitude entre les signes, fait valoir qu’ils sont composés de lettres différentes, stylisées et présentées différemment, à savoir superposées dans la marque LV, et seulement partiel ement juxtaposées dans le signe ZV, let res qui ne sont pas de même tail e, se prononcent différemment, et font, conceptuel ement, référence respectivement à Louis Vuitton et Zadig & Voltaire, c’est-à-dire à un univers différent. El e ajoute que l’apposition d’un monogramme à l’effigie des initiales d’une marque est fréquent, ce qui pousserait le public à être attentif aux différences. 10. Estimant alors, en premier lieu, que par ce lien la défenderesse tire indûment profit de la notoriété de ses marques, la société Louis vuitton soutient que le nouveau logo adopté par la société ZV France est à ce point proche des marques LV que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière risquent d’être transférées aux produits désignés par le signe litigieux ; que les ailes, présentées comme symbole iconique de la société ZV France, se sont effacées au profit du logo litigieux, la défenderesse ayant entendu faire de ce signe un élément essentiel d’identification et créer un rattachement avec le logo LV, notamment en ce que le signe litigieux a été particulièrement mis en avant et en ce que la défenderesse a baptisé ‘Monogram', en anglais, une ligne de produits, quand la toile Louis Vuitton créée en 1896 est el e-même connue sous le nom de ‘Toile Monogram'. 11. Estimant, en second lieu, que la défenderesse porte également atteinte à la distinctivité de ses marques renommées, la société Louis vuitton fait valoir que son modèle commercial est bâti, depuis 150 ans, sur les notions d’excel ence et d’exclusivité, et qu’el e est parvenue à élever ses marques au rang des plus connues au monde tout en préservant cette image d’excel ence auprès de ses clients, de sorte que la diffusion de produits reproduisant le logo litigieux brouil e cette image. 12. En réplique, la société ZV France soutient en premier lieu, contre le bénéfice indû, qu’el e fait usage de ses initiales à titre de dénomination sociale depuis 1997 et à titre de marque et de logo depuis 2005, de sorte qu’el e poursuivrait cet usage pour sa col ection 2020 de manière loyale ; qu’el e cherche à affirmer son identité et à développer sa gamme et non à profiter de la renommée de la société Louis vuitton ; que les ailes et la marque Zadig et voltaire sont toujours identifiables dans les communications autour du logo litigieux et qu’el e n’a pas mis davantage ce logo en avant que d’autres ; qu’el e énonce n’avoir jamais entretenu d’équivoque sur l’origine de ses produits ni cherché à s’inscrire dans le sil age de la demanderesse, sa démarche s’inscrivant dans l’évolution et le renouvel ement de ses col ections. En second lieu, contre l’at einte au caractère distinctif, el e conteste toute modification du comportement économique du public pertinent. 13. Subsidiairement, la société Louis vuitton al ègue un parasitisme tenant au même nouveau logo ZV, son emploi massif, et en particulier sur le rabat et au centre de sacs, avec le même fonctionnement pivotant, et comme boucle de ceinture ; en ayant fait passer au second plan les ailes qui caractérisaient auparavant la communication de la défenderesse ; ce nouvel ensemble étant désigné par le terme anglais Monogram comme sa fameuse « toile ». Ces éléments constituent en effet, selon el e, un risque d’évocation qui suffirait à caractériser le parasitisme, en vertu de la jurisprudence ; et constitueraient, pris dans leur ensemble, un comportement parasitaire. 14. Sur le parasitisme, la société ZV France répond que la demanderesse n’expose pas la valeur individualisée qui aurait été reprise ; que les éléments invoqués sont impropres à fonder une condamnation, en ce que, outre les moyens déjà rappelés ci-dessus, le rabat au centre d’un sac ou comme boucle de ceinture serait classique, et l’utilisation du terme ‘Monogram’ ne saurait lui être reprochée dès lors qu’el e utilise depuis toujours des mots anglais. El e ajoute avoir el e-même réalisé d’importants investissements pour la promotion de chaque nouvel e ligne de maroquinerie. MOTIVATION I . Demandes en contrefaçon par at einte à la renommée des marques 1 . Atteinte au droit du titulaire 15. Les droits conférés par les marques nationales et de l’Union européenne sont prévus dans des termes en substance identiques par la directive 2015/2436 et le règlement 2017/1001, respectivement à leur article 10 et 9, ce dernier étant rédigé en ces termes, s’agissant en particulier de l’atteinte à une marque de renommée : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« (…) 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque: (…) c) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, lorsque cel e-ci jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l’Union européenne ou leur porte préjudice. » 16. L’atteinte aux marques jouissant d’une renommée, prévue en droit interne, en des termes en substances identiques, à l’article L. 713-3 du code de la propriété intel ectuel e dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4 (dans le cas des marques françaises) et par l’article L. 717-1 (dans le cas des marques de l’Union européenne). a. Renommée des marques 17. Interprétant les dispositions en substance identiques de la première directive rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui doivent en outre être interprétées de manière uniforme avec les disposition du règlement, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que pour bénéficier d’une protection élargie à des produits ou à des services non similaires, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par el e (CJCE, 14 septembre 1999, General motors corporation, C-375/97). 18. Au plan territorial, il suffit que la renommée existe dans une partie substantiel e du territoire concerné, État membre ou Union (respectivement, CJCE, General motors corporation, précité, point 28 ; et CJCE, 6 octobre 2009, Pago international, C-301/07, point 27). Marques 3873608 et 000015628 correspondant au monogramme ancien 19. La société ZV France ne conteste pas expressément la renommée des deux marques correspondant au monogramme historique de la demanderesse, et cette renommée, dont il est admis qu’el e a déjà été reconnue par les juridictions, dont ce tribunal, ressort de la très grande ancienneté du signe, précédant l’enregistrement des marques el es-mêmes, de l’extrême intensité de leur usage sur des supports très variables, notamment par une publicité notoirement très importante, et du succès commercial de cet usage, quoiqu’auprès d’un très petit groupe de clients (les plus aisés) parmi le public pertinent (le grand public), l’ampleur de la communication et de la résonnance qui lui a été donnée auprès du grand public al ant largement au-delà de ce seul groupe. Ces deux marques ont donc une forte renommée. Marques 4108655 et 1241670 correspondant au nouveau monogramme 20. En revanche, les deux autres marques, correspondant au nouveau monogramme, n’ont été utilisées que depuis 8 ans (6 à la date des faits litigieux) sur un nombre relativement restreint de modèles de sacs à main (que la demanderesse regroupe sous l’appel ation Twist), ainsi que des chaussures (selon l’image présente par ail eurs p. 49 des conclusions de la demanderesse). Que ces sacs à main, en particulier, aient fait l’objet d’une campagne de publicité intense comme l’al ègue la demanderesse ne suffit toutefois pas, en soi, à démontrer que la marque qui les désigne est connue d’une partie significative du public concerné, et la demanderesse ne démontre pas en quoi ces marques, dont el e n’explicite au demeurant pas le « public visé » qu’el e évoque, mais qui sont à tout le moins enregistrées pour désigner des sacs à main et des chaussures, seraient devenues, en si peu de temps, connues d’une partie significative de la clientèle de ces produits, c’est-à-dire du grand public, par exemple par l’acquisition d’une part de marché significative, ou des investissements de communication si massifs et si efficaces (ce qui ne se présume pas) que le public connaitrait déjà largement ces marques. 21. Au contraire, au-delà d’un certain nombre de photographies publicitaires montrant un mannequin portant un sac revêtu de la marque, ce qui est un élément faible, el e al ègue seulement, d’une part, un succès commercial caractérisé par des termes vagues ne permet ant pas d’en apprécier l’ampleur réel e (« succès fulgurant »), au demeurant sans viser de preuve ; d’autre part une simple couverture médiatique favorable, sans que les articles invoqués ne permet ent de démontrer qu’une partie significative du grand public connait les sacs, et a fortiori la marque particulière dont ils sont revêtus. Ces éléments sont en effet d’autant moins susceptibles de prouver la renommée de la marque el e-même que, alors que cel e-ci est très stylisée, le seul usage qui en est al égué est celui de fermoir décoratif (certes très visible) sur les sacs, à l’exclusion de tout autre usage, que ce soit avant ou après la vente, pour désigner le produit : les chances que le public voie et retienne ce signe comme une marque sont donc plus faibles, ce qui amoindrit la portée des preuves de commercialisation du produit pour apprécier la renommée de la marque. 22. La renommée des deux marques correspondant au nouveau monogramme n’est donc pas démontrée. b. Atteinte à la renommée des marques 3873608 et 000015628 23. Le juge qui considère que la condition tirée de la renommée est remplie doit procéder à l’examen de la seconde condition prévue au texte, à savoir l’existence d’une atteinte sans juste motif à la marque antérieure ; à cet égard, il convient d’observer que plus le caractère distinctif et la renommée de cel e-ci seront importants, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (CJCE General Motors Corporation, C-375/97, précité, point 30). 24. L’at einte peut être de trois types : premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cet e marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque (CJCE, 27 novembre 2008, Intel corporation, C-252/07, point 27). 25. Une tel e atteinte suppose (sans que cela suffise à la caractériser) qu’en raison d’un certain degré de similitude entre les signes, le public concerné effectue un rapprochement entre eux, c’est-à-dire qu’il établisse un lien, même s’il ne les confond pas. L’appréciation de ce lien repose notamment sur le degré de similitude entre les signes, le degré de ressemblance ou de dissemblance entre les produits ou services, le public concerné, l’intensité de la renommée, le degré de caractère distinctif de la marque (CJCE, Intel, précité, points 30 et 31, et point 42). 26. Ces critères font également partie des facteurs pertinents pour apprécier plus généralement l’existence (ou le risque) d’une atteinte (CJCE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Intel, précité, point 68). Lien entre le signe et les marques 27. Le monogramme LV, figuré pour mémoire ci-dessous, représente de façon très simple deux majuscules d’imprimerie de même tail e, en police traditionnel e avec empattement, un L superposé à un V, où la barre verticale du L, penchée comme en italique de façon paral èle à la barre oblique droite du V, croise en son milieu le tiers bas de la barre oblique gauche du V, de sorte que le L, quoique de même tail e, est légèrement inférieur au V, tandis que les deux let res sont situées exactement au même emplacement sur la ligne d’écriture (leur début respectif et leur fin respective, à gauche et à droite, se trouvent chacun sur une même ligne verticale). 28. Le signe litigieux, figuré pour mémoire ci-dessous, représente également deux lettres majuscules, mais en police grasse sans empattement, un Z partiel ement superposé à un V légèrement plus petit, où le Z, qui parait de prime abord entièrement libre, coupe en réalité par le milieu de sa barre oblique le tiers supérieur de la barre oblique gauche du V, et voit son socle horizontal se terminer contre, ou partiel ement dans, le V ; et où le Z apparait clairement à gauche du V, et légèrement supérieur, impression de supériorité renforcée par la tail e légèrement plus faible du V, et par le fait que la barre oblique gauche du V n’est pas seulement traversée par le Z, mais est en réalité amputée : el e ne reprend pas au- delà, en haut à gauche, alors que, par symétrie avec la barre droite, el e devrait être partiel ement visible au-dessus de la barre oblique du Z. 29. Ainsi, visuel ement, les points communs entre la marque et le signe se résument à l’emploi de deux let res majuscules de tail e similaire, superposées, dont l’une est un V et l’autre contient une barre oblique. Or l’emploi de plusieurs let res superposées en un signe unique est le principe même d’un monogramme, procédé habituel qui n’est pas distinctif dans son simple principe (ce n’est pas l’emploi d’un monogramme en soi qui est apte à indiquer l’origine commerciale du produit, mais l’apparence de ce monogramme). Pour le reste, la superposition dans le signe ZV procède par amputation du V, lequel est clairement positionné à la droite du Z, tandis que dans le monogramme LV, le L croise seulement le V, et les deux lettres sont à la même position dans leur rapport horizontal (de gauche à droite). Quant à la présence dans les deux cas d’une barre oblique dans la 2e lettre, el e est presque inévitable et donc peu distinctive en el e-même dès lors que, en tenant compte des italiques comme dans le L de LV, toutes les let res sauf 4 contiennent soit une barre oblique, soit une barre verticale devenant oblique en italique (les 4 exceptions étant les let res C, O, Q, et S). 30. Autrement formulé, la perception de ces deux signes dans leur ensemble est double : el e s’attache d’une part à des éléments certes communs mais génériques, et donc peu susceptible de susciter une association pour le public confronté à ces marques, à savoir la présence de deux let res aisément reconnaissables, dont un V, se recoupant en tout ou partie ; d’autre part à un mécanisme de superposition clairement visible, et nettement dissemblable. Les deux signes sont donc très peu similaires visuel ement dans ce qui fait leur distinctivité. Il en va de même aux plans auditif (aucun lien n’existe dans l’esprit du public entre « el evé » et « zèdevé ») et cognitif, le public n’at achant pas de sens intrinsèque à l’emploi d’un monogramme de deux let res. 31. Il faudrait alors, pour que le public associe les marques en cause malgré leur très faible similitude et leur construction et leur agencement différents, que la marque LV soit si renommée que le public lui associe tout autre monogramme de deux lettres contenant un V (sauf ceux associant ce V à C, O, Q ou S). Mais cette association, cette fusion, même, entre un procédé commun et la marque de la demanderesse, n’est pas démontrée, ni même al éguée, la société Louis vuit on se défendant au contraire de chercher à interdire « tout monogramme quelconque » ou l’usage par la défenderesse de ses initiales. 32. Il en résulte que, même pour des produits identiques, les marques en cause sont trop peu similaires pour que le public pertinent, à savoir le grand public, établisse un lien entre el es. Ce qui exclut toute possibilité d’at einte à la renommée, et justifie le rejet des demandes en contrefaçon. II . Demandes subsidiaires en parasitisme 33. Est fautif, au sens de l’article 1240 du code civil, le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sil age d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, no13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, no 96-22.457), et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie. 34. Il incombe donc à celui qui impute à un tiers des actes parasitaires de rapporter ce qui est le fruit d’investissements et efforts humains et financiers de sa part, lesquels ne se déduisent pas de la seule longévité et du succès de la commercialisation de l’objet copié ou imité (Cass. Com. 5 juil et 2016, no14-10.108). 35. La société Louis vuitton n’expose pas en quoi l’emploi d’initiales en tant que fermoir de sac, pivotant ou non, ou en tant que boucle de ceinture, serait le fruit d’investissements particuliers lui ayant conféré une valeur économique individualisée. El e ne démontre, ni même n’al ègue, au demeurant, avoir été la seule, ou la première, entreprise à procéder de la sorte, et moins encore en quoi cet e seule idée lui appartiendrait. L’emploi des initiales en cause, qui ne contrefont pas les marques invoquées, ne saurait être en lui-même fautif ; pas plus que leur emploi comme boucle de sac. Quant à l’usage du terme Monogram en anglais, il est certes inusuel, mais n’est pas davantage appropriable par la demanderesse, même associé à l’emploi effectif d’un monogramme pour de la maroquinerie. Ainsi, les faits litigieux, tant individuel ement que pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas l’appropriation d’un investissement identifié de la demanderesse. 36. Par conséquent, les demandes fondées sur le parasitisme sont également rejetées. III . Dispositions finales 37. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
38. Perdant le procès, la société Louis vuitton est tenue aux dépens, et doit indemniser la défenderesse de ses frais, qui peuvent être estimés, en l’absence de justificatif mais aussi au regard de l’ampleur du procès qu’el e a intenté et qui est corroborée par le montant de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à 30 000 euros. 39. Enfin, l’exécution provisoire est de droit, c’est-à-dire qu’el e s’applique à la décision sans que le tribunal ait à la prononcer, sauf à ce qu’il l’écarte, et aucun motif ne justifie de l’écarter ici. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette l’ensemble des demandes de la société Louis vuit on mal etier ; La condamne aux dépens ainsi qu’à payer 30 000 euros à la société ZV France au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 17 Février 2023 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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